Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, B. B. (prestataire), a quitté son emploi et a déménagé dans un grand centre où elle comptait poursuivre ses études et où elle espérait trouver des ressources supplémentaires qui pourraient permettre à son fils de réussir à l’école. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande de prestations d’assurance-emploi, ayant établi qu’elle a volontairement quitté son emploi sans fondement. La prestataire a demandé une révision, mais la Commission a refusé de réviser la décision au motif que sa demande avait été présentée en retard. Elle a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a établi que la Commission n’avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, et a aussi établi qu’elle avait une explication raisonnable pour justifier son délai et qu’elle avait manifesté une intention constante de demander une révision. La division générale a accueilli l’appel de la prestataire visant la prorogation pour demander une révision.

[3] Par suite de la décision de la division générale, la Commission a réexaminé sa décision originale. Cependant, la décision découlant de la révision a maintenu le fait que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas fondée à quitter son emploi. La prestataire a interjeté appel une fois de plus, et la division générale a rejeté son appel. Elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. Elle n’a pas soulevé une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a tiré une conclusion de fait erronée d’une façon arbitraire ou abusive ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Questions en litige

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence en n’examinant pas la question de savoir si la décision de la Commission était équitable?

[6] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a outrepassé sa compétence en rejetant l’appel de la prestataire après qu’une décision antérieure de la division générale ait été rendue en sa faveur?

[7] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[8] La tâche de la division d’appel est plus restreinte que celle de la division générale. La division générale est habilitée à examiner et à apprécier les éléments de preuve dont elle est saisie et à tirer des conclusions de fait. Elle applique ensuite le droit à ces faits afin de tirer des conclusions sur les questions de fond soulevées en appel.

[9] Pour sa part, la division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), lesquels sont exposés ci-dessous :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] À moins que la division générale ait commis une de ces erreurs, l’appel ne peut pas avoir gain de cause, même si la division d’appel n’est pas d’accord avec la décision de la division générale.

[11] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel d’être poursuivi, je dois conclure qu’au moins l’un des motifs d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence en n’examinant pas la question de savoir si la décision de la Commission était équitable?

[12] La justice naturelle fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales telles que le droit d’avoir un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les éléments de preuve à réfuter. La prestataire n’a pas fait part de préoccupations quant à toute action ou procédure qui aurait nui à son droit d’être entendue et de réfuter la preuve contre elle, ni laissé entendre que la membre de la division générale avait été partiale ou qu’elle avait préjugé de l’issue de l’affaire. Par conséquent, il n’y a pas de cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[13] Je reconnais que la prestataire trouve que la décision de la Commission était injuste et qu’elle n’est pas d’accord avec la conclusion tirée par la division générale. Cependant, la question de fond présentée devant la division générale était celle de savoir si la prestataire avait quitté volontairement son emploi sans motif valable. La division générale a abordé la question et a rendu sa décision fondée sur le droit. La prestataire peut trouver que la division générale n’a pas abordé ce qu’elle appelle l’équité de la décision de la Commission, toutefois la division générale a bel et bien abordé la légalité de la décision de la Commission en ce qui a trait aux exigences de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et son interprétation par les tribunaux. Il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a refusé d’exercer sa compétence.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle ou a outrepassé sa compétence en rejetant l’appel de la prestataire après qu’une décision antérieure de la division générale ait été rendue en sa faveur?

[14] La prestataire est préoccupée par le fait que même si la division générale a accueilli son appel, la Commission n’était toujours pas d’accord avec le fait qu’elle devrait être admissible aux prestations. Cependant, lors de la première audience de la prestataire, la seule question en litige devant la division générale était celle de savoir si la prestataire aurait dû avoir droit à plus de temps pour soumettre sa demande de révision à la Commission. La membre de la division générale n’avait pas compétence pour examiner la question de savoir si la prestataire était admissible aux prestations.

[15] La division générale a dûment été saisie de la question de l’admissibilité pour la première fois seulement dans le deuxième appel de la prestataire de la décision découlant de la révision de la Commission qui refusait les prestations à la prestataire. C’est cette décision de la division générale, datée du 15 mai 2018, qui fait l’objet de cette demande de permission d’en appeler.

[16] La première décision de la division générale concernait une question complètement différente. Le fait que la division générale était d’accord pour dire que la prestataire devrait se voir allouer plus de temps pour faire sa demande de révision ne signifie pas qu’elle convenait que la décision initiale de la Commission était erronée, et n’exige pas que la Commission modifie sa décision lors de la révision. La décision de la division générale a eu pour effet d’exiger que la Commission suive le processus de révision et rende une décision de révision. Cependant, la décision de la division générale n’empêchait pas la Commission de maintenir sa décision originale au terme de sa révision.

[17] Il n’y a rien dans la première décision de la division générale qui empêcherait la division générale dans le deuxième appel d’examiner ou de rejeter l’appel de la décision de révision. L’existence de la décision antérieure de la division générale n’appuie pas une cause défendable selon laquelle dans la deuxième la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a excédé sa compétence.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[18] L’article 29c) de la Loi sur l’AEprévoit qu’un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas.

[19] La division générale a estimé que la prestataire a quitté volontairement son emploi parce qu’elle avait le choix soit de conserver son emploi ou de le quitter, et elle a choisi de le quitter. La division générale a aussi estimé que la prestataire n’avait pas un motif valable de quitter son emploi. Elle a tenu compte de l’explication de la prestataire selon laquelle elle avait quitté son emploi parce qu’elle voulait perfectionner sa formation et que son fils profiterait de ressources additionnelles qui n’étaient pas disponibles dans la collectivité où la prestataire était employée. Cependant, la division générale a estimé que d’autres solutions raisonnables que le départ s’offraient à elle, par exemple retarder son départ jusqu’à ce qu’elle obtienne un nouvel emploi, jusqu’à ce qu’elle obtienne l’approbation de retourner aux études ou jusqu’à ce qu’elle ait inscrit son fils dans le programme approprié dans la collectivité dans laquelle a déménagé.

[20] La prestataire n’a pas suggéré que la division générale a ignoré ou mal compris sa preuve relativement à ses raisons de quitter son emploi ou à la possibilité d’autres solutions raisonnables, et elle n’a pas relevé une conclusion en particulier qu’elle pourrait décrire comme étant arbitraire ou abusive.

[21] Conformément aux directives de la cour dans une décision comme Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, j’ai aussi examiné le dossier pour déterminer si un autre élément de preuve aurait pu être mal compris ou ignoré. J’ai été incapable de dégager une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée d’une façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance, tel que l’exige l’article 58(1)c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[22] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[23] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentante :

B. B., non représentée

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