Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale accorde un délai supplémentaire pour la présentation de la demande de permission d’en appeler, mais refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. T. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a jugé que le prestataire avait été congédié parce qu’il s’était absenté du travail sans fournir de raison valable. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision; elle a cependant décidé de maintenir sa décision originale. Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a constaté que le prestataire n’avait pas pris les mesures nécessaires pour se présenter au travail, un devoir qu’il avait envers son employeur, en dépit des nombreux avertissements écrits et des suspensions qui lui avaient été imposées à titre de sanction pour son comportement. Le Tribunal a conclu que le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était telle qu’il était réellement possible qu’il soit congédié, comme il avait reçu une lettre spécifiant les inquiétudes de son employeur, deux lettres d’avertissement, deux lettres de suspension, et une lettre de dernière chance.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il fait valoir qu’il n’avait pas été présent à l’audience et qu’il n’était pas représenté.

[5] Deux lettres ont été envoyées au prestataire pour lui demander d’expliquer en détail ses motifs d’appel. Le prestataire a répondu qu’il n’avait pas été présent à l’audience et que l’employeur avait été avisé de son absence. Il a aussi expliqué qu’il était en attente d’une audience de grief et qu’il attendait qu’une place se libère dans un centre de traitement.

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Le prestataire a-t-il présenté sa demande de permission d’en appeler dans les délais?

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il lui faut seulement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à son appel une chance raisonnable de succès. Autrement dit, le prestataire doit démontrer qu’une erreur révisable pourrait lui permettre d’avoir gain de cause en appel.

[12] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Le Tribunal est donc appelé à déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, si une erreur de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est attaquée.

Question 1 : Le prestataire a-t-il présenté sa demande de permission d’en appeler dans les délais?

[14] Le Tribunal constate que le prestataire n’a pas fait appel dans les délais prescrits.

[15] Le prestataire affirme qu’il avait utilisé le mauvais formulaire pour faire appel à la division d’appel. Le Tribunal remarque qu’il n’avait qu’un jour de retard, comme il avait reçu la décision de la division générale le 9 avril 2018 ou vers cette date, et avait présenté sa demande de permission d’en appeler le 10 mai 2018.

[16] Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au demandeur un délai supplémentaire pour présenter sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour la défenderesseNote de bas de page 1.

Question 2 : Est-ce que le prestataire soulève une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[17] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire ne fournit aucune raison expliquant pourquoi il n’avait pas participé à l’audience devant la division générale, même s’il en avait été avisé en bonne et due forme. Il soutient essentiellement que l’employeur avait été mis au courant de son absence, mais qu’il ne l’avait pas acceptée.

[18] Le 13 février 2018, la division générale a tenu l’audience en l’absence du prestataire comme elle était convaincue qu’il avait été avisé de sa tenue conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[19] Le dossier de la division générale révèle que l’avis d’audience avait effectivement été envoyé au prestataire par messager le 11 janvier 2018. Le prestataire avait lui-même reçu l’avis d’audience le 25 janvier 2018.

[20] La division générale devait déterminer si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[21] La division générale a conclu que le prestataire ne s’était pas présenté à son quart de travail habituel du 23 mai 2017, et qu’il avait été congédié à son retour au travail, le 24 mai 2017. La division générale a aussi constaté que l’épouse du prestataire n’avait pas directement informé le superviseur du prestataire de son absence, mais qu’elle avait plutôt laissé un message à un autre employé pour qu’il le transmette au superviseur. La division générale a jugé que le prestataire avait consciemment décidé de ne pas retourner chez lui à temps de façon à pouvoir se présenter au travail le 23 mai 2017, commettant ainsi une inconduite qui a entraîné son congédiement.

[22] Il est de jurisprudence constante que le fait de s’absenter du travail sans bien prévenir l’employeur, ou sans fournir une raison valable pour son absence, dénote une négligence volontaire ou gratuite des intérêts de l’employeur et un mépris des normes de comportement que l’employeur a le droit d’exiger d’un employé.

[23] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur montre qu’il aimerait essentiellement plaider sa cause à nouveau, après ne pas avoir participé à l’audience devant la division générale.

[24] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel ne sert pas de nouvelle audience pour qu’une partie puisse présenter de nouveau sa preuve dans l’espoir d’obtenir cette fois un résultat favorable.

[25] De plus, le Tribunal ne pourrait conclure qu’un manquement à la justice naturelle a eu lieu comme le prestataire était au fait de la date de l’audience devant la division générale. Il aurait pu demander un ajournement de cette audience s’il souhaitait être représenté par un avocat, mais il ne l’a pas fait.

[26] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a invoqué aucune erreur de compétence susceptible de révision et aucun manquement aux principes de justice naturelle qui aurait été commis par la division générale. Il n’a invoqué aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[27] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[28] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

R. T., demandeur

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