Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada conclut que l’appelant a quitté volontairement son emploi sans justification puisqu’il est retourné à l’école et n’était pas disponible pour travailler.

Aperçu

[2] L’appelant allait à l’école. Durant les vacances scolaires estivales, il a trouvé et occupé un emploi comme ouvrier foreur. Il aurait souhaité travailler à temps plein mais avait été utilisé comme remplaçant sur les plateformes de maintenance. Il est retourné à l’école au terme de l’été; il désirait cependant conserver son emploi à titre de remplaçant et était prêt à travailler sur appel. L’employeur a émis un relevé d’emploi précisant que l’appelant avait démissionné. L’appelant n’était pas d’accord. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que l’appelant avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le Tribunal doit déterminer si l’appelant a quitté son emploi pour aller à l’école.

Questions en litige

[3] Question 1 : L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi ou est-ce l’employeur qui a arrêté de l’appeler pour venir travailler?

[4] Question 2 : L’appelant a-t-il été fondé à quitter son emploi pour aller à l’école ou aurait-il pu continuer à travailler tout en allant à l’école?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées en annexe de la présente décision.

[6] Conformément à l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi, le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il quitte volontairement un emploi sans justification. C’est d’abord à la Commission qu’il incombe de démontrer que le départ était volontaire. Il y a ensuite déplacement du fardeau de la preuve, et c’est à l’appelant qu’il revient de démontrer qu’il a été fondé à quitter son emploi (Green c Canada (Procureur général), 2012 CAF 313; Canada (Procureur général) c White, 2011 CAF 190; Canada (Procureur général) c Patel, 2010 CAF 95).

Question 1 : L’appelant a-t-il quitté volontairement son emploi ou est-ce l’employeur qui a arrêté de l’appeler pour venir travailler?

[7] Le Tribunal conclut que l’appelant a bel et bien quitté volontairement son emploi comme la Commission a démontré qu’il avait quitté son emploi afin de retourner à l’école.

[8] La Commission a affirmé que l’appelant avait quitté son emploi pour aller à l’école. Elle se fonde sur le fait que l’appelant a affirmé dans sa demande de prestations initiale qu’il avait démissionné pour aller à l’école. La Commission se fie aussi au relevé d’emploi de l’appelant qui indique une démission comme motif de départ. L’employeur a également dit à la Commission que l’appelant lui avait dit qu’il quittait son emploi parce qu’il retournait à l’école. L’administrateur de bureau et le gérant responsable des horaires ont tous deux affirmé que l’appelant leur avait dit de façon très claire qu’il retournait à l’école.

[9] L’appelant prétend qu’il n’a pas démissionné. Il a déclaré qu’il travaillait seulement comme remplaçant et qu’il ne travaillait qu’un jour ou deux tous les six jours. Il a confirmé qu’il était retourné à l’école. Il avait dit son employeur qu’il était disponible pour faire des quarts et que son horaire à l'école lui permettait de prendre des congés et de recommencer à travailler durant l’année scolaire. Il a continué d’insister sur le fait qu’il n’avait jamais démissionné.

[10] D’après ce que l’employeur a affirmé sur le départ de l’appelant, celui-ci lui avait dit qu’il retournait à l’école. Sachant cela, l’employeur avait engagé un autre employé pour remplacer l’appelant une fois que l’école aurait recommencé. Même si l’appelant a affirmé qu’il s’attendait tout à fait à être disponible pour travailler une fois que l’école aurait recommencé, il semble que l’employeur s’était préparé à son départ en embauchant un nouvel employé pour le remplacer. Le fait que l'appelant a écrit qu'il avait été licencié dans sa demande renouvelée du 12 septembre 2016 montre au Tribunal que l’appelant estimait avoir été licencié plutôt que d’avoir démissionné.

[11] Le Tribunal juge qu’il y a eu un problème de communication entre l’appelant et l’employeur. L’appelant croyait avoir communiqué à son employeur que même s’il retournait à l’école en automne, son horaire lui permettrait de continuer à travailler comme remplaçant sur la plateforme de maintenance. L’employeur semble avoir compris que l’appelant ne serait plus disponible pour travailler dès son retour à l’école et avait donc entamé un processus d’embauche pour pallier son départ. L’appelant avait téléphoné deux fois à son employeur pour se renseigner sur l’offre de travail durant l’année scolaire, et on lui avait dit qu’il était encore sur la liste mais on ne l’avait pas appelé; il était naturel de penser que l’appelant croyait qu’il avait été licencié, expliquant sa déclaration à cet effet dans sa demande de prestations. La Commission soutient que, dans sa demande initiale de prestations l’année suivante, l’appelant avait affirmé qu’il avait démissionné et c’est effectivement ce qui était arrivé. Le Tribunal juge plausible l’explication de l’appelant, voulant qu’il avait inscrit dans sa demande initiale qu’il avait démissionné pour que cela corresponde à ce qui était écrit dans son relevé d’emploi. Le Tribunal estime que l’appelant a fourni une explication plus crédible en affirmant dans sa demande renouvelée qu’il avait été licencié, tout de suite après la fin de son emploi, plutôt qu’en déclarant un an plus tard qu’il avait démissionné.

[12] Le Tribunal conclut que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de prouver que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas, compte tenu de toutes les circonstances. L’appelant aurait pu faire savoir plus clairement à son employeur qu’il allait être disponible pour travailler après le début de l’école. Il aurait également pu téléphoner à son employeur pour s’assurer qu’il savait qu’il pouvait travailler durant l’année. L’appelant n’a donc pas été fondé à quitter volontairement son emploi.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 30 mai 2018

Téléconférence

Nathan Devlin, appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

29 Pour l’application des articles 30 à 33 :

  1. a) emploi s’entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;
  2. b) la suspension est assimilée à la perte d’emploi, mais n’est pas assimilée à la perte d’emploi la suspension ou la perte d’emploi résultant de l’affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l’exercice d’une activité licite s’y rattachant;
  3. b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
    1. (i) d’accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,
    2. (ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,
    3. (iii) de continuer d’exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
  4. c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
    1. (i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,
    2. (ii) nécessité d’accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,
    3. (iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
    4. (iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,
    5. (v) nécessité de prendre soin d’un enfant ou d’un proche parent,
    6. (vi) assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiat,
    7. (vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
    8. (viii) excès d’heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,
    9. (ix) modification importante des fonctions,
    10. (x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,
    11. (xi) pratiques de l’employeur contraires au droit,
    12. (xii) discrimination relative à l’emploi en raison de l’appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,
    13. (xiii) incitation indue par l’employeur à l’égard du prestataire à quitter son emploi,
    14. (xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.

30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

  1. a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;
  2. b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33.

(2) L’exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n’est pas affectée par la perte subséquente d’un emploi au cours de la période de prestations.

(3) Dans les cas où l’événement à l’origine de l’exclusion survient au cours de sa période de prestations, l’exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l’événement.

(4) Malgré le paragraphe (6), l’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.

(5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 ou 7.1.

(6) Les heures d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l’article 14.

(7) Sous réserve de l’alinéa (1)a), il demeure entendu qu’une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l’emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu’elle soit initiale ou non — n’est pas l’emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.

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