Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] En septembre 2017, le demandeur, M. Z., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE), plus précisément pour des prestations de compassion. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’AE.

[3] Après révision, la défenderesse a conclu que le demandeur aurait suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations si sa demande était antidatée à avril 2016. Cependant, elle a refusé la demande d’antidatation du demandeur; ce refus est la seule question faisant l’objet de cet appel.

[4] Le demandeur a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. La division générale a conclu que le demandeur disposait d’un motif valable pour avoir tardé à faire sa demande entre avril 2016 et le 25 octobre 2016, comme il était à l’étranger pour prendre soin de sa mère gravement malade. Cependant, elle a aussi conclu qu’il ne disposait pas d’un motif valable entre octobre 2016 et août 2017.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel en soutenant que la division générale n’avait pas bien évalué sa cause. Selon son principal argument, la division générale aurait commis une erreur de droit parce qu’elle n’aurait pas tenu compte du fait que son employeur ne s’était pas acquitté de ses obligations de lui fournir un relevé d’emploi sans tarder et de l’informer des prestations de compassion.

[6] Je conclus que cet appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demande de permission d’en appeler ne fait que répéter les arguments présentés à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[7] Question 1 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des responsabilités de l’employeur?

Analyse

[8] La partie demanderesse doit demander la permission d’appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordée.Note de bas de page 1

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de cause?Note de bas de page 2

[10] La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue qu’aucune erreur susceptible de révisionNote de bas de page 3 ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 4  Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de ses arguments voulant que l’employeur avait manqué à ses obligations de lui fournir un relevé d’emploi dans les cinq jours suivant l’arrêt de sa rémunération (en avril 2016) et de l’informer de l’existence des prestations de compassion.

Question 1 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des responsabilités de l’employeur?

[12] La division générale n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[13] L’appel se joue sur la question de savoir si le demandeur disposait d’un motif valable pour avoir tardé à présenter sa demande durant toute la période de son retard.Note de bas de page 5 C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer qu’il disposait d’un motif valable.Note de bas de page 6 La question qu’il faut se poser pour déterminer si le demandeur avait un motif valable est de savoir si ce dernier a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).Note de bas de page 7

[14] La division générale a correctement énoncé les dispositions législatives applicables, la jurisprudence contraignante et les critères juridiques applicables.Note de bas de page 8

[15] La division générale a conclu que le demandeur n’avait fait aucune démarche pour se renseigner sur les prestations auxquelles il aurait pu avoir droit entre octobre 2016 et août 2017. Pour les raisons suivantes, la division générale a admis la preuve du demandeur voulant qu’il n’avait fait aucune démarche : 

  1. Il ignorait la possibilité de présenter une demande de prestations d’AE pour la période où il était sans emploi alors qu’il prenait soin de sa mèreNote de bas de page 9;
  2. Son employeur n’avait pas émis de relevé d’emploi alors qu’il ne travaillait plus et ne l’avait pas informé des prestations de compassion.Note de bas de page 10

[16] Malgré cela, la division générale a conclu qu’une personne raisonnable [traduction] « aurait fait certaines démarches, du moins une fois de retour au Canada, pour déterminer son admissibilité à une forme quelconque d’aide gouvernementale pour la période où elle avait été sans rémunération. Même s’il se peut que l’appelant ignorait l’existence des prestations de compassion, rien ne l’empêchait de communiquer avec l’intimée pour déterminer s’il avait droit à des prestations quelconques en vertu de la Loi sur l’AENote de bas de page 11… »

[17] La division générale a correctement appliqué les critères juridiques établis par la jurisprudence contraignante de la Cour d’appel fédérale.

[18] Le demandeur soutient que sa situation aurait dû être évaluée au regard de son employeur qui avait manqué à ses responsabilités. Dans l’ensemble, la demande de permission d’en appeler présente les mêmes observations et éléments de preuve que le demandeur avait présentés à la division générale.

[19] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur et de la preuve au dossier. Elle a considéré son témoignage et chacun des motifs qu’il a invoqués pour justifier la présentation tardive de sa demande de prestations d’AE. La division générale a analysé chacun des arguments du demandeur dans sa décision, notamment celui voulant que l’employeur avait supposément manqué à ses responsabilités. La division générale n’a pas commis une erreur de droit en négligeant de tenir compte d’arguments pertinents du demandeur.

[20] En ne faisant que répéter ses arguments, le demandeur ne parvient pas à invoquer un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[21] Le demandeur soutient aussi que la division générale a jugé qu’il ne disposait pas, conformément à la jurisprudence, d’un motif valable du simple fait qu’il n’était pas familier avec le système d’AE et qu’il s’était fié à son employeur.

[22] Encore une fois, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès. La jurisprudence contraignante est claire : le bon critère juridique est de savoir si le demandeur a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE.

[23] La division générale a appliqué le bon critère juridique aux faits de l’espèce. Elle n’a commis aucune erreur susceptible de révision en le faisant.

[24] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier. Je suis convaincue qu’aucun élément de preuve important n’a été ignoré ou mal interprété par la division générale. Rien ne permet de croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou qu’elle aurait rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[25] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] La demande est rejetée.

 

Représentante :

M. Z., demandeur, non représenté

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