Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, T. H. (prestataire), a perdu son emploi le 10 juin 2016. Il a épuisé son indemnité et dépensé ses propres économies pendant qu’il cherchait un autre emploi, toutefois il n’a pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi avant le 23 août 2017. À ce moment-là, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande au motif qu’il avait besoin de 595 heures d’emploi assurable durant sa période de référence, et qu’il n’en comptait aucune. Le prestataire a demandé une révision, en mentionnant ses efforts pour trouver un autre emploi, ses nombreuses années de cotisations à l’assurance-emploi, et le fait qu’il n’a présenté aucune demande à l’égard du fonds pendant de nombreuses années. La Commission a maintenu sa décision initiale, et le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté sa demande, et le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler devant la division d’appel au motif que sa demande aurait dû être antidatée.

[3] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès en appel. La division générale n’a pas été saisie de la question de l’antidatation, et la division générale n’avait pas compétence pour examiner cette question. Il n’est pas défendable d’affirmer que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte du droit du prestataire relativement à l’antidatation.

Question en litige

[4] Existe-t-il un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence afin d’examiner le droit du prestataire de faire antidater sa demande?

Analyse

Principes généraux

[5] La tâche de la division d’appel est plus restreinte que celle de la division générale. La division générale est habilitée à examiner et à apprécier les éléments de preuve dont elle est saisie et à tirer des conclusions de fait. Elle applique ensuite le droit à ces faits afin de tirer des conclusions sur les questions de fond soulevées en appel.

[6] Pour sa part, la division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut déterminer que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), lesquels sont exposés ci-dessous :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

À moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, l’appel ne peut pas être accueilli, même si la division d’appel était en désaccord avec la conclusion de la division générale.

[7] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel d’être poursuivi, je dois conclure qu’au moins l’un des motifs d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence à examiner le droit du prestataire de faire antidater sa demande?

[8] La Commission, dans sa décision découlant de la révision, a maintenu sa décision antérieure selon laquelle le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible au moment où il a présenté sa demande de prestations. Conformément à l’article 10(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, la période de prestations d’un prestataire doit commencer le dimanche de la semaine au cours de laquelle est d’abord survenu un arrêt de rémunération ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle il a formulé sa demande initiale de prestations, selon le plus tardif de ces deux événements. L’arrêt de rémunération du prestataire est survenu le 10 juin 2016, et il a présenté sa demande de prestations le 23 août 2017. Par conséquent, la période de prestations du prestataire commence le 20 août 2017.

[9] À moins qu’elle ne soit prolongée dans certaines circonstances précisesNote de bas de page 2, la période de référence correspond à la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations. Dans le cas du prestataire, cette période aurait correspondu à la période de cinquante-deux semaines précédant le 20 août 2017.

[10] D’après le témoignage du prestataire devant la division générale, il était évident que le prestataire avait compris que les prestations lui avaient été refusées en raison de la période de référence particulière sélectionnée par la Commission et parce qu’il avait raté la date limite qui correspondait au délai d’un an qui est alloué pour présenter une demande. Cependant, le prestataire n’a pas [traduction] « raté la date limite » dans le sens qu’il aurait eu seulement à présenter sa demande dans un délai d’un an pour être admissible. La Commission aurait été tenue, conformément à l’article 10(1) de la Loi, d’utiliser les 52 semaines précédant la présentation de sa demande comme période de calcul des heures d’emploi assurable pour les besoins de l’admissibilité. Plus d’une année s’était écoulée entre l’interruption de la rémunération et la présentation de la demande du prestataire, et le prestataire n’avait pas de rémunération à cette époque, par conséquent, il était impossible que ses heures d’emploi assurable s’inscrivent dans la période de référence.

[11] Le prestataire ne conteste pas la conclusion de la division générale selon laquelle il n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable au cours de la période de référence précédant sa demande. Il fait plutôt valoir que sa demande devrait être antidatée au 5 février 2017, date à laquelle il aurait, selon lui, accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable dans sa période de référence. Il fait valoir que la division générale n’a pas appliqué l’article 10(4) de la Loi, qui lui permettrait de faire antidater sa demande à cette date antérieure.

[12] Malheureusement pour le prestataire, je ne peux pas l’aider. Ni la décision initiale de la Commission ni la décision découlant de la révision n’abordait la question de l’antidatation. Au moment de l’audience de la division générale, la Commission n’avait pas pris de décision sur la question de savoir s’il fallait permettre au prestataire d’antidater sa demande. Cela n’est pas surprenant : les notes des conversations de la Commission avec le prestataire ne mentionnent pas que le prestataire s’est informé au sujet de l’antidatation auprès de la Commission, et le dossier de la division générale ne contient aucune autre indication selon laquelle cette question a été posée à la Commission ou discutée avec elle.

[13] Je comprends que le prestataire a affirmé dans son témoignage devant la division générale avoir été informé par un agent de l’Agence du revenu du Canada (ARC) que la Commission retourne généralement en arrière de deux ans pour examiner ses revenus. Je considère qu’il s’agissait probablement davantage d’une référence à la capacité de la Commission de prolonger la période de référence jusqu’à un an dans certaines circonstances précises, plutôt qu’une référence à la possibilité d’antidatation. En tous les cas, il s’agissait d’une conversation avec l’ARC, et non avec la CommissionNote de bas de page 3.

[14] Étant donné que la Commission n’avait pas considéré l’antidatation ni rendu de décision concernant l’antidatation, la division générale n’avait pas compétence pour examiner la question de savoir si la demande du prestataire devrait être antidatée. La division générale est tenue d’examiner la décision réelle de la Commission, et non la décision que la Commission aurait dû rendre. Cela aurait constitué une erreur de droit de la part de la division générale d’examiner la question de savoir si la demande devrait être antidatéeNote de bas de page 4.

[15] Par conséquent, il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de compétence, ou toute autre erreur de droit, en n’examinant pas la question de savoir si la demande du prestataire aurait dû être antidatée.

[16] Le prestataire ne conteste aucun des faits essentiels nécessaires à la décision de la division générale. Néanmoins, j’ai examiné le dossier afin de déterminer si un élément de preuve avait été ignoré ou mal interprété, lequel aurait pu appuyer une cause défendable selon laquelle la division avait commis une erreur. Je n’ai trouvé aucun fondement à une cause défendable.

[17] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée.

[19] À titre d’information pour le prestataire, il peut encore demander précisément à la Commission d’antidater sa demande (à moins que la Commission ait rendu une décision sur l’antidation depuis la tenue de l’audience devant la division générale).

 

Représentant :

T. H., non représenté

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