Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, N. F. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) lui a refusé des prestations régulières à partir du 4 décembre 2016, car elle n’avait pas démontré sa disponibilité à travailler. La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision originale sur la question de disponibilité. La prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a jugé, selon la prépondérance de la preuve, que la prestataire n’avait pas le désir de se trouver un emploi convenable, qu’elle n’avait pas fait des efforts suffisants pour se trouver un emploi convenable, et qu’elle s’était imposé de limites personnelles qui limitait ses chances de retourner sur le marché du travail. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas démontré sa disponibilité à travailler au sens de l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, souligne qu’elle est en désaccord avec la décision de la division générale. Elle considère avoir fait la preuve de sa disponibilité à travailler, contrairement aux conclusions de la division générale. La prestataire fait valoir qu’elle a toujours été disponible pour travailler et qu’elle a tenté de trouver un emploi convenable, mais sans succès.

[6] En date du 1er juin 2018, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande de permission d’en appeler selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). La prestataire n’a malheureusement pas répondu à la demande du Tribunal.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle elle peut avoir gain de cause en appel.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle est en désaccord avec la décision de la division générale. Elle considère avoir fait la preuve de sa disponibilité à travailler, contrairement aux conclusions de la division générale. La prestataire fait valoir qu’elle a toujours été disponible pour travailler et qu’elle a tenté de trouver un emploi convenable, mais sans succès.

[15] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[16] Le Tribunal constate que, malgré la demande expresse du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[17] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse, le Tribunal conclut que la division générale a bien appliqué les critères de la Cour d’appel fédérale dans son évaluation de la disponibilité de la demanderesse.Note de bas de page 1 Il ressort clairement de la preuve devant la division générale que la prestataire souhaitait attendre de retourner travailler chez son employeur saisonnier.

[18] Le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

N. F., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.