Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Apercu

[2] Madame C. M. (prestataire) a travaillé pendant près de 30 ans chez X. Le 22 août 2006, elle a reçu un diagnostic de la maladie de Parkinson. Le 31 août 2012, elle a pris sa retraite en raison de sa maladie. Le 26 avril 2017, elle a présenté une demande antidatée au 2 septembre 2012 pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pour maladie. La Commission de l’assurance emploi du Canada a refusé d’antidater la demande de prestations, parce que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable entre le 2 septembre 2012 et le 22 avril 2017 pour justifier son retard. La prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision originale. La prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a jugé qu’une personne raisonnable et prudente, dans la situation de la prestataire, aurait communiqué rapidement auprès de la Commission pour connaitre ses droits. Elle souligne que la prestataire a été en mesure de faire des démarches auprès de la Régie des rentes du Québec pour faire reconnaitre ses droits. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas, durant toute la période écoulée entre le 2 septembre 2012 et le 26 avril 2017, un motif valable justifiant son retard.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la Commission devrait faire preuve de souplesse dans le traitement des demandes d’antidatation pour prestations de maladie. Elle souligne qu’elle est en désaccord avec la décision de la division générale. Elle demande qu’il lui soit démontré qu’elle n’est pas seule dans ses démarches et de faire preuve de soutien et d’empathie.

[6] En date du 13 juin 2018, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande de permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). 

[7] Dans sa réponse au Tribunal, la prestataire ne soulève aucun motif d’appel selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS

[8] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la Commission devrait faire preuve de souplesse dans le traitement des demandes d’antidatation pour prestations de maladie. Elle demande qu’il lui soit démontré qu’elle n’est pas seule dans ses démarches et de faire preuve de soutien et d’empathie.

[16] La division générale a jugé qu’une personne raisonnable et prudente, dans la situation de la prestataire, aurait communiqué rapidement auprès de la Commission pour connaitre ses droits, plutôt que d’attendre plus de cinq ans.

[17] Comme l’a souligné la division générale, la preuve médicale soumise par la prestataire ne démontre pas qu’en raison de sa maladie, elle a été incapable de présenter une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pour chaque jour entre le 2 septembre 2012 et le 26 avril 2017. D’ailleurs, la prestataire a été en mesure de faire des démarches auprès de la Régie des rentes du Québec pour faire reconnaitre ses droits.

[18] La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas, durant toute la période écoulée entre le 2 septembre 2012 et le 26 avril 2017, un motif valable justifiant son retard et qu’il y avait donc lieu de rejeter la demande d’antidate.

[19] Le Tribunal est sensible à la situation médicale de la prestataire. Cependant, il constate que, malgré la demande précise du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

C. M, pour son propre compte

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