Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, T. M., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) après avoir quitté volontairement son emploi. Elle soutient qu’elle était fondée à quitter son emploi et que son départ constituait alors la seule solution raisonnable dont elle disposait.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refusé la demande de la demanderesse et l’a exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle a déterminé que des solutions raisonnables autres que de quitter son emploi s’offraient à elle au moment de son départ.

[4] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada a déterminé que la demanderesse a quitté volontairement son emploi. Elle s’est ensuite demandée si la demanderesse était fondée à quitter son emploi. Elle a constaté que son salaire avait passablement changé et que son employeur l’incitait indûment à quitter son emploi. Néanmoins, vu que la demanderesse disposait de solutions raisonnables autres que celle de quitter son emploi, la division générale a déterminé qu’elle n’était pas fondée à quitter son emploi. Par conséquent, l’exclusion de la demanderesse du bénéfice des prestations par la Commission était justifiée.

[5] La demanderesse a déposé la demande auprès de la division d’appel et a soutenu que la division générale n’a pas évalué adéquatement son cas. Elle soutient que les solutions cernées par la division générale ne constituaient pas des options réelles dans sa situation.

[6] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, car la demanderesse ne fait que reprendre les arguments qu’elle a présentés à la division générale et ne soulève aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[7] Existe-t-il un argument permettant de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur de graves erreurs contenues dans les conclusions de fait parce qu’elle n’a pas tenu compte de certaines parties de la preuve au dossier de l’appel?

Analyse

[8] Un demandeur doit obtenir la permission d’en appeler pour faire appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut être instruit seulement si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, existe-t-il un motif défendable susceptible de donner gain de cause à l’appelNote de bas de page 2?

[10] La demande de permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur révisableNote de bas de page 4. Les seules erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] Dans la demande, la demanderesse désignait la division générale comme étant « la défenderesse ». La défenderesse est en fait la Commission. Par souci de clarté, je souligne que cela n’a aucune incidence sur la demande. J’ai tout de même compris les arguments figurant dans la demande.

[12] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait tenté de parler à son patron, sans succès; qu’elle avait tenté d’engager la haute direction dans un dossier antérieur, sans succès; qu’elle avait effectué des recherches sur les questions de travail, mais n’avait rien trouvé d’utile; que tout autre emploi au détail aurait été moins rémunérateur; qu’elle voulait éviter d’être renvoyée; et qu’elle n’aurait eu aucun revenu si elle partait en arrêt de travail pour cause de maladie.

Existe-t-il un argument permettant de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur de graves erreurs contenues dans les conclusions de fait parce qu’elle n’a pas tenu compte de certaines parties de la preuve au dossier de l’appel?

[13] J’estime qu’il n’y a pas de cause défendable permettant de soutenir que la division générale n’a pas tenu compte de certaines parties de la preuve au dossier de l’appel.

[14] La division générale a tenu compte des éléments de preuve versés au dossier documentaire. Elle a également tenu compte du témoignage livré par la demanderesse lors de l’audience par téléconférence.

[15] La division générale était convaincue que la Commission s’était acquittée du fardeau de démontrer que la demanderesse avait quitté volontairement son emploiNote de bas de page 5. Par conséquent, il incombait à la demanderesse de démontrer qu’elle « était fondée » à quitter son emploi. La division générale a examiné tous les arguments de la demanderesse par rapport à cette question et a conclu que l’employeur avait apporté des changements importants et négatifs à son salaire et l’avait traitée d’une manière qui équivalait à une incitation indue pour qu’elle quitte son emploiNote de bas de page 6.

[16] Cependant, l’analyse visant à déterminer si la demanderesse était « fondée » à quitter son emploi ne s’arrête pas ici. La détermination à cet effet dépend des conclusions de fait fondées sur l’ensemble des circonstances de l’affaire. Le critère juridique à appliquer pour savoir si une personne est « fondée » à quitter son emploi est le suivant : selon la prépondérance des probabilités, et compte tenu de toutes les circonstances, est-ce que la seule solution raisonnable qui s’offrait à l’employé était de quitter son emploiNote de bas de page 7?

[17] La division générale a déterminé que la demanderesse disposait de solutions raisonnables autres que de quitter son emploi, comme celles de s’adresser à une autorité supérieure à la direction, de chercher un autre emploi, de se renseigner au sujet de ses droits en matière d’emploi et d’obtenir des conseils médicaux pour pouvoir continuer à travailler ou pour l’aider à prendre un congé pour des raisons médicalesNote de bas de page 8. Par conséquent, la division générale a déterminé que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle était fondée à quitter volontairement son emploi.

[18] La division générale a examiné la position de la demanderesse, y compris les motifs pour lesquels elle n’a pas communiqué avec le superviseur de son gestionnaire ou le bureau du franchiseur, consulté des agences de placement externes, vu son médecin ou cherché un autre emploiNote de bas de page 9. Elle a déterminé que ces motifs ne constituaient pas une « justification » au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle n’a pas omis de tenir compte de certaines parties de la preuve au dossier d’appel pour formuler ces constats. Elle n’a pas tiré ces conclusions de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] Essentiellement, la demanderesse souhaite se faire entendre de nouveau en présentant des arguments similaires. Elle soutient qu’elle aurait voulu conserver son emploi et son revenu, quoique réduit, et qu’elle n’avait pas l’intention de quitter son emploi ou de prendre un congé autorisé. Elle a démissionné en réaction au fait d’avoir un « dossier défavorable aux RH » et par crainte d’être congédiée et que cela figure dans son dossier professionnel. La division générale a examiné chacun de ces arguments dans le contexte de l’établissement des faits en se fondant sur « l’ensemble des circonstances ». La simple répétition des arguments de la demanderesse ne suffit pas pour soulever un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[20] Ce moyen d’appel ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[21] La demanderesse ajoute maintenant, en réponse à la décision de la division générale, que le système est pondéré en faveur des demandeurs de l’AE qui [traduction] « savent se servir du système » et que les travailleurs saisonniers touchent des prestations d’AE, mais qu’on les lui a refusées.

[22] Même si je suis sensible à la frustration ressentie par la demanderesse, il demeure que ces arguments ne soulèvent pas un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[23] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande est refusée.

Représentante :

T. W., non représentée

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