Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, G. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. L’intimée, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déclaré le prestataire inadmissible au bénéfice des prestations du 16 avril au 13 mai 2016 et du 1er octobre au 21 octobre 2016 après avoir conclu que le prestataire se trouvait à l’extérieur du Canada et qu’il n’était pas disponible pour travailler. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, et la Commission a maintenu sa décision concernant l’absence du Canada, mais elle a tranché en faveur du prestataire en ce qui a trait à la question de la disponibilité. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] La division générale a souligné que l’article 37 de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE) prévoit que les prestations ne sont pas payables aux parties prestataires alors qu’elles se trouvent à l’extérieur du Canada, sauf dans les cas prévus expressément à l’article 55 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Elle a conclu que le prestataire se trouvait à l’extérieur du Canada en vacances et pour vérifier sa propriété et que ces motifs n’étaient pas des exceptions prévues à l’article 55(1) du Règlement sur l’AE. La division générale a également conclu que l’article 55(6)(b)(iv) du Règlement sur l’AE ne s’appliquait pas au prestataire.

[4] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur dans son interprétation de l’article 55(6)(b)(iv) du Règlement sur l’AE. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations au titre de l’article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942.

[5] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 55(6)(b)(iv) du Règlement sur l’AE.

[6] Le Tribunal rejette l’appel du prestataire.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 55(6)(b)(iv) du Règlement sur l’AE ?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsque la division d’appel entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Questions préliminaires

[11] Le prestataire n’a pas participé à l’audience. Le Tribunal a tenu l’audience malgré son absence, comme elle était convaincue que celui-ci avait reçu l’avis d’audience, en vertu de l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[12] Le prestataire a produit un relevé d’emploi (RE) daté du 24 février 2015 à l’appui de son appel.

[13] L’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter sa preuve et espérer une décision favorable. Les pouvoirs de la division d’appel sont limités par la Loi sur le MEDS.

[14] Le Tribunal est d’avis que cette preuve existait avant l’audience tenue par la division générale et elle aurait dû être présentée à ce moment-là. Étant donné que le RE du prestataire n’a pas été présenté à la division générale, le Tribunal ne peut pas en tenir compte en l’espèce.

Question en litige : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 55(6)(b)(iv) du Règlement sur l’AE ?

[15] L’appel est rejeté.

[16] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur dans son interprétation de l’article 55(6)(b)(iv) du Règlement sur l’AE. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations au titre de l’article VI de l’Accord entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, signé les 6 et 12 mars 1942.

[17] Le paragraphe 55(6) du Règlement sur l’AE prévoit ce qui suit :

Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

[...]

  1. b) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance- chômage, signé les 6 et 12 mars 1942, et il réside à titre temporaire ou permanent à l’un des endroits suivants pour lequel la Commission n’a pas suspendu, selon l’article 16 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l’emploi et de l’immigration, l’application de cet accord :
    1. (i) le District de Columbia,
    2. (ii) Puerto Rico,
    3. (iii) les îles Vierges.
    4. (iv) tout État des États-Unis.

[18] L’article 55(6)(b) prévoit trois exigences : (1) le prestataire remplit les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage; (2) il réside de façon temporaire ou permanente dans l’un des endroits énumérés; (3) la Commission n’a pas suspendu la demande ou l’Accord.

[19] L’Article VI de l’Accord prévoit ce qui suit :

[traduction]

Pour éviter le dédoublement de versements d’assurance-chômage pendant la même période de chômage, l’ordre dans lequel une personne ayant un droit aux prestations au titre de lois sur l’assurance-chômage de deux juridictions ou plus doit épuiser ou autrement annuler son droit aux prestations doit être déterminé conjointement par l’agence fédérale des États-Unis d’Amérique et la Commission de l’assurance-chômage du Canada d’une manière raisonnable et équitable vis-à-vis les parties concernées.

[20] Comme il a été déclaré par la division générale afin d’être admissible au bénéfice des prestations au titre de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage, la partie prestataire doit avoir droit aux prestations au Canada et aux États-Unis (selon l’Article I de l’Accord, une « "juridiction" vise tout État ou le Canada ») pour la même période de chômage, et il doit y avoir un accord entre ces deux juridictions concernant l’ordre dans lequel la partie prestataire épuisera son droit aux prestations.

[21] La preuve portée à la division générale démontre clairement que le prestataire n’avait pas droit aux prestations au Canada et aux États-Unis pendant la même période de chômage.

[22] De plus, l’article 55(6)(b) prévoit que le prestataire doit résider de façon temporaire ou permanente dans un État des États-Unis.

[23] Bien que le mot « résidence » ne soit pas défini par la loi, selon la jurisprudence, ce mot renvoie à un endroit où la partie prestataire s’est établie et réside ordinairement. La définition de [traduction] « résidence » figurant dans la deuxième édition du dictionnaire Black’s Law est la suivante : [traduction] « vivre ou loger à un certain endroit de façon permanente ou pendant une période considérable ».

[24] Dans sa demande de prestations, le prestataire a déclaré que son adresse résidentielle était à X, en Alberta. Le prestataire a déclaré devant la division générale que sa propriété située en Arizona était une location pour des vacances et qu’il s’y rend deux fois par année : à l’automne pour veiller à ce que la propriété soit prête pour l’hiver, et au printemps pour vérifier de nouveau après la saison. Il a déclaré dans deux questionnaires différents et pour deux périodes différentes qu’il se rendait en Arizona pour prendre des vacances et être dépaysé. D’après la preuve, le prestataire ne résidait clairement pas en Arizona de façon temporaire ou permanente.

[25] Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal estime que la division générale n’a pas commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que le prestataire ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 55(6)(b)(iv) du Règlement sur l’AE et qu’il était approprié que la Commission impose une inadmissibilité aux prestations au titre de l’article 37(b) de la Loi sur l’AE pour les périodes du 16 avril au 13 mai 2016 et du 1er octobre au 21 octobre 2016.

Conclusion

[26] Le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 26 juillet 2018

Téléconférence

Suzanne Prud’homme, représentante de l’intimée

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