Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. M., a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Sa demande a d’abord été acceptée. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a ensuite appris que le demandeur était un travailleur indépendant et a déterminé qu’il n’était pas disponible pour travailler et qu’il était donc inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi entre le 10 septembre 2016 et le la fin de ses prestations. En fait, cela a donné lieu à un versement excédentaire. Après révision, la Commission a déterminé que l’inadmissibilité concernant l’emploi et l’indisponibilité à travailler du demandeur a commencé le 13 novembre 2016 plutôt que le 10 septembre 2016.

[3] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission issue de la révision auprès de la division générale. La division générale a déterminé que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il était disponible pour travailler du 15 novembre 2016 au 3 février 2017 et qu’il était donc inadmissible au bénéfice des prestations pendant cette période. De plus, vu qu’elle a conclu que la participation du demandeur relativement à son travail indépendant [traduction] « n’était pas dans une mesure limitée », il a été considéré comme ayant travaillé des semaines entières à compter du 6 février 2017, et qu’il était donc inadmissible aux bénéfices des prestations à compter du 6 février 2017.

[4] Le demandeur veut obtenir la permission d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale. Il soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Plus particulièrement, il mentionne que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il ignorait qu’il pouvait être inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi alors qu’il était travailleur indépendant. Je dois maintenant décider s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a négligé un élément de preuve ou, autrement dit, si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[5] Je refuse d’accorder la permission d’en appeler, car j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[6] Le demandeur affirme que le fait d’exiger de sa part le remboursement des prestations d’assurance-emploi lui causera des difficultés financières. Il a déposé une copie de son profil de crédit actuel pour illustrer la précarité de sa situation financière. La division générale ne disposait pas des copies de ces dossiers.

[7] Généralement, les nouveaux éléments de preuve ne sont admissibles que dans des cas limitésNote de bas de page 1. Le demandeur ne m’a donné aucune raison d’admettre ces documents supplémentaires en application d’une des exceptions à la règle générale. Comme la Cour fédérale l’a déterminé, en général, un appel interjeté devant la division d’appel ne permet pas la présentation de nouveaux éléments de preuve. De plus, j’estime que le rapport de solvabilité n’est pas directement lié à la question de l’inadmissibilité.

Question en litige

[8] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en omettant de déterminer si le demandeur ignorait qu’il serait inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi alors qu’il était travailleur indépendant?

Analyse

[9] Les seuls moyens d’appel prévus aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel correspondent aux moyens d’appel figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. C’est un critère relativement bas. Les demandeurs n’ont pas à prouver leur thèse : ils n’ont qu’à établir que l’appel a une chance raisonnable de succès découlant d’une erreur révisable. La Cour fédérale a adopté cette approche dansl’arrêt Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2.

[11] Le demandeur soutient que la division générale a ignoré certains éléments de preuve et que cela a donné lieu à un résultat inéquitable. Il soutient que la division générale aurait dû procéder à un échantillonnage aléatoire de propriétaires d’entreprises indépendantes qu’elle aurait interrogés pour savoir s’ils savent que le travail indépendant pourrait les rendre inadmissibles au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Il soutient également que si la division générale avait effectué un sondage auprès de la population générale, les résultats du sondage seraient probablement favorables au versement de prestations d’assurance-emploi aux travailleurs indépendants jusqu’à ce que des gains soient réalisés.

[12] Le demandeur ajoute que la Commission a l’obligation d’informer les employeurs et les employés au sujet de ses règles et de ses règlements et que le fait de ne pas l’avoir fait dans son cas devrait constituer un motif de [traduction] « rejet de l’affaire contre [lui] » (à savoir, effacer ou défalquer le versement excédentaire). Il précise aussi que les prestations d’assurance-emploi devraient toujours être offertes à l’employé jusqu’à ce que la rémunération reprenne.

[13] Le demandeur prétend que la division générale a ignoré le fait que s’il avait su qu’il était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il était travailleur indépendant, il aurait cessé de l’être et aurait continué de chercher un autre emploi afin de demeurer admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[14] Le demandeur soutient que la division générale a également omis de tenir compte du fait que le remboursement du versement excédentaire lui causerait des difficultés financières. Il n’a pas d’argent et n’a pas réussi à vendre son entreprise.

[15] Le demandeur n’a pas soulevé un moyen d’appel aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Il soutient qu’un manquement à la justice naturelle a eu lieu, mais la justice naturelle vise à assurer qu’un demandeur bénéficie d’une occasion équitable de présenter sa cause et que l’instance soit équitable et exempte de partialité. La justice naturelle se rapporte aux questions d’équité procédurale devant la division générale plutôt que, par exemple, à l’incidence d’une décision de cette dernière sur l’une ou l’autre des parties concernées. Les allégations du demandeur ne soulèvent aucune question d’équité procédurale ou de justice naturelle qui concerne la division générale. Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve démontrant que la division générale l’a autrement privé d’une occasion de présenter sa cause pleinement et de façon équitable.

[16] Le demandeur affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, à savoir, qu’elle a omis de tenir compte du fait qu’il ne savait pas que, en tant que travailleur indépendant, il pourrait devenir inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi et que le remboursement d’un versement excédentaire lui causerait des difficultés financières. Le fait de ne pas connaître la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi ne soustrait pas le prestataire des exigences qui y figurent. De plus, la division générale n’était pas sans savoir que le demandeur ignorait qu’il risquait d’être inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en tant que travailleur indépendant et qu’il éprouvait de graves difficultés financières. La division générale s’est reportée à cet élément de preuve dans son aperçu et aux paragraphes 24 et 25, quand elle a déterminé si le Tribunal pouvait renoncer au versement excédentaire figurant sur la demande du demandeur. Par conséquent, je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] Le demandeur prétend que la Commission a l’obligation d’informer les employeurs et les employés au sujet des dispositions applicables de la Loi sur l’assurance-emploi. Cependant, je ne suis au fait d’aucun fondement juridique à cet effet et cette prétention ne correspond à aucune erreur aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[18] Le demandeur affirme également que la division générale aurait dû mener des sondages étant donné que, selon lui, la plupart des répondants se seraient prononcés en faveur du versement des prestations d’assurance-emploi aux travailleurs indépendants jusqu’à ce que des gains soient réalisés. Toutefois, les dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi ne sont pas appliquées par voie d’opinion populaire ou de connaissance publique. Cette suggestion ne soulève aucun motif défendable aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[19] Enfin, je ne suis pas d’avis que la division générale ait pu commettre une erreur de droit dans le dossier ou qu’elle ait négligé ou mal interprété un élément de preuve important.

Conclusion

[20] Après avoir déterminé que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, j’estime que la demande de permission d’en appeler doit être refusée.

Représentant :

S. M., non représenté

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