Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. G., a travaillé pour BC Hydro (employeur) jusqu’à ce qu’il soit congédié le 18 avril 2017. Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé, initialement et après révision, qu’il y avait eu inconduite. Elle a conclu que le demandeur était donc exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

[3] Le demandeur a interjeté appel de la décision de révision de la Commission devant la division générale en faisant valoir que l’employeur avait omis de fournir un élément de preuve pour justifier le congédiement. La division générale a établi que ces allégations ne sont pas fondées. La division générale a examiné la question de savoir si le demandeur était exclu du bénéfice des prestations au titre de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi pour avoir perdu son emploi en raison de son inconduite. La division générale a établi que le demandeur avait délibérément soumis une feuille de temps comportant des codes incorrects (dans laquelle il avait inscrit avoir travaillé des journées où il avait été suspendu sans solde) et qu’il savait ou aurait dû savoir raisonnablement que ce geste pourrait mener à son congédiement. La division générale a déterminé que cela constituait de l’inconduite et a par conséquent rejeté l’appel.

[4] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale au motif que la division générale a omis de respecter un principe de justice naturelle ou a autrement refusé d’exercer sa compétence, a commis une erreur de droit et a commis une erreur importante concernant les faits. Le demandeur fait valoir que l’employeur avait des motifs insuffisants pour le congédier. Il soutient aussi que l’employeur a altéré un des documents sur lesquels la division générale s’est appuyée lorsqu’elle a décidé s’il y avait eu inconduite. Je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[5] La demande de permission d’en appeler est refusée, car le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il demande essentiellement une nouvelle évaluation ou la tenue d’une nouvelle audience sur la question de savoir s’il y a eu inconduite, ce qui ne constitue pas un moyen d’appel au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès pour au moins un des motifs énoncés au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS?

Analyse

[7] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cela est relativement peu exigeant. Les requérants n’ont pas à prouver leurs arguments; ils doivent simplement établir que l’appel a une chance raisonnable de succès fondé sur une erreur susceptible de révision. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans l’arrêt Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 1.

[9] Le demandeur soutient que la division générale a erré au titre de chacun des motifs. Malgré une lettre du Tribunal de la sécurité sociale demandant qu’il fournisse des détails pour appuyer son appel, le demandeur n’a pas précisé les motifs de son appel en lien avec la division générale. En effet, il a répété bon nombre des allégations à l’encontre de son employeur qu’il avait déjà faites lors de son appel devant la division générale. Il a fourni des renseignements contextuels complémentaires concernant sa relation avec son employeur. Il a aussi fourni des dossiers et arguments additionnels pour appuyer son argument voulant qu’il ait subi un congédiement non justifié. Toutefois, l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit des moyens d’appel limités. Cet article ne prévoit pas une nouvelle évaluation de la preuve ou la tenue d’une nouvelle audience relativement à l’affaire.

[10] Le demandeur a déposé des dossiers additionnels, notamment ce qu’il décrit comme étant la [traduction] « Preuve no 8 »Note de bas de page 2 et la [traduction] « Preuve no 9 »Note de bas de page 3. Le Tribunal de la sécurité sociale a donné au demandeur l’occasion de présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale, mais le demandeur n’a pas présenté une telle demande.

[11] Les nouveaux éléments de preuve ne sont généralement pas admis en appel, sauf dans des circonstances précisesNote de bas de page 4. Le demandeur n’a présenté aucun motif me permettant d’admettre ces dossiers additionnels au terme des exceptions à la règle générale. Comme l’a affirmé la Cour fédérale, un appel à la division d’appel n’autorise habituellement pas le dépôt de nouveaux éléments de preuve.

[12] J’ai examiné le dossier concerné et rien ne me permet de croire qu’un élément de preuve ou des arguments importants auraient été ignorés ou mal présentés par la division générale. Par exemple, le demandeur soutient que l’employeur a altéré un des documents sur lesquels la division générale s’est appuyée pour décider s’il y avait eu inconduite. Le demandeur a présenté ce même argument devant la division générale. La division générale a abordé cet argument au paragraphe 50 de sa décision. Elle a admis qu’il y avait des différences entre les lettres de suspension de dix jours de l’employeur, mais a établi qu’elles étaient mineures et que la teneur de la lettre était la même dans les deux cas. La division générale a simplement accordé peu de poids à l’autre lettre de suspension. Non seulement la division générale a tenu compte des arguments du demandeur à cet égard, mais elle les a considérés comme absolument non pertinents.

[13] L’autre argument principal du demandeur devant la division générale concernait les feuilles de temps. L’employeur a congédié le demandeur en partie parce qu’il avait entré des codes incorrects sur sa feuille de temps pour la période du 31 mars 2017 au 6 avril 2017 (il avait codé trois jours de travail pour des journées où il avait été suspendu sans solde) et parce que le demandeur avait écrit des commentaires sur les feuilles de tempsNote de bas de page 5.

[14] Comme il l’avait fait devant la division générale, le demandeur fait valoir qu’il était impossible pour lui d’avoir demandé des heures pendant une période de suspension, puisqu’il était tenu de facturer 100 % de ses heures de travail en fonction des numéros d’ordre d’exécution. Il fait valoir qu’il était impossible de réclamer des heures puisqu’on ne peut obtenir l’approbation d’être payé sans un numéro d’ordre d’exécution. Je présume qu’il laisse entendre que la division générale a commis une erreur en établissant qu’il avait en fait réclamé des heures pendant une suspension sans solde.

[15] La division générale a abordé cet argument aux paragraphes 70 et 71 de sa décision. La division générale a reconnu l’argument du demandeur selon lequel il n’aurait pas été payé pour ces heures pendant qu’il était suspendu sans solde parce qu’il n’aurait pas obtenu l’approbation sans un numéro d’ordre d’exécution. La division générale a rejeté les arguments du demandeur selon lesquels il a inscrit des remarques sur la feuille de temps pour ses propres dossiers et qu’il incluait ces journées parce qu’il allait déposer un grief concernant la suspension. La division générale a rejeté l’explication du demandeur parce qu’elle s’attendait à ce qu’il informe la Commission du fait qu’il avait utilisé les feuilles de temps pour ses dossiers personnels. Bien qu’il soit possible que le demandeur n’ait pas pu réclamer des heures sans numéro d’ordre d’exécution et sans obtenir les approbations appropriées, la division générale a établi que le demandeur avait néanmoins inscrit des heures de travail pendant une période de suspension sans solde. Elle a établi que le demandeur avait utilisé la feuille de temps de cette manière pour protester contre la suspension.

[16] Bien que le demandeur soit en désaccord avec les conclusions de la division générale relativement à la question de la feuille de temps, il n’explique pas autrement de quelle manière la division générale a commis une erreur ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Des heures ont été inscrites sur la feuille de temps, et la division générale était en droit de tirer ses propres conclusions quant aux heures inscrites.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

R. G., non représenté

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