Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, D. J. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations les 21 septembre 2014 et 25 septembre 2015, respectivement. Le 6 novembre 2017, la Commission a avisé la prestataire qu’elle avait rajusté sa rémunération puisqu’elle n’avait pas déclaré ses revenus d’emploi pour les semaines du 7 décembre 2014, du 14 décembre 2014, du 18 octobre 2015, du 25 octobre 2015, du 1er novembre 2015, du 17 janvier 2016, ainsi que du 24 janvier 2016.

[3] La prestataire ne nie pas avoir reçu les montants déclarés par les employeurs à titre de salaire, mais elle explique que ces montants ne devraient pas être répartis sur ses périodes de prestations parce qu’elle était de bonne foi, qu’elle s’est informée auprès d’un agent de la Commission afin de connaître la manière de déclarer le salaire reçu et qu’elle a reçu des renseignements erronés.

[4] La prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision originale. La prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[5] La division générale a conclu que les montants reçus par la demanderesse à titre de salaire constituaient une rémunération, et que ces montants avaient été répartis correctement par la Commission sur les semaines où les services ont été fournis.

[6] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[7] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, souligne que les représentants de la Commission l’ont induit en erreur. Elle fait valoir que les procédures de la Commission sont obscures et qu’elles peuvent brimer dans une certaine mesure les droits des prestataires.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle a toujours été honnête dans ses demandes de prestations et affirme qu’elle est maintenant pénalisée en raison des erreurs de la Commission. Elle fait également valoir que les procédures de la Commission sont obscures et qu’elles peuvent brimer dans une certaine mesure les droits des prestataires.

[16] Tel que souligné par la division générale, la rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis. 

[17] Devant la division générale, la prestataire n’a pas contesté que la Commission a correctement réparti la rémunération qui lui était payable sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.

[18] De plus, la Cour d’appel fédérale a clairement statué qu’un prestataire qui se voit verser une somme à laquelle il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur de la Commission, n’est pas dispensé de rembourser cette somme.Note de bas de page 1

[19] Le Tribunal constate que la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[20] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

D. J., non représentée

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