Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La période de prestations de l’appelante ne peut pas être prolongée au-delà du 30 juin 2018.

Aperçu

[2] L’appelante a travaillé comme éducatrice de la petite enfance pour un conseil scolaire. Elle a perdu son emploi en raison d’un manque de travail et a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Une période de prestations a été établie à compter du 2 juillet 2017 et la prestataire a demandé cinq semaines de prestations régulières. Deux mois après son retour au travail, l’appelante a donné naissance à sa fille et a présenté une demande de renouvellement de prestations de maternité et de prestations parentales. Elle a demandé à recevoir 15 semaines de prestations de maternité et 35 semaines de prestations parentales. La Commission a décidé qu’elle avait droit à 15 semaines de prestations de maternité et à 14 semaines de prestations parentales avant le 30 juin 2018, date à laquelle sa période de prestations a pris fin.

Questions en litige

Question en litige no 1 : Est-ce que la période de prestations de l’appelante peut être prolongée au-delà du 30 juin 2018?

Question en litige no 2 : Est-ce que l’appelante a droit à des semaines supplémentaires de prestations parentales après le 30 juin 2018?

Analyse

[3] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de cette décision.

Question en litige no 1 : Est-ce que la période de prestations de l’appelante peut être prolongée au-delà du 30 juin 2018?

[4] Non. La période de prestations de l’appelante ne peut pas être prolongée au-delà du 30 juin 2018, car la période de prestations a été établie au 2 juillet 2017 et la prestataire a reçu des prestations régulières pendant sa période de prestations.

[5] La durée d’une période de prestations est de 52 semaines (article 10(2) de la Loi sur l’assurance-emploi [Loi sur l’AE]). Quand un prestataire reçoit des prestations spéciales, y compris des prestations de maladie, des prestations de maternité et des prestations parentales, la période de prestations peut être prolongée. Toutefois, la période de prestations d’un prestataire ne peut être prolongée s’il reçoit des prestations régulières d’assurance-emploi pendant cette période de prestations (article 10(13) de la Loi sur l’AE).

[6] La période de prestations d’un prestataire peut être annulée si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devrait l’être pendant cette période. Un prestataire peut aussi annuler une partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées (article 10(6) de la Loi sur l’AE).

[7] L’appelante a déclaré qu’elle était disposée à rembourser les cinq semaines de prestations régulières qu’elle avait reçues au début de sa période de prestations, afin de pouvoir continuer à recevoir des prestations parentales après le 30 juin 2018. Elle a affirmé qu’elle ne savait pas que sa période de prestations serait limitée à un an et qu’il est injuste pour elle de perdre six mois de prestations parentales parce qu’elle a reçu cinq semaines de prestations régulières.

[8] La Commission a soutenu que la période de prestations de l’appelante a été établie au 2 juillet 2017 et qu’elle ne peut durer plus de 52 semaines, car la prestataire a reçu des prestations régulières pendant sa période de prestations. Un maximum de 50 semaines de prestations est payable lorsque les prestations régulières et les prestations spéciales sont combinées. La période de prestations de l’appelante ne peut donc être prolongée au-delà du 30 juin 2018. La Commission a également fait valoir que la période de prestations de l’appelante établie au 2 juillet 2017 ne pouvait être annulée parce que la prestataire avait déjà reçu des prestations au titre de sa demande.

[9] J’accepte l’élément de preuve non contesté de la Commission selon lequel l’appelante a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi pendant sa période de prestations établie au 2 juillet 2017. J’estime donc que l’article 10(13) de la Loi sur l’AE ne s’applique pas pour permettre une prolongation de la période de prestations de l’appelante. L’appelante n’a présenté aucun élément de preuve donnant à penser qu’une autre disposition des articles 10(10) à (15) de la Loi sur l’AE s’appliquerait pour prolonger sa période de prestations.

[10] Je constate également que la période de prestations de la prestataire ne peut être annulée aux termes de l’article 10(6) de la Loi sur l’AE étant donné que la prestataire avait déjà reçu des prestations pendant sa période de prestations.

Question en litige no 2 : Est-ce que l’appelante a droit à des semaines supplémentaires de prestations parentales après le 30 juin 2018?

[11] Non. L’appelante n’y a pas droit, puisque les prestations peuvent seulement être reçues pendant les semaines comprises dans une période de prestations.

[12] Lorsqu’un assuré remplit les conditions requises et formule une demande initiale de prestations, une période de prestations est établie et des prestations lui sont dès lors payables « pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période » (article 9 de la Loi sur l’AE).

[13] Si une période de prestations a été établie pour un prestataire, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations, sous réserve du nombre maximal de semaines prévu à l’article 12 de la Loi sur l’AE. Le nombre maximal de semaines de prestations de maternité est de 15 semaines et le nombre maximal de semaines de prestations parentales au cours d’une période de prestations est de 35 semaines ou 61 semaines, au choix du prestataire (article 12(3) de la Loi sur l’AE).

[14] L’appelante a demandé de recevoir 35 semaines de prestations parentales. Elle a affirmé qu’elle doit recevoir les 35 semaines complètes de prestations afin de pouvoir s’occuper de sa fille pendant sa première année de vie. La Commission a soutenu que l’appelante n’a droit qu’à 14 semaines de prestations parentales parce que sa période de prestations prend fin le 30 juin 2018.

[15] J’ai déterminé si l’appelante avait droit à des semaines supplémentaires de prestations parentales après le 30 juin 2018. J’ai estimé que l’appelante n’est pas admissible au bénéfice des prestations parentales après la fin de sa période de prestations. L’appelante a reçu 15 semaines de prestations de maternité et 14 semaines de prestations parentales au titre de sa demande de renouvellement. Je constate malheureusement qu’elle ne peut pas recevoir plus de 14 semaines de prestations parentales étant donné que sa période de prestations a pris fin le 30 juin 2018.

[16] Je suis sensible à la situation de l’appelante, mais je dois appliquer les dispositions de la Loi sur l’AE. L’article 10 de la Loi sur l’AE ne permet pas de prolonger la période de prestations de l’appelante au-delà du 30 juin 2018. Les articles 9 et 12 de la Loi sur l’AE prévoient clairement que les prestations ne peuvent être demandées que pour les semaines comprises dans une période de prestations.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté. La période de prestations de l’appelante ne peut pas être prolongée au-delà du 30 juin 2018.

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Comparutions :

Le 12 juillet 2018

Téléconférence

Z. J., appelante

Annexe

La loi

Loi sur l’assurance-emploi

9 Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.

10 (1) La période de prestations débute, selon le

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération,
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

(3) Sous réserve de la modification ou de l’annulation d’une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n’est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n’a pas pris fin.

(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu’une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.1 relativement à un membre de la famille n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(5.2) La demande de prestations présentée au titre de l’article 23.2 relativement à un enfant gravement malade n’est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l’application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

  1. a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
  2. b) le début de la période visée au paragraphe 23.2(3) a déjà été établi pour l’enfant en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;
  3. c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

(6) Lorsqu’une période de prestations a été établie au profit d’un prestataire, la Commission peut :

  1. a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée, ou ne devait l’être, pendant cette période;
  2. b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l’égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l’être si :
    1. (i) d’une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est, si ce prestataire est un assuré, établie à son profit au titre de la présente partie ou est, si ce prestataire est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1), établie à son profit au titre de la partie VII.1 ;
    2. (ii) d’autre part, le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l’être et la date de sa demande d’annulation, un motif valable justifiant son retard.

(7) La période de prestations — ou la partie de la période de prestations — annulée est réputée n’avoir jamais débuté.

(8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

  1. a) le prestataire n’a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu’elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l’article 12;
  2. b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;
  3. c) [Abrogé, 2002, ch. 9, art. 12]
  4. d) le prestataire, à la fois :
    1. (i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,
    2. (ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations au titre de la présente partie ou de la partie VII.1,
    3. (iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie, dans le cas où il est un assuré, ou par la partie VII.1, dans le cas où il est un travailleur indépendant au sens du paragraphe 152.01(1).

(9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l’alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclaré coupable de l’infraction pour laquelle il était détenu ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  4. d) il touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d’une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

(11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une ou plusieurs semaines d’une prolongation d’une période de prestations visée au paragraphe (10) il n’avait pas droit à des prestations pour l’une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d’un nombre équivalent de semaines.

(12) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.

(12.1) Si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du prestataire est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.

(13) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée, que des prestations pour plus d’une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.

(13.1) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de dix-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

(13.2) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de dix-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.1).

(13.3) La période de prestations d’un prestataire — qui n’a pas pris fin avant le 3 juillet 2016, ou qui débute à cette date ou après cette date — est prolongée de trente-sept semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

(13.4) Sous réserve des paragraphes (13.7) et (14.1), la période de prestations d’un prestataire qui a pris fin avant le 3 juillet 2016 est, malgré le paragraphe (8), réputée ne pas avoir pris fin et est prolongée de trente-sept semaines à compter du 3 juillet 2016 si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.3).

(13.5) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-neuf semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.5).

(13.6) La période de prestations d’un prestataire est prolongée de vingt-deux semaines si le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au prestataire a été majoré au titre du paragraphe 12(2.6).

(13.7) La période de prestations qui est réputée ne pas avoir pris fin au titre des paragraphes (13.2) ou (13.4) exclut la période commençant le jour suivant celui où la période de prestations a pris fin et se terminant le 2 juillet 2016.

(14) Sous réserve des paragraphes (14.1) et (15), aucune prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (13.6) ne peut avoir pour effet de porter la durée d’une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(14.1) La période exclue au titre du paragraphe (13.7) est incluse dans le calcul des cent quatre semaines pour l’application du paragraphe (14).

(15) À défaut de prolongation au titre de l’un des paragraphes (10) à (12.1), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à e) pendant la période de prestations du prestataire avant la prolongation visée au paragraphe (13).

12 (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.

(2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations — à l’exception de celles qui peuvent être versées pour l’une des raisons prévues au paragraphe (3) — est déterminé selon le tableau de l’annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

(2.1) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire n’est pas un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.2) Si le paragraphe (2.1) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.2) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.1);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.3) Sous réserve du paragraphe (2.7), le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de vingt-cinq, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 4 janvier 2015 et se terminant le 29 octobre 2016;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.4) Si le paragraphe (2.3) s’applique à l’égard d’un prestataire dont la période de prestations est réputée ne pas avoir pris fin au titre du paragraphe 10(13.4) :

  1. a) il peut être versé au prestataire, pour les semaines commençant le 3 juillet 2016 ou après cette date, des prestations en application du paragraphe (2) pour, au plus, les vingt-cinq semaines supplémentaires visées au paragraphe (2.3);
  2. b) il ne peut être versé au prestataire ces vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations pour toute semaine commençant avant le 3 juillet 2016.

(2.5) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix-sept, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 30 octobre 2016 et se terminant le 25 février 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.6) Le nombre de semaines de prestations figurant au tableau de l’annexe I qui est applicable au prestataire est réputé être le nombre de semaines qui lui serait par ailleurs applicable n’était le présent paragraphe, majoré de dix, si les conditions suivantes sont réunies :

  1. a) le prestataire est un travailleur de longue date;
  2. b) sa période de prestations a débuté durant la période commençant le 26 février 2017 et se terminant le 8 juillet 2017;
  3. c) son lieu de résidence habituel, au moment où sa période de prestations a débuté, était situé dans une région visée au paragraphe (2.8);
  4. d) des prestations lui ont été versées ou devaient lui être versées en application du paragraphe (2) pour au moins une semaine au cours de la période de prestations.

(2.7) Dans le cas où plus d’une période de prestations établie à l’égard d’un prestataire débute avant le 3 juillet 2016, le paragraphe (2.1) ou (2.3), selon le cas, ne s’applique que pour majorer le nombre de semaines de prestations durant la période de prestations débutant à la date la plus rapprochée de cette date.

(2.8) Pour l’application des paragraphes (2.1) à (2.6), les régions visées sont les régions ci-après qui sont délimitées à l’annexe I du Règlement sur l’assurance-emploi :

  1. a) la région du nord de l’Ontario telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(3) de cette annexe;
  2. b) la région de Sudbury telle qu’elle est délimitée au paragraphe 2(14) de cette annexe;
  3. c) la région du nord du Manitoba telle qu’elle est délimitée au paragraphe 6(3) de cette annexe;
  4. c.1) la région du sud intérieur de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(1) de cette annexe;
  5. d) la région du nord de la Colombie-Britannique telle qu’elle est délimitée au paragraphe 7(5) de cette annexe;
  6. e) la région de Saskatoon telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(2) de cette annexe;
  7. e.1) la région du sud de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(3) de cette annexe;
  8. f) la région du nord de la Saskatchewan telle qu’elle est délimitée au paragraphe 9(4) de cette annexe;
  9. g) la région de Calgary telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(1) de cette annexe;
  10. g.1) la région d’Edmonton telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(2) de cette annexe;
  11. h) la région du sud de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(3) de cette annexe;
  12. i) la région du nord de l’Alberta telle qu’elle est délimitée au paragraphe 10(4) de cette annexe;
  13. j) la région de Terre-Neuve/Labrador telle qu’elle est délimitée au paragraphe 11(2) de cette annexe;
  14. k) la région de Whitehorse telle qu’elle est délimitée au paragraphe 12(1) de cette annexe;
  15. l) la région du Nunavut telle qu’elle est délimitée au paragraphe 14(2) de cette annexe.

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

  1. a) dans le cas d’une grossesse, quinze semaines;
  2. b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;
  3. c) dans le cas d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines;
  4. d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;
  5. e) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs enfants gravement malades visés au paragraphe 23.2(1), trente-cinq semaines.
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