Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le demandeur, A. M. (prestataire), était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour la période allant du 10 décembre 2016 au 13 janvier 2017, parce qu’il s’était trouvé à l’étranger et n’avait pas été disponible pour travailler. La Commission a aussi imposé une pénalité et émis un avis d’infraction à l’endroit du demandeur après avoir conclu qu'il avait fait de fausses déclarations. La Commission a décidé de maintenir sa décision après révision, et le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel. Le prestataire demande donc maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a soulevé aucun manquement potentiel à la justice naturelle et il n’est pas manifeste que des éléments de preuve auraient été ignorés ou mal interprétés. Le prestataire n’est pas parvenu à démontrer qu’il était défendable qu’une erreur a été commise par la division générale.

Question(s) en litige

[4] Est-il défendable que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[5] Est-il défendable que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[6] Le rôle de la division d’appel est plus restreint que celui de la division générale. La division générale est habilitée à examiner et à apprécier les éléments de preuve portés à sa connaissance et à tirer des conclusions de fait. La division générale applique ensuite le droit à ces faits afin de tirer des conclusions sur les questions de fond soulevées en appel.

[7] En revanche, la division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes, décrites par les moyens d’appel de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] À moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, l’appel ne peut être accueilli, et ce, même si la division d’appel n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale.

[9] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel d’être poursuivi, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il a été établi qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable.Note de bas de page 1

Est-il défendable que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[10] Le prestataire a soutenu que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle. Il s’agit de l’un des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[11] La « justice naturelle » se rapporte à l’équité du processus et comprend des protections procédurales telles que le droit d’avoir un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les éléments de preuve à réfuter. Le prestataire n’a pas expliqué de quelle manière la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle, et aucune erreur liée à la justice naturelle ne ressort à la lecture du dossier.

[12] Je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il était défendable que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle pour l’application de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

Est-il défendable que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[13] Le prestataire n’a pas expressément soutenu que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Cependant, l’observation jointe à sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2 se rapporte à la façon dont la division générale a évalué la preuve. Il convient de considérer cette observation par rapport au moyen d’appel de la « conclusion de fait erronée ».

[14] Conformément à l’article 37 de la Loi sur l’assurance-emploi, un prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger. L’une des questions que devait trancher la division générale était de savoir si le prestataire était inadmissible aux prestations parce qu’il avait été à l’étranger pendant la période allant du 10 décembre 2016 au 13 janvier 2017.

[15] L’observation du demandeur portait seulement sur la preuve relative à cette question. Il a affirmé qu’il avait dit au membre de la division générale qu’il ne s’était pas trouvé à l’étranger que ce n’était pas son écriture dans la Déclaration du voyageur (Déclaration) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il a aussi affirmé qu’il avait fait savoir au membre qu’il prenait alors soin de sa mère malade et handicapée au Canada et qu’il n’avait donc pas pu se trouver à l’étranger, et qu’il avait nié s’être trouvé à l’étranger dans une réponse à une lettre de l’ASFC et durant une conversation téléphonique avec un agent de l’AFSC.

[16] La division générale a résumé les éléments de preuve portés à sa connaissance, et il manifeste qu’elle a entendu et compris la preuve du prestataire. Néanmoins, la division générale n’a pas admis la prétention du prestataire voulant qu’il s’était forcément trouvé au Canada du fait que sa mère avait besoin de soins. Elle n’a pas non plus admis que les factures de services publics et les talons de chèque de paye qu’il avait fournis démontraient qu’il ne s’était pas trouvé à l’étranger durant la période allant du 10 décembre 2016 au 13 janvier 2017.

[17] La division générale a cependant admis la preuve non contestée de la Commission selon laquelle le prestataire ne s’était pas présenté à ses évaluations d’emploi prévues durant la période où il se serait trouvé à l’étranger. La division générale a aussi admis le témoignage du prestataire voulant qu’il n’avait pas rappelé la Commission pendant deux semaines après son appel du 12 janvier 2017 et qu’il n’avait pas vérifié ses messages téléphoniques à la maison.

[18] La division générale a mis en doute la crédibilité du prestataire en raison des contradictions dans ses déclarations; il avait déclaré à l’appui de sa demande de révision qu’il avait participé à une séance d’évaluation d’emploi le 9 janvier 2017,Note de bas de page 3 mais a plus tard affirmé qu’il n’avait pas participé à la séance d’évaluation d’emploi parce qu’il n’y avait pas été invité. La division générale a souligné que les dossiers de la Commission confirmaient qu’il avait été inscrit à une séance prévue le 15 décembre 2016 et qu’il n’y avait pas participé.Note de bas de page 4

[19] Il appert que la division générale a apprécié l’ensemble de cette preuve, y compris son témoignage et ses documents, et qu’elle a conclu que les éléments de preuve que le prestataire avait fournis pour démontrer sa présence physique au Canada durant la période allant du 10 décembre 2016 au 13 janvier 2017 n’étaient pas suffisants pour réfuter la preuve que représente la Déclaration.

[20] La Déclaration que l’ASFC a fournie à la Commission est un formulaire qui doit être rempli lorsqu’un voyageur arrive au Canada. La division générale a noté que la Déclaration reçue en preuve avait été remplie le 13 janvier 2017, au nom du prestataire, qu’elle contenait les renseignements personnels du prestataire, et qu’elle précisait que le voyageur avait quitté le Canada le 10 décembre 2016. Le prestataire a soutenu que ce n’était pas son écriture dans la Déclaration. Il est manifeste que la division générale avait compris cet argument puisqu’elle a affirmé que la prestataire avait attribué la Déclaration au fait qu’on avait contrefait la Déclaration et s’était fait passer pour lui.Note de bas de page 5 La division générale a jugé que la Déclaration était une preuve fiable de son absence, précisant qu’un voyageur qui revient au Canada doit présenter un passeport valide avec photo conjointement à la Déclaration, et que le prestataire n’avait pu expliquer de façon raisonnable comment un inconnu lui ressemblant et ayant accès à ses données personnelles avait pu se faire passer pour lui.Note de bas de page 6

[21] C’est à la division générale qu’il appartient d’apprécier la preuve. La division générale n’est autorisée à intervenir que si elle peut conclure que la division générale a ignoré ou mal interprété un élément de preuve ou tiré une conclusion abusive ou arbitraire.Note de bas de page 7 Le prestataire n’est pas parvenu à démontrer qu’il est défendable que la division générale a commis une telle erreur.

[22] Je comprends que le prestataire puisse être en désaccord avec la façon dont la division générale a apprécié ou analysé la preuve ou avec sa conclusion, mais le prestataire n’invoque aucun des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS en signifiant simplement son désaccord avec les conclusionsNote de bas de page 8 ou en soutenant que sa propre preuve mérite plus de poidsNote de bas de page 9.

[23] Il n’est pas défendable que la division générale a erré pour l’application de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS en concluant que le prestataire s’était trouvé à l’étranger du 10 décembre 2016 au 13 janvier 2017.  

[24] Le prestataire n’a soulevé aucune question relativement aux autres questions litigieuses examinées par la division générale, soit relativement à la disponibilité pour travailler au titre de l’article 18(1)(a), ou à la pénalité ou l’avis d’infraction découlant d’une fausse déclaration. Conformément aux directives fournies dans des décisions telles que KaradeolianNote de bas de page 10, j’ai quand même examiné le dossier pour déterminer si des éléments de preuve auraient été ignorés ou négligés. Cet examen englobait la preuve se rapportant à l’ensemble des questions dont la division générale avait été saisie.

[25] Cependant, il apparaît qu’aucun des éléments de preuve dont disposait la division générale n’a été ignoré ou mal compris par cette dernière, et je conclus qu’il n’est pas défendable que la division générale a tiré une conclusion de fait de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, pour l’application de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[26] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

A. M., non représenté

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