Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal fera droit à l’appel. Le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une nouvelle audience soit tenue relativement à chacune des questions.

Aperçu

[2] L’intimée, K. M. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. L’appelante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a accueilli sa demande et des prestations lui ont été versées. La Commission a par la suite avisé la prestataire que, après enquête, elle avait déterminé qu’elle avait volontairement quitté son emploi sans motif valable et que, par conséquent, elle avait reçu un trop-payé et qu’elle faisait l’objet d’une pénalité. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision de révision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a établi que la Commission avait concédé la question du départ volontaire sans motif valable et qu’elle avait accueilli l’appel relativement à cette question. De plus, la division générale a annulé la pénalité à la suite de sa décision relativement à la question du départ volontaire.

[4] La Commission a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel. La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une concession qui n’a pas été faite par la Commission. La Commission soutient en outre que la division générale a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance et de fonder sa décision sur cette preuve, ainsi que sur les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une concession que la Commission n’a pas faite et si la division générale a omis de tenir compte de la preuve portée à sa connaissance.

[6] Le Tribunal fera droit à l’appel de la Commission.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une concession que la Commission n’a pas faite?

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance et de fonder sa décision sur cette preuve, ainsi que sur les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel entend des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel au regard des décisions rendues par la division générale. Elle n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige no 1 : la division générale a-t-elle commis une erreur de droit en fondant sa décision sur une concession que la Commission n’a pas faite?

[12] Le moyen d’appel est accueilli.

[13] Le Tribunal estime que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision fondée sur une concession que la Commission n’a pas faite.

[14] Les observations de la Commission demandaient seulement que la division générale renvoie le dossier pour qu’une décision soit rendue quant à la question de la disponibilité, si la division générale accueillait l’appel de la prestataire relativement à la question du départ volontaire. Les observations ne contenaient aucune concession relativement à la question du départ volontaireNote de bas de page 3.

[15] De plus, le Tribunal souhaite réitérer le fait que la division générale n’est jamais liée, dans quelque mesure que ce soit, par une concession faite par la Commission et qu’elle doit considérer toute concession comme une observation émanant de la Commission.

Question en litige no 2 : la division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance et de fonder sa décision sur cette preuve, ainsi que sur les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes?

[16] Ce moyen d’appel est accueilli.

[17] La division générale a omis de tenir compte de l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance, parce qu’elle a accueilli l’appel de la prestataire en se fondant uniquement sur la conclusion erronée selon laquelle la Commission a concédé la question relative au départ volontaire. Elle n’a pas tiré de conclusions de fait exhaustives à l’audience.

[18] Par conséquent, la division générale n’a pas exercé son rôle de juge des faits. Elle n’a pas évalué l’ensemble de la preuve et n’a pas rendu une décision conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et à la jurisprudence applicable.

Conclusion

[19] Le Tribunal fera droit à l’appel. Étant donné que le dossier de la division générale est incomplet, le Tribunal renvoie le dossier à la division générale en vue de la tenue d’une nouvelle audience relativement à chacune des questions.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 10 juillet 2018

Téléconférence

Carol Robillard, représentante de l’appelante
K. M., intimée

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