Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante a établi des périodes de prestations d’assurance-emploi en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Suite à une enquête, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a déterminé que l’appelante ne remplissait pas les conditions d’admissibilité à chaque période de prestations. Plus précisément, elle a conclu qu’il n’y avait pas eu d’arrêt de rémunération pendant au moins 7 jours consécutifs avant le début de ses périodes de prestations et a donc annulé les demandes de prestations, occasionnant un trop payé. Suite à l’appel de l’appelante, le Tribunal a entendu le litige et rendu une décision sur l’admissibilité de l’appelante à l’égard desdites périodes de prestations. Le Tribunal a conclu que l’appelante n’avait pas réussi à démontrer qu’un arrêt de rémunération était survenu avant ses périodes de prestations.  Le Tribunal a par conséquent imposé à l’appelant une inadmissibilité au bénéfice des prestations pour la totalité des périodes de prestations ci-haut citées.

[3] L’appelante a par la suite déposé une demande de modification de la décision du Tribunal basé sur un fait nouveau ou un fait essentiel. Le Tribunal note que la demande vise seulement la première question en litige de la décision originale, c’est-à-dire l’annulation des périodes de prestations. Les deux autres questions en litige de la décision initiales (pénalité et avis de violation) ne font pas l’objet de la demande de modification et ne seront pas traitées dans la présente décision. À l’appui de sa demande de modification, l’appelante soumet une preuve documentaire constituée de relevés bancaires et de talons de paie en soutenant qu’ils permettent de démontrer un arrêt de rémunération durant la période des fêtes de chaque année en litige.

Questions préliminaires

[4] Le Tribunal considère que les six dossiers de l’appelante soulèvent des questions de droit ou de faits qui sont communes (GE-18-757, GE-18-759, GE-18-761, GE-18-762, GE-18-763 et GE-18-765). Conformément à l’article 13 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal a décidé de joindre les appels de sa propre initiative. Les appels feront l’objet d’une seule décision qui s’appliquera mutatis mutandis à chacun d’entre eux.

[5] Le Tribunal a pris sa décision sur la foi du dossier pour les raisons suivantes :

  1. Le membre a décidé qu'une nouvelle audience n’est pas nécessaire.
  2. L’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification.
  3. La crédibilité ne figure pas au nombre des questions principales.
  4. La façon de procéder est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Questions en litige

[6] Le Tribunal doit décider les questions suivantes :

  1. Est-ce que la preuve constituée de relevés bancaires et de talons de paie soumis par l’appelante constitue un fait nouveau?
  2. Est-ce que la preuve constituée de relevés bancaires et de talons de paie soumis par l’appelante parvient à démontrer que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

Analyse

[7] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

Question en litige no 1 : Est-ce que la preuve constituée de relevés bancaires et de talons de paie soumis par l’appelante constitue un fait nouveau?

[8] L’appelante a présenté une demande de modification portant sur une décision rendue précédemment par le Tribunal. L’appelante a produit, à l’appui de sa demande, des relevés bancaires et des talons de paie pour les mois de novembre, décembre et janvier de chaque année en litige dans le but de démontrer un arrêt de rémunération durant la période des fêtes de ces années. Ces relevés et talons ne figuraient pas au dossier du Tribunal au moment où le membre a rendu sa décision.

[9] Pour que le Tribunal puisse annuler ou modifier une décision antérieure visant la Loi sur l’assurance-emploi, il faut répondre aux exigences prévues à l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), que voici :

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait[.]

[10] Le Tribunal conclut que la nouvelle preuve soumise par l’appelante ne constitue pas un fait nouveau pour les raisons énoncées ci-après.

[11] L’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS comporte deux critères distincts, et une décision peut être annulée ou modifiée si l’un ou l’autre de ces deux critères est rempli. Le premier critère permet d’annuler ou de modifier une décision sur le fondement de « faits nouveaux ».

[12] Le critère relatif aux « faits nouveaux » a été précisé dans la cause Canada (Procureur général) c Chan, [1994] A.C.F. 1916 (Chan) et confirmé par la Cour d’appel fédérale dans Canada c Hines, 2011 CAF 252. Il faut que ce soit des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui se sont produits avant, mais qui n’auraient pas pu être découverts par un prestataire qui fait preuve de diligence. En deuxième temps, les faits doivent être déterminants quant à la question en litige.

[13] Dans le présent cas, le Tribunal estime que la preuve présentée existait au moment de l’audience. La preuve faisant référence à des périodes de travail et périodes de paies survenues en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. Le Tribunal estime donc que les faits se sont produits avant l’audience. Le Tribunal conclut par conséquent que la preuve soumise était disponible et l’appelante aurait pu la produire au moment de l’audience, ce qu’elle n’a pas fait. Il est juste d’affirmer que le Tribunal a accordé à l’appelante un délai supplémentaire pour soumettre la preuve en question. Cependant, ces circonstances ne font pas en sorte que les faits satisfont les critères de «faits nouveaux».

[14] L’appelante connaissait les questions en litige que le Tribunal devait trancher à l’audience et avait la possibilité de soumettre sa preuve. Il est bien établi que l’ignorance de la loi n’est pas un motif, que ce soit en appel ou dans le cadre d’une révision.

[15] Le Tribunal estime que les arguments de l’appelante ne changent rien au fait que les faits ne sont pas nouveaux en ce sens qu’ils ne se sont pas produits après que la décision ait été rendue, ni même lors de la tenue de l’audience. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas de faits nouveaux permettant de réviser sa décision initiale selon l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 2 : Est-ce que la preuve constituée de relevés bancaires et de talons de paie soumis par l’appelante parvient à démontrer que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

[16] La seconde partie de l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS s’applique lorsqu’on parvient à démontrer que « la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ». Qu’en est-il du présent cas relativement à ce second volet de l’alinéa 66(1)a)?

[17] Le Tribunal estime que l’a requête de l’appelante ne répond pas à ce second critère.

[18] Les cours fédérales ont donné peu de précisions sur le sens du second critère de l’alinéa 66(1)a), mais il semble être admis qu’il diffère de ce qui constitue des « faits nouveaux » (voir Green,2012 CAF 313; Badra,2002 CAF 140). La jurisprudence ne propose aucune interprétation de la seconde partie de l’alinéa 66(1)a). Le libellé de l’alinéa 66(1)a) est presque identique à celui de l’article 120 de la Loi sur l’assurance-emploi, aujourd’hui abrogé. Malgré cette ressemblance, il n’existe aucune jurisprudence portant sur l’ancienne disposition qui préciserait l’interprétation qu’il faut faire de l’alinéa 66(1)a).

[19] Sans indication plus précise de la part des cours, il est difficile d’établir le critère exact à appliquer. Le Tribunal appliquera le sens de cette partie de la disposition de la façon qu’il juge la plus pertinente et cohérente à l’esprit de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). L’exigence selon laquelle le fait doit être « essentiel » signifie que le « fait » présenté doit être déterminant dans le dossier. Ceci est fondé sur le sens ordinaire du terme « essentiel », et sur la notion voulant qu’une décision ne puisse être modifiée sans raison valable. (le critère relatif aux « faits nouveaux », dont il a été question ci-dessus, suppose un caractère substantiel semblable).

[20] Dans le présent dossier, le Tribunal avait décidé que l’appelante n’avait pas rencontré les exigences lui permettant d’établir une période de prestations et ainsi être admissible au bénéfice des prestations. Plus précisément, le Tribunal avait conclu que l’appelante n’avait pas démontré un arrêt de rémunération provenant de son emploi tel que requis par le paragraphe 7(2) de la Loi (Thériault c Canada (PG), 2008 CAF 283).  Pour démontrer un arrêt de rémunération, un prestataire doit être sans emploi et sans salaire pendant 7 jours consécutifs conformément au paragraphe 14(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement).

[21] Suite à la révision de la nouvelle preuve déposée par l’appelante avec la présente demande, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que les documents pourraient avoir une influence majeure sur la solution du litige.

[22] Le Tribunal estime que les documents ne sont pas suffisamment détaillés pour démontrer qu’elle n’a pas travaillé pendant 7 jours consécutifs dans la période des fêtes afin de supporter sa version lors de l’audience. Le Tribunal a décortiqué chaque talon de paie et chaque dépôt de paie soumis et ne voit pas de preuve évidente d’arrêt de rémunération durant la période des fêtes.  Au contraire, les paies semblent être constantes aux deux semaines, même durant la période des fêtes. Lorsque l’appelante cesse de recevoir des paies, c’est son conjoint qui en reçoit dans un délai très rapproché ou vice-versa. Or, le Tribunal rappelle qu'il a été établi dans sa décision initiale que les conjoints se séparaient un seul poste à temps plein. Si ce poste n’a pas subi d’arrêt de rémunération, le Tribunal conclut que l’appelante et son conjoint non plus.

[23] Il est juste de dire que le Tribunal a accordé un délai supplémentaire à l’appelante pour déposer ses relevés bancaires. Cependant leur impact sur les conclusions tirées par le Tribunal n’était aucunement garanti. Les circonstances étant que le Tribunal a accordé le délai de bonne foi sans connaître ce que révèleraient ces nouveaux documents. Le fardeau de preuve en matière d’admissibilité demeure à l’appelante. La preuve qui existait au dossier et qui a été considérée dans la décision initiale est toujours en place et les documents que l’appelante a soumis par la suite ne réussissent pas à infirmer les conclusions du Tribunal. Sur le fonds, le Tribunal estime que sur la balance des probabilités, l’appelante n’a pas réussi à démontrer un arrêt de rémunération avec les nouveaux documents et donc le Tribunal n’est pas convaincu que la décision a été rendue sans qu’il connaisse un fait essentiel. Le Tribunal estime que la preuve déposée est faible et ne saurait renverser la preuve existante qui a déjà fait l’objet de la décision initiale. En effet, le Tribunal continue d’accorder plus de poids à aux déclarations initiales et spontanées de l’appelante à l’effet qu’elle avait travaillé sans interruption, aux déclarations de l’employeur ainsi qu’aux conclusions de l’Agence canadienne du Revenu qui indiquaient que l’appelante et son conjoint n’ont subi aucun arrêt de travail et de rémunération durant le temps des fêtes pour le contrat d’X et ce, pour les raisons déjà énoncées dans la décision originale du Tribunal. En d’autres mots, si la preuve avait été disponible au moment de prendre sa décision, le Tribunal n’en aurait tiré aucun fait déterminant autre que les faits établis lors de sa prise de décision.  

[24] De plus le Tribunal estime ne pas avoir rendu une décision fondée sur une erreur relative à un fait essentiel qu’il avait mal compris puisque le fait (la preuve de l’arrêt de rémunération) n’a pas été soumis au Tribunal. Le Tribunal n’a donc pas fait d’erreur relative à un fait essentiel pour ne pas avoir analysé une preuve qui n’était pas soumise au Tribunal lors de sa prise de décision.

[25] Subsidiairement, le Tribunal réitère par ailleurs n’avoir jamais reçu les documents joints à la présente demande. La représentante de l’appelante soutient que son envoi des documents par courriel dans le délai prescrit par le Tribunal a subi une erreur de transmission. Si cette hypothèse s’avérait vraie, elle aurait pu être lourde de conséquences pour sa cliente dans le cas où la preuve aurait été considérée comme démontrant des faits essentiels à l’issue du litige. Néanmoins, le Tribunal est d’avis qu’une erreur de transmission n’aurait su satisfaire aux critères de l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS même si le Tribunal avait conclu que la preuve constituait des faits essentiels.

[26] En effet, si le second critère de l’alinéa 66(1)a) nécessitait simplement que les faits présentés soient décisifs quant à la question et n’eurent pas été connus du décideur au moment où celui-ci a rendu sa décision, l’exigence de possibilité de découverte du premier critère de l’alinéa 66(1)a) deviendrait caduque. N’importe quel fait qui ne répondrait pas au critère relatif aux « faits nouveaux » pourrait ainsi être présenté en vertu du second critère moyennant qu’il soit déterminant de la question et qu’il n’ait pas été connu du décideur au préalable. Cela limiterait complètement le but du critère relatif aux « faits nouveaux », qui a été décrit comme un mécanisme de recours restreint :

[traduction] La révision d’une décision par un juge-arbitre d’après la présentation de « faits nouveaux » est et doit demeurer une mesure exceptionnelle. Les prestataires de l’assurance-emploi disposent d’un très grand nombre d’occasions pour contester les décisions qui les touchent, et les juges-arbitres doivent s’assurer que des prestataires négligents ou malavisés n’abusent pas du processus de révision. (Chan, au paragraphe 11)

[27] La différence entre les deux critères de l’alinéa 66(1)a), concrètement, est que le second critère peut s’appliquer dans des situations où le « fait » en question n’était pas un « fait nouveau » au sens de l’alinéa 66(1)a), mais bien un fait essentiel que le membre du Tribunal ne connaissait pas ou qu'il avait mal compris.

[28] Dans le cas qui nous préoccupe, de façon semblable au critère de faits nouveaux, puisqu’il s’agit d’une mesure d’exception, le mécanisme ne saurait donner ouverture qu’à des prestataires démontrant qu’ils ont agi de façon diligente. Dans le présent dossier, le Tribunal reste perplexe que la représentante de l’appelante ait envoyé le document au Tribunal en plusieurs parties par un fournisseur de service courriel personnel (Hotmail) et sans s’assurer qu’ils étaient bien reçus.  Le Tribunal estime qu’il est peu probable que le second critère de l’alinéa 66(1)a) englobe des situations où la méconnaissance d’un fait essentiel est attribuable à des fautes dont l’appelante est elle-même responsable (par l’entremise de sa représentante). Il incombe aux appelants de prouver qu’ils sont admissibles au bénéfice des prestations, et un appelant ne peut jouir d’une autre occasion de plaider sa cause simplement parce qu’il n’est pas parvenu à se décharger du fardeau de cette preuve.

[29] Finalement, si l’appelante estime qu’un des principes de justice naturelle n’a pas été respecté en raison du fait que les documents n’ont pas été considérés lors de la décision initiale du Tribunal, une demande en vertu de  l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS ne constitue pas le bon mécanisme pour adresser cette question. L’appelante aurait plutôt dû, dans ce cas, faire une demande d’appel à la Division d’appel du Tribunal.

[30] En conclusion, le Tribunal n’est pas convaincu que la preuve déposée représente un fait essentiel ou un fait suffisamment déterminant dont il n’avait pas la connaissance avant de prendre sa décision. Le Tribunal conclut par conséquent que l’appelante n’a pas réussi à démontrer que les documents soumis rencontrent les exigences de l’alinéa 66(1)a) de la Loi sur le MEDS. Il n’y a donc pas lieu d’annuler ou modifier la décision du Tribunal du 1er février 2018.

Conclusion

[31] L’appel est rejeté.

Annexe

Droit applicable

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

66 (1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait;
  2. b) dans les autres cas, si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés.

(2) La demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

(3) Il ne peut être présenté plus d’une demande d’annulation ou de modification par toute partie visée par la décision.

(4) La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue.

Loi sur l’assurance-emploi

7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.

(2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :

  1. (a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
  2. (b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6% et moins 700
plus de 6 %, mais au plus 7 % 665
plus de 7 %, mais au plus 8 % 630
plus de 8 %, mais au plus 9 % 595
plus de 9 %, mais au plus 10 % 560
plus de 10 %, mais au plus 11 % 525
plus de 11 %, mais au plus 12 %    490
plus de 12 %, mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

(3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]

(6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

Règlement sur l’assurance-emploi

14 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi, autre que celle visée au paragraphe 36(13), ne lui est payable ni attribuée.

(2) Un arrêt de la rémunération provenant d’un emploi se produit au début de la semaine où l’assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale du fait qu’il cesse d’exercer cet emploi en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, d’une grossesse, des soins à donner à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien à donner à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade.

(3) La période de congé visée au paragraphe 11(4) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, qu’une rétribution soit ou non versée pour celle-ci.

(4) Lorsque l’assuré exerce un emploi aux termes d’un contrat de travail selon lequel sa rétribution habituelle est payable pour une période dépassant une semaine, aucun arrêt de rémunération ne se produit au cours de cette période, quelle que soit la quantité de travail accomplie durant cette période et quel que soit le moment ou le mode de versement de la rétribution.

(5) Un arrêt de rémunération se produit :

  1. (a) dans le cas d’un assuré exerçant un emploi à commission dans la vente ou l’achat de biens immobiliers et titulaire d’un permis de vente de biens immobiliers délivré par un organisme provincial :
    1. (i) soit lorsque l’assuré renonce à son permis ou que celui-ci est suspendu ou annulé,
    2. (ii) soit lorsqu’il cesse d’exercer cet emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2);
  2. (b) dans le cas d’un assuré employé aux termes d’un contrat de travail et dont la rémunération provenant de cet emploi est constituée principalement de commissions :
    1. (i) soit lorsque son contrat de travail prend fin,
    2. (ii) soit lorsque l’assuré cesse d’exercer l’emploi pour l’une des raisons visées au paragraphe (2).

(6) La période de congé visée au paragraphe 11(3) de la Loi ne constitue pas un arrêt de rémunération, indépendamment du moment ou du mode de versement de la rétribution.

(7) Lorsque l’assuré accepte un travail moins rémunérateur de son employeur et, de ce fait, reçoit un supplément de rémunération en vertu d’une loi provinciale prévoyant le versement d’indemnités dans le cas où la continuation du travail mettrait en danger la personne qui l’accomplit ou mettrait en danger l’enfant à naître de la personne qui l’accomplit ou l’enfant qu’elle allaite, l’arrêt de rémunération de l’assuré survient lors de la dernière journée de travail avant le début du travail moins rémunérateur.

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