Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déclaré E. K. (prestataire) inadmissible aux prestations pour avoir séjourné à l’extérieur du Canada du 14 juillet au 28 août 2015 et du 16 au 26 août 2016. Par ailleurs, la Commission a décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations du 14 juillet au 28 août 2015 et du 16 au 26 août 2016, parce qu’il n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Elle a également imposé une pénalité au prestataire. Le prestataire a demandé la révision des décisions par la Commission, mais cette dernière a maintenu les décisions initiales. Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire était admissible aux prestations du 14 juillet 2015 au 3 août 2015, parce qu’il a démontré que son absence du Canada s’inscrivait dans l’une des exceptions prévues au Règlement sur l’assurance-emploi.

[4] La division générale a également conclu que le prestataire n’a pas démontré que ses absences du Canada, du 4 au 28 août 2015 et du 16 au 26 août 2016, s’inscrivaient dans un des motifs prévus au Règlement et qu’il était disponible à travailler. La division générale a finalement conclu que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a imposé au prestataire une pénalité dans le dossier GE-17-1184. L’appel sur cette question a été accueilli en partie, et la pénalité a été réduite.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, désire insister sur sa vulnérabilité face à la loi, sa précarité financière et son statut d’immigrant en quête d’intégration depuis son arrivée au Canada il y a dix ans, malgré son haut niveau de scolarité. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il devait connaitre la loi considérant son haut niveau de scolarité. Il soutient aussi qu’il n’a pas toujours rempli ses déclarations d’assurance-emploi parce qu’il ne savait pas qu’il y avait droit et que cela devrait réduire sa dette envers la Commission.

[7] En date du 23 mai 2018, le Tribunal a demandé par écrit au prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande de permission d’en appeler au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) au plus tard le 22 juin 2018. Le demandeur n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[8] Le 26 juin 2018, le Tribunal a communiqué avec le demandeur afin de lui expliquer le contenu de la lettre du 23 mai 2018. Le demandeur s’est alors engagé à faire parvenir ses motifs au Tribunal. En date du 26 juillet 2018, le demandeur n’avait toujours pas transmis ses motifs d’appel au Tribunal.

[9] Le Tribunal doit déterminer si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[10] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[11] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[12] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais son fardeau est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience relative de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[14] La permission d’en appeler sera ainsi accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[15] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[16] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, désire insister sur sa vulnérabilité face à la loi, sa précarité financière et son statut d’immigrant en quête d’intégration depuis son arrivée au Canada il y a dix ans, malgré son haut niveau de scolarité. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il devait connaitre la loi considérant son haut niveau de scolarité. Il soutient aussi qu’il n’a pas toujours rempli ses déclarations d’assurance-emploi parce qu’il ne savait pas qu’il y avait droit et que cela devrait réduire sa dette envers la Commission.

[17] La division générale, après avoir entendu le prestataire en personne, a conclu qu’il n’a pas démontré que ses absences du Canada, du 4 au 28 août 2015 et du 16 au 26 août 2016, s’inscrivaient dans un des motifs prévus au Règlement et qu’il était disponible à travailler.

[18] La division générale a également conclu que le prestataire a sciemment fait de déclarations fausses ou trompeuses, et qu’il y avait lieu de lui imposer une pénalité, car il n’a pas déclaré qu’il travaillait ni qu’il séjournait à l’extérieur du Canada parce qu’il savait qu’en répondant « oui » aux questions, la Commission cesserait de lui verser des prestations.

[19] Malheureusement, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience au cours duquel une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[20] Le Tribunal constate que, malgré les demandes spécifiques du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

E. K., pour son propre compte

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