Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] La demanderesse, L. G. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Elle a déclaré avoir travaillé pour les X et à l’X. La Commission a établi une période de prestations. La prestataire a alors reçu alors des prestations d’assurance-emploi.

[3] La Commission a ensuite mené une enquête sur l’assurabilité de l’emploi chez X. En février 2015, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a déterminé que la prestataire n’avait pas de contrat de travail avec X. La prestataire a déposé un avis d’appel à l’ARC concernant l’assurabilité de son emploi chez X, mais l’ARC a conclu que l’emploi n’est pas assurable. La Commission a informé la prestataire que la demande de prestations sera réexaminée, car elle estime que les informations fournies par la prestataire sont fausses. Elle a annulé la période de prestations et établi un trop-payé. La Commission a également émis un avertissement à la prestataire.

[4] La prestataire a demandé à la Commission de réviser la décision. Selon la prestataire, elle n’est pas responsable de la situation, car elle a suivi les conseils de son père. La Commission a modifié la décision concernant sa réclamation. La Commission considère que la prestataire avait un emploi assurable au moment de sa demande de prestations, soit celui chez X. Les prestations versées pour cet emploi assurable sont donc soustraites de la réclamation. Par conséquent, le trop-payé est réduit. La Commission a maintenu les décisions concernant l’avertissement et le délai de réexamen. La prestataire a interjeté appel devant la division générale relativement à la décision en révision de la Commission.

[5] La division générale a conclu que la Commission pouvait procéder au réexamen de la réclamation de la prestataire suite à la décision de l’ARC.  Elle a conclu qu’en l’absence d’emploi assurable, il y a lieu d’annuler la demande de prestations. La division générale a conclu que la pénalité était justifiée puisque la prestataire a fait une demande d’assurance-emploi sachant qu’elle n’a pas travaillé pour X.

[6] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la décision de la division générale contient des éléments qui ne sont pas véridiques et qu’elle n’a pas dits. Elle ne détaille cependant pas les éléments en question. Elle soutient que son avocat ne l’a pas bien représenté lors de l’audience, car il n’était pas préparé et qu’elle a dû se défendre seule. Elle voudrait que la vérité soit écrite, car il s’agit d’une décision importante.

[7] En date du 6 juillet 2018, le Tribunal a demandé à la prestataire d’expliquer en détail pourquoi elle demandait la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale. Il lui est alors précisé qu’il ne suffit pas d’affirmer qu’une erreur a été commise par la division générale. La prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal dans les délais prévus.

[8] Le Tribunal doit déterminer si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais son fardeau est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audience relative de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la décision de la division générale contient des éléments qui ne sont pas véridiques et qu’elle n’a pas dits. Elle ne détaille cependant pas les éléments en question. Elle soutient que son avocat ne l’a pas bien représenté lors de l’audience, car il n’était pas préparé et qu’elle a dû se défendre seule. Elle voudrait que la vérité soit écrite, car il s’agit d’une décision importante.

[16] Le Tribunal a demandé à la prestataire d’expliquer en détail pourquoi elle demandait la permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale. Il lui a été précisé qu’il ne suffisait pas d’affirmer qu’une erreur a été commise par la division générale. La prestataire n’a malheureusement pas répondu à la demande du Tribunal dans les délais prévus.

[17] La preuve non contestée devant la division générale démontre que la prestataire ne détenait pas un emploi assurable chez X. La prestataire a également admis ne pas avoir travaillé pour cette compagnie, mais qu’elle a néanmoins présenté une demande d’assurance-emploi. 

[18] Le Tribunal constate que, malgré sa demande spécifique, la prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

L. G., pour son propre compte

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