Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] En février 2010, l’appelant a fait une demande de prestations parentales d’assurance-emploi. Il a ensuite fait convertir ses prestations en prestations régulières. Il a reçu au total huit semaines de prestations parentales et 34 semaines de prestations régulières. Suite à une enquête de la Commission de l’assurance-emploi (la Commission), cette dernière a déterminé que l’appelant avait eu des gains d’emploi provenant de X alors qu’il recevait des prestations. La Commission a alors réparti la rémunération de l’appelant sur ses semaines de prestations lui causant un trop payé. L’appelant souhaite contester la dette qui lui est réclamée.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel déposé par l’appelant doit être sommairement rejeté.

Analyse

[3] Paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le ministère de l’EDS) énonce que la division générale doit rejeter un appel de façon sommaire si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement) précise qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelant par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations. Le Tribunal a procédé de la sorte en envoyant une lettre à l’appelant le 5 avril 2018 afin de l’informer de son intention de rejeter l’appel de façon sommaire et de lui donner l’occasion de fournir ses observations au Tribunal. Le 28 mai 2018, le Tribunal a reçu de l’appelant une demande d’extension pour soumettre ses observations. Le Tribunal a accepté et accordé à l’appelant jusqu’au 6 juillet 2018 pour déposer de nouveaux documents et observations. À ce jour, l’appelant n’a soumis aucune observation autre que celles déjà au dossier avant la lettre d’intention.

[5] En l’espèce, suite à son enquête, la Commission a déterminé que l’appelant avait travaillé chez X et touché de la rémunération alors qu’il recevait des prestations d’assurance-emploi entre le 2 mai et le 25 décembre 2010. La Commission a alors réparti les montants de la rémunération de l’appelant tel que déclarés par l’employeur sur se semaines de prestations d’assurance-emploi, créant un trop payé. L’appelant a fait une demande de révision à la Commission le 19 décembre 2016, indiquant que Revenu Canada lui réclame la somme de 14 381$ et qu’il n’a jamais reçu d’explications sur l’origine de cette dette. Il affirme avoir demandé des éclaircissements à plusieurs reprises sans succès et demande par conséquent l’annulation de sa présumée dette.

[6] La Commission de son côté soutient que le Tribunal n’a pas juridiction pour se prononcer sur un trop payé.

[7] Sur ce point, je suis d’accord avec la Commission. Selon l’article 113 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi), le Tribunal est habileté pour entendre les appels concernant des décisions qui ont préalablement été révisées par la Commission selon l’article 112 de la Loi. Puisque les questions portant sur l’existence de la rémunération et de sa répartition durant les semaines de prestations de l’appelant ne font pas l’objet d’une décision de révision inclus au présent dossier, le Tribunal n’a pas la compétence pour les trancher. Se saisir de questions hors de sa juridiction serait une erreur de droit. Avant que le Tribunal ne soit saisi de ces questions, l’appelant doit déposer une demande de révision de la décision à la Commission en précisant quelle décision elle souhaite contester (inclure la lettre de la décision qu’elle souhaite faire réviser).

[8] D’autre part, si l’appelant souhaite réellement attaquer la dette à elle seule, il doit alors s’adresser à la Cour fédérale du Canada pour demander un contrôle judiciaire.

[9] Je note que l’appelant a indiqué dans sa demande de révision que malgré ses demandes répétées, il n’avait pas réussi à recevoir des explications à propos de sa dette de 14 381$. Je demeure perplexe à propos de cet argument puisque la Commission a envoyé une lettre à l’appelant le 14 avril 2016 lui expliquant les gains d’emploi qu’elle avait réparti en indiquant chaque semaine impliquée. Or, je remarque que cette lettre a été envoyée à la même adresse que celle indiquée par l’appelant sur sa demande de révision du 19 décembre 2016. Je présume alors qu’il a bel et bien reçu des explications relativement au trop payé imposé par la Commission et ne peut retenir son argument.

[10] Je note cependant que le dossier s’est échelonné sur plusieurs années et semble être l’objet de confusion de part et d’autre. Je constate en autre que la réponse à la demande de révision de l’appelant semble avoir été rendue environ un an après sa demande. À la lecture du dossier, il est difficile de conclure que l’appelant n’avait pas une réelle intention de contester les décisions qui sont à l’origine du trop payé (rémunération/répartition). Il ne s’est malheureusement pas pris de la bonne façon et semble avoir été passablement confus dans la procédure. Bien que l’appelant ne soit pas exempt de ses obligations émanant de la Loi et en matières procédurales, j’estime que le temps écoulé dans cette affaire n’a pas rendu le mécanisme facile et accessible. Dans les circonstances, je conclus que la Commission aurait dû réviser les litiges portant sur la rémunération et la répartition et j’accepte sa demande de retourner le dossier à la Commission afin qu’elle puisse rendre une décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur ces litiges.

Conclusion

[11] Le Tribunal conclut que l’appel à propos de la dette de l’appelant n’a aucune chance raisonnable de succès. L’appel est rejeté de façon sommaire. Le dossier est cependant renvoyé à la Commission afin qu’elle rendre une décision selon l’article 112 sur les litiges de la rémunération et la répartition des sommes reçues par l’appelant durant sa période de prestations.

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

Révision – commission

112 (1) quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

Appel au Tribunal de la sécurité sociale

113 Quiconque se croit lésé par une décision de la Commission rendue en application de l’article 112, notamment une décision relative au délai supplémentaire, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

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