Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Apercu

[2] Le demandeur, R. T. (prestataire), travaille comme ouvrier sylvicole pour la X et la X. Selon la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), le prestataire n’a pas déclaré tous les revenus qu’il a reçus pendant ses périodes de prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, il aurait fait de fausses déclarations à la Commission pendant cinq (5) périodes de prestations, entre 1999 et 2004. La Commission lui a réclamé les prestations reçues en trop et lui a aussi imposé une pénalité.

[3] Le prestataire a demandé la révision de cette décision au motif que la Commission s’est basée sur des informations erronées pour prétendre qu’il a fait de fausses déclarations et qu’elle a erré dans le calcul de ses revenus pour les périodes en litige. La Commission a cependant maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que les revenus non déclarés du prestataire, pendant les périodes en litige, constituent une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement de l’assurance-emploi et que la Commission a réparti correctement les revenus au sens du paragraphe 36(4) du Règlement. Elle a également conclu que le prestataire avait sciemment fait des fausses déclarations lors des semaines de prestations et que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en ne tenant pas compte du contexte de la déclaration initiale du prestataire. Il fait également valoir que la division générale a basé sa décision sur des faits non mis en preuve par la Commission et qu’elle a de plus ignoré certaines admissions de la Commission favorables au prestataire. Il soutient finalement que la division générale a erré en fait ou en droit sur la question de la répartition de la rémunération.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise  les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit en fondant l’entièreté de sa décision sur la déclaration initiale du prestataire et ce, en ne tenant pas compte du contexte de la déclaration, contrairement aux exigences de la jurisprudence. 

[15] Il fait également valoir que la division générale a fondé sa décision sur des faits non mis en preuve par la Commission et qu’elle a de plus ignoré certaines admissions de la Commission favorables au prestataire.

[16] Il soutient finalement que la division générale a erré en fait ou en droit sur la question de la répartition de la rémunération en mettant l’accent sur la question de savoir si le prestataire avait travaillé pendant les semaines en litige plutôt que sur les revenus réellement gagnés.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

Sylvain Bergeron, L.A.S.T.U.S.E du Saguenay, représentant du demandeur

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