Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, Z. N. (le prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais sa demande a été refusée parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable (heures assurables) au cours de sa période de référence. Le prestataire a demandé que l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), réexamine la question, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. L’appel du prestataire devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a été rejeté sommairement, et le prestataire en appelle maintenant de plein droit devant la division d’appel.

[3] La division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès. La division générale n’avait pas compétence pour intervenir dans la détermination par l’Agence du revenu du Canada (ARC) des heures assurables du prestataire. Les heures assurables du prestataire, déterminées par l’ARC, étaient inférieures aux heures assurables requises pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

Question en litige

[4] La division générale a-t-elle refusé d’exercer sa compétence en rejetant sommairement l’appel du prestataire sans enquêter ni examiner si les heures assurables avaient été correctement déterminées par l’Agence du revenu du Canada?

Analyse

Norme de contrôle

[5] Les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») sont semblables aux moyens habituels de contrôle judiciaire, ce qui porte à croire que le même genre d’analyse des normes de contrôle pourrait également s’appliquer à la division d’appel.

[6] Je ne crois pas que l’application des normes de contrôle soit nécessaire ou utile. Les appels administratifs de décisions d’assurance-emploi sont régis par la Loi sur le MEDS. La Loi sur le MEDS ne prévoit pas qu’un examen soit effectué conformément aux normes de contrôle. Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. HuruglicaNote de bas de page 1, la Cour d’appel fédérale était d’avis que les normes de contrôle ne devraient s’appliquer que si la loi habilitante prévoit leur application. Elle a déclaré que les principes qui ont guidé le rôle des tribunaux dans le contrôle judiciaire des décisions administratives ne s’appliquent pas dans un cadre administratif à niveaux multiples.

[7] L’arrêt Canada (Procureur général) c. JeanNote de bas de page 2 portait sur le contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel. La Cour d’appel fédérale n’était pas tenue de se prononcer sur l’applicabilité des normes de contrôle, mais elle a reconnu dans ses motifs que les tribunaux d’appel administratifs ne possèdent pas les pouvoirs de révision et de surveillance qui sont exercés par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale lorsque les normes de contrôle sont appliquées. La Cour a également fait observer que la division d’appel possède autant d’expertise que la division générale et n’est donc pas tenue de faire preuve de déférence.

[8] Certaines autres décisions de la Cour d’appel fédérale semblent approuver l’application des normes de contrôleNote de bas de page 3, mais je demeure convaincu par le raisonnement de la Cour dans Huruglica et Jean. Je tiendrai donc compte du présent appel en me référant uniquement aux moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS.

Principes généraux

[9] La tâche de la division d’appel est plus restreinte que celle de la division générale. La division générale est tenue d’examiner et de soupeser la preuve dont elle est saisie et de tirer des conclusions de fait. La division générale doit appliquer le droit à ces faits pour tirer des conclusions sur les questions de fond soulevées par l’appel.

[10] Pour que la division d’appel intervienne dans une décision de la division générale, la division d’appel doit conclure que la division générale a commis l’un des types d’erreurs décrits par les « moyens d’appel » énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[11] Les seuls moyens d’appel sont décrits ci-après :

  1. la division générale n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
La division générale a-t-elle refusé d’exercer sa compétence en ne faisant pas enquête sur la décision de l’Agence du revenu du Canada portant sur le nombre d’heures assurables ou en ne la révisant pas?

[12] Le paragraphe 53(1) de la Loi sur le MEDS exige que la division générale rejette sommairement un appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La division générale a souligné à juste titre que le critère juridique pour déterminer s’il existe a une chance raisonnable de succès est de savoir s’il est clair et évident à la lecture du dossier que l’appel est voué à l’échec, peu importe la preuve ou les arguments qui pourraient être présentés à une audienceNote de bas de page 4.

[13] Le prestataire n’a pas contesté que sa période de référence correspondait à la période du 13 novembre 2016 au 11 novembre 2017 ou que le taux régional de chômage applicable pour la semaine débutant le 12 novembre 2017 était de 5,8 % selon le tableau du paragraphe 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi). Par conséquent, la division générale n’aurait pas pu conclure que le prestataire avait droit à des prestations s’il avait moins de 700 heures assurables. Dans son argumentation à la division générale, le prestataire a insisté sur le fait qu’il avait travaillé comme surintendant dans un poste de résidence et qu’il avait accumulé 1 110 heures au cours de sa période de référence selon ses calculs, malgré le fait que son relevé d’emploi n’avait enregistré que 400 heures.

[14] Le paragraphe 7(2) de la Loi précise le nombre d’heures requises pour être admissible aux prestations. La Loi« ne permet aucun écart et ne donne aucune discrétion » quant aux heures assurables requises pour être admissiblesNote de bas de page 5.

[15] À la demande de la Commission en vertu de l’alinéa 90(1)d) de la Loi, l’ARC a statué sur les heures assurables du prestataire conformément à l’article 90.1. L’ARC a déterminé les heures assurables du prestataire conformément au paragraphe 10(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) et a confirmé que le prestataire n’avait accumulé que 400 heures d’emploi assurableNote de bas de page 6. Le prestataire soutient que la décision de l’ARC était erronée et que la division générale aurait dû assumer la compétence d’annuler la décision de l’ARC, ou la décision de la Commission qui s’est appuyée sur la décision de l’ARC, sur la base de ce qui semble être des motifs de justice ou d’équité.

[16] Toutefois, le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas de compétence en équitéNote de bas de page 7, ce qui signifie qu’il doit appliquer la Loi et le Règlement. Il ne peut avoir recours au principe d’équité pour accorder des prestations qui ne sont pas autorisées par la Loi. Comme la division générale l’a souligné au paragraphe 32 de la décision, [traduction] « la question des heures d’emploi assurable relève de la compétence exclusive de l’ARC »Note de bas de page 8. La division générale n’a pas compétence pour trancher cette questionNote de bas de page 9 ni pour infirmer la décision de l’ARC, de sorte qu’il ne peut s’agir d’une erreur si elle ne l’a pas fait.

[17] La décision de l’ARC selon laquelle le prestataire n’avait que 400 heures assurables signifiait que le prestataire n’avait pas le nombre requis d’heures assurables pour être admissible aux prestations. Étant donné que la division générale était liée par la décision de l’ARC, je ne peux conclure que la division générale a commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas de chance raisonnable que le prestataire puisse obtenir gain de cause dans un appel devant la division générale fondé sur son désaccord avec le nombre d’heures d’emploi assurable.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

Z. N., appelant
Me G. Reid, représentant de l’intimée

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