Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la demande pour permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. D. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations de maladie de l’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a augmenté par erreur le niveau des prestations du prestataire en se fondant sur des relevés d’emploi en double et a versé la différence en prestations au prestataire. Peu après, la Commission a réduit le niveau des prestations à son niveau précédent et a évalué un trop-payé. Le prestataire a demandé un réexamen de cette décision et la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision en réexamen devant la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait l’obligation de remettre l’argent à la Commission parce qu’il avait reçu de l’argent sous forme de prestations auxquelles il n’avait pas droit. Elle a déterminé que seule la Cour fédérale du Canada a compétence pour entendre un appel sur la question des radiations. La division générale a rejeté l’appel en recommandant à la Commission de radier la dette.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel.

[5] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a fait valoir que le système Phénix avait créé un relevé d’emploi fantôme qui ne correspondait pas aux deux autres relevés d’emploi émis par l’employeur. En fait, le relevé d’emploi en question comportait de nombreuses erreurs et n’aurait pas dû être pris en compte par la Commission. Le prestataire n'a pas menti ni tenté de frauder le gouvernement canadien. Cette situation est le résultat d’un relevé d’emploi provenant d’un ordinateur central décomposé et des erreurs suivantes de la Commission.

[6] Le Tribunal a envoyé au prestataire une lettre lui demandant une explication détaillée de ses moyens d’appel concernant le taux de prestations. Le Tribunal l’a également informé qu’il n’avait pas compétence pour radier sa dette.

[7] Le prestataire a répondu que la dette avait été créée par l’employeur et la Commission. Il croit que la dette en souffrance relève de la responsabilité de l’employeur qui a émis le relevé d’emploi incorrect à la Commission, et non de la sienne. Si la Commission avait communiqué avec lui plus tôt, il n’y aurait pas eu de trop-payé.

[8] Le Tribunal doit décider s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle qui justifierait que l’appel puisse être accueilli.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[10] Le prestataire a-t-il déposé sa demande de permission d’en appeler à temps?

[11] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle commise par la division générale qui justifierait que l’appel puisse vraisemblablement être accueilli? 

Analyse

[12] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de contrôle sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; a commis une erreur de droit en rendant sa décision, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. Il s’agit d’un premier obstacle pour le prestataire, mais il est moindre que celui qu’il faut abattre lors de l’audition de l’appel sur le fond. Au stade de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa cause; il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la base d’une erreur susceptible de contrôle. En d’autres termes, il doit établir qu’il existe sans doute une erreur susceptible de contrôle qui justifierait que l’appel puisse être accueilli.

[14] Par conséquent, avant que la permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès. 

[15] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pouvant mener à l’annulation de la décision de la division générale en cause.

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il déposé sa demande de permission d’en appeler à temps?

[16] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas déposé son appel dans le délai légal.

[17] Le prestataire déclare qu’il vit avec une maladie mentale et qu’il trouve difficile de se concentrer sur des questions qui lui causent du stress et de l’anxiété, comme le présent appel. Il affirme qu’il n’avait pas toute l’information dont il avait besoin pour déposer son appel dans le délai légal.

[18] Dans les circonstances actuelles, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accueillir la demande de prorogation de délai du prestataire pour déposer sa demande de permission d’en appeler sans préjudice à la CommissionNote de bas de page 1.

Question en litige no 2 : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle commise par la division générale qui justifierait que l’appel puisse vraisemblablement être accueilli?

[19] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a fait valoir que le système Phénix avait créé un relevé d’emploi incorrect qui ne correspondait pas aux deux autres relevés d’emploi émis par l’employeur. En fait, le relevé d’emploi en question comportait de nombreuses erreurs et n’aurait pas dû être pris en compte par la Commission. Le prestataire n'a pas menti ni tenté de frauder le gouvernement canadien. Cette situation est le résultat d’un relevé d’emploi provenant d’un ordinateur central décomposé et des erreurs suivantes de la Commission.

[20] Le Tribunal a envoyé au prestataire une lettre lui demandant une explication détaillée de ses moyens d’appel concernant le taux de prestations. Le Tribunal l’a également informé qu’il n’avait pas compétence pour radier sa dette.

[21] Le prestataire a répondu que la dette exigible avait été créée par l’employeur et la Commission. Il croit que la dette en souffrance relève de la responsabilité de l’employeur qui a émis le relevé d’emploi incorrect à la Commission, et non de la sienne. Si la Commission avait communiqué avec lui plus tôt, il n’y aurait pas eu de trop-payé. Il n’a rien fait de mal et n’a pas créé cette situation difficile. Un représentant de l’Assurance-emploi lui a dit que l’argent était le sien, de sorte qu’il a payé des factures parce qu’il avait pris du retard pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi.

[22] Les faits non contestés dont la division générale a été saisie montrent que la Commission avait calculé initialement et correctement le taux de prestations hebdomadaires du prestataire à 313,00 $, selon les critères énoncés à l’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi. Un relevé d’emploi supplémentaire a été émis par erreur dans le système de paye Phénix du gouvernement du Canada. Le nouveau calcul du taux de prestations découle du fait que le système ne reconnaissait pas que le premier relevé d’emploi et le troisième relevé d’emploi provenaient du même employeur, en raison des chiffres différents de l’ARC, de sorte que les gains inscrits dans les deux relevés d’emploi ont été utilisés pour calculer de nouveau le taux de prestations à 537,00 $. Le prestataire a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit, ce qui a donné lieu au trop-payéNote de bas de page 2.

[23] Bien que le Tribunal soit sensible à la situation du prestataire, la Cour d’appel fédérale a clairement et constamment décidé qu’un demandeur qui reçoit de l’argent auquel il n’a pas droit, même après une erreur de la Commission ou d’un employeur, n’est pas dispensé de devoir le rembourserNote de bas de page 3.

[24] Dans sa demande de permission d'en appeler, le prestataire n'a pas signalé d'erreurs susceptibles de contrôle, comme des questions de compétence ou de manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas non plus signalé d’erreurs de droit commises par la division générale ni relevé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[25] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments invoqués par le prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a pas de chance raisonnable de succès. 

[26] Si le prestataire veut demander la radiation de sa dette, il devrait présenter une demande officielle directement à la Commission afin qu’une décision puisse être rendue sur cette question.

Conclusion

[27] Le Tribunal refuse la demande pour permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

D. D., qui se représente lui-même

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