Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que les prestations mensuelles du Régime de pensions du Canada (RPC) que reçoit l’appelante ont valeur de rémunération et que la Commission a correctement calculé et réparti cette rémunération. Les motifs de la présente décision figurent ci-dessous.

Aperçu

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 3 avril 2017. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi à son profit une période de prestations débutant le 2 avril 2017. Environ un mois plus tard, la Commission a découvert que l’appelante touchait une pension de retraite du RPC. La Commission a alors conclu que les prestations du RPC de l’appelante constituaient une rémunération devant être répartie. Cette décision a engendré un trop-payé de prestations d’assurance-emploi totalisant 1331 $. L’appelante a admis qu’elle recevait des prestations du RPC; elle soutient cependant que les prestations qu’elle reçoit ne devraient pas avoir une incidence sur son admissibilité à des prestations d’assurance-emploi.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

  1. La pension du RPC de l’appelante a-t-elle valeur de rémunération?
  2. Si tel est le cas, cette rémunération a-t-elle été correctement répartie?

Analyse

[4] Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi figurent en annexe de la présente décision.

[5] Une pension est définie comme une pension de retraite provenant du RPC (article 35 du Règlement). De plus, les sommes payées ou payables au prestataire par versements périodiques, au titre d’une pension, font partie de la rémunération (article 35(2)(e) du Règlement) qui doit être déduite des prestations d’assurance-emploi. En l’espèce, la preuve démontre que l’appelante touchait une pension mensuelle du RPC (639 $/mois) depuis le 1er décembre 2016 et qu’elle recevait encore cette pension quand elle a fait sa demande de prestations d’assurance-emploi en avril 2017.

[6]  Les prestations du RPC n’ont pas valeur de rémunération si le prestataire a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 de la Loi après la date à laquelle les prestations sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées (article 35(7)(e)(ii) du Règlement).

a) La pension du RPC de l’appelante a-t-elle valeur de rémunération?

[7] Oui, la pension du RPC de l’appelante a valeur de rémunération.

[8] En effet, l’appelante a témoigné que sa pension mensuelle était devenue payable le 1er décembre 2016, et elle a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi en avril 2017. Sa pension mensuelle n’aurait donc pas valeur de rémunération si l’appelante avait, après le début du versement de sa pension (le 1er décembre 2016), et tout en continuant de toucher sa pension, accumulé les heures assurables nécessaires pour être admissible à des prestations (article 35(7)(e)(ii) du Règlement). L’une des conditions que doit remplir un prestataire pour être admissible à des prestations d’assurance-emploi est d’avoir accumulé un nombre minimal d’heures d’emploi assurable, selon le taux régional de chômage s’appliquant à son lieu de résidence habituel (article 7(2)(b) de la Loi). En date de la présentation de sa demande, l’appelante résidait à Toronto, où le taux de chômage était de 7,2 % (GD3-19). Par conséquent, il était nécessaire à l’appelante d’avoir accumulé 630 heures d’emploi assurable entre le début du versement de sa pension du RPC, le 1er décembre 2016, et la présentation de sa demande de prestations, en avril 2017. Pourtant, dans son témoignage, l’appelante a confirmé qu’elle ne contestait pas la décision de l’Agence du revenu du Canada statuant qu’elle n’avait accumulé que 510 heures d’emploi assurable entre le 1er décembre 2016, soit la date à laquelle sa pension est devenue payable, et le 30 mars 2017 (GD8-4). Le Tribunal constate que, même si l’appelante avait continué à toucher sa pension après le 1er décembre 2016, elle n’avait pas accumulé les 630 heures d’emploi assurable nécessaires pour qu’une nouvelle période de prestations soit établie à son profit.

[9] Sur le fondement de ce qui précède, le Tribunal est d’accord avec la Commission et conclut que l’appelante n’avait pas rempli les conditions prévues au Règlement de façon à ce que sa pension du RPC ne soit pas considérée comme une rémunération.

b) Si tel est le cas, cette rémunération a-t-elle été correctement répartie?

[10] Comme il a été conclu que la pension mensuelle de l’appelante a valeur de rémunération, elle doit être répartie sur sa période de prestations.

[11] Les sommes qui sont payées ou payables au prestataire au titre d’une pension par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables (article 36(14) du Règlement). En l’espèce, l’appelante a témoigné que sa pension mensuelle de 639 $ est déposée dans son compte bancaire à la fin de chaque mois depuis décembre 2016. Le Tribunal juge donc que la Commission a fait un bon calcul et réparti à juste titre 147 $ par semaine (639 $ x 12 mois divisés par 52 semaines = 147 $) à compter du 2 avril 2017, soit du début de la période de prestations de l’appelante.

[12] Le Tribunal comprend que l’appelante trouve injuste que sa pension soit déduite de ses prestations d’assurance-emploi alors qu’elle a cotisé au régime d’assurance-emploi pendant de nombreuses années. Elle demande au Tribunal qu’il exerce une certaine discrétion. Malheureusement, le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier les exigences de la Loi et doit respecter la législation, quelles que soient les circonstances personnelles de l’appelante (Canada (PG) c Lévesque, 2001 CAF 304).

Conclusion

[13] Le Tribunal conclut que la pension du RPC de l’appelante a valeur de rémunération et que la Commission a correctement calculé et réparti la pension mensuelle du RPC.

[14] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 31 juillet 2018

Téléconférence

R. T., appelante

Annexe

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 7 (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.
  2. (2) L’assuré remplit les conditions requises si, à la fois :
    1. a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;
    2. b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
  3. Tableau
    Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
    6 % et moins 700
    plus de 6 % mais au plus 7 % 665
    plus de 7 % mais au plus 8 % 630
    plus de 8 % mais au plus 9 % 595
    plus de 9 % mais au plus 10 % 560
    plus de 10 % mais au plus 11 % 525
    plus de 11 % mais au plus 12 % 490
    plus de 12 % mais au plus 13 % 455
    plus de 13 % 420
  4. (3) à (5) [Abrogés, 2016, ch. 7, art. 209]
  5. (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
    1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
    3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  3. pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :
    1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
    2. b) le Régime de pensions du Canada;
    3. c) un régime de pension provincial. (pension)
  4. revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
  5. travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)
  6. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade,
      6. (vi) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un adulte gravement malade;
    4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (i) le prestataire,
      2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.
  7. (3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  8. (3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  9. (4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).
  10. (5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.
  11. (6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
  12. (7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
    4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
    5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
      1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
      2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
    6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  13. (8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :
    1. a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
    2. b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
    3. c) il est souscrit volontairement par le participant;
    4. d) il est complètement transférable;
    5. e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
    6. f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).
  14. (9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.
  15. (10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :
    1. a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
      1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
      2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
    2. b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
    3. c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
    4. d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.
  16. (11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.
  17. (12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.
  18. (13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.
  19. (14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.
  20. (15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
  21. (16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.
  22. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  23. (2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.
  24. (3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.
  25. (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
  26. (5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  27. (6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.
  28. (6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :
    1. a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
    2. b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.
  29. (6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.
  30. (7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6.1);
    2. b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.
  31. (8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
      2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
    2. b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
      2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
  32. (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  33. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.
  34. (10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :
    1. a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
    2. b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
    3. c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
    4. d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
      1. (i) à temps plein,
      2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
      3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
      4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.
  35. (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).
  36. (11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  37. (12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :
    1. a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
    2. b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
    4. d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    5. e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
    6. f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade;
    7. g) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un adulte gravement malade.
  38. (13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.
  39. (14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.
  40. (15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.
  41. (16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.
  42. (17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :
  43. A/B
  44. où :
  45. A représente le montant forfaitaire;
  46. B l’estimation de la valeur actuarielle* de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :
  47. B = [Σt=0 à l’infini de (tPx / (1+i)t ) — 0.5] × 52
  48. où :
  49. tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,
  50. i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,
  51. t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.
  52. *Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.
  53. (18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  54. (19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :
    1. a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
    2. b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.
  55. (20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.
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