Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] En date du 30 mars 2017, le demandeur, W. S. (prestataire), a renouvelé une demande initiale de prestations d’assurance-emploi déposée le 17 avril 2016. Il a alors présenté une demande d’antidatation au 20 novembre 2016, jour où il a perdu son emploi. La Commission de l’assurance emploi du Canada a refusé d’antidater la demande de prestations, parce que le prestataire n’a pas démontré qu’il a un motif valable pour justifier son retard. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision originale. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a jugé qu’une personne raisonnable et prudente, dans la situation du prestataire, aurait communiqué avec la Commission pour connaître ses droits. Elle a jugé que le prestataire aurait dû valider auprès de la Commission l’information reçue de son employeur à l’effet qu’il ne serait pas admissible à l’assurance-emploi. La division générale a également jugé que le fait d’occuper un emploi à temps partiel ne constituait pas un motif valable justifiant son retard. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas, durant toute la période en litige, un motif valable justifiant son retard.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit en appliquant erronément les critères jurisprudentiels déterminant ce qui constitue un motif valable au sens du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Il soutient également que la division générale a erré en tenant compte des circonstances séparément plutôt que dans leur ensemble. Le prestataire fait valoir que la division générale lui a imposé un fardeau trop élevé en exigeant qu’il démontre une incapacité d’agir.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit en appliquant erronément les critères jurisprudentiels déterminant ce qui constitue un motif valable au sens du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE. Il soutient également que la division générale a erré en tenant compte des circonstances séparément plutôt que dans leur ensemble. Le prestataire fait valoir que la division générale lui a imposé un fardeau de preuve trop élevé en exigeant qu’il démontre une incapacité d’agir.

[14] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question concernant l’interprétation du paragraphe 10(5) de la Loi sur l’AE par la division générale dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

Me Richard-Alexandre Laniel, OUELLET, NADON, représentant du demandeur

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