Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler de la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada le 23 mai 2018 est refusée.

Apercu

[2] La demanderesse, D. J., a demandé et a reçu des prestations d’assurance emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a réajusté la rémunération de la demanderesse puisque cette dernière a reçu des sommes de ses employeurs qu’elle n’avait pas déclarées. À la suite à ce réajustement, la demanderesse a été avisée par la Commission qu’elle devait rembourser une partie des prestations reçues.

[3] La demanderesse soutient que les sommes qu’elle a reçues ne devraient pas être réparties sur ses périodes de prestations parce qu’elle a agi de bonne foi et qu’elle s’est informée auprès de la Commission pour bien remplir les formulaires.

[4] La demanderesse a interjeté appel de la décision de la Commission. La division générale a conclu que la demanderesse a reçu des sommes en salaire pour certaines semaines alors qu’elle n’avait déclaré aucun salaire et la Commission a réparti ces sommes correctement.

[5] La demanderesse soutient dans sa demande de permission d’en appeler qu’elle a reçu des informations erronées d’un agent de la Commission et c’est en suivant ces informations qu’un trop-payé a été généré.

[6] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car la demanderesse ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur.

Question en litige

[7] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que les sommes reçues ont correctement été réparties par la Commission?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel selon lequel l’appel pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 4 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en concluant que les sommes reçues ont été reparties correctement par la Commission?

[11] Selon la demanderesse, la division générale aurait dû considérer qu’un agent de la Commission l’a mal conseillé. Elle soutient que cet agent l’a informé qu’elle n’aurait « jamais de problème » si elle ne travaillait pas plus de 30 semaines par année, mais l’agent a refusé de confirmer ces informations par écrit.

[12] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale, que celle-ci a noté ce qui suit :

… mais [la demanderesse] explique que ces montants ne devraient pas être répartis sur ses périodes de prestations parce qu’elle était de bonne foi, qu’elle s’est informée auprès d’un agent de la Commission afin de connaître la manière de déclarer le salaire reçu et qu’elle a reçu des informations erronéesNote de bas de page 5.

De plus, la division générale a déterminé que :

Bien que le Tribunal ait entendu les arguments de l’appelante concernant les difficultés financières éprouvées et qu’il a pris en considération sa déception de n’avoir pas reçu l’information adéquate de la part d’un agent de la Commission lui permettant de déclarer adéquatement son salaire, il ne peut la soustraire à l’application de la Loi. L’appelante a la responsabilité de déclarer intégralement le salaire qu’elle reçoit et, bien qu’il comprenne qu’elle avait le souci de bien déclarer les montants reçus et que les montants de certaines semaines aient pu se chevaucher, la preuve démontre que l’appelante n’avait déclaré aucun salaire pour l’ensemble des périodes en litigeNote de bas de page 6.

[13] Contrairement à la soumission de la demanderesse, la division générale a considéré les arguments de la demanderesse selon lesquels un agent de la Commission l’a mal conseillée.

[14] Sur la question en litige, la division générale a conclu que la demanderesse a reçu des sommes en salaire pour certaines semaines alors qu’elle n’avait déclaré aucun salaire, soit « zéro »Note de bas de page 7, que la Commission a réparti la rémunération sur les semaines où les heures ont été travaillées et l’appelante ne conteste pas cette partie de la décisionNote de bas de page 8, et que ces sommes ont correctement été réparties par la Commission sur les semaines où les services ont été fournisNote de bas de page 9. La division générale n’a pas erré en tirant ses conclusions.

[15] La demanderesse répète les arguments qu’elle a présentés devant la division générale, mais ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur susceptible de révision. Que l’agent à qui elle a parlé n’ait pas voulu confirmer ses conseils par écrit ne change pas la situation.

[16] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ne tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] Pour ces raisons, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

D. J., pour son propre compte

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