Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. P. (prestataire), a demandé des prestations d’assurance-emploi à partir du 30 juin 2013. Elle a reçu une pension de 355,54 $ par mois de la Régie des rentes du Québec (RRQ), à compter du 1er août 2013, mais n’a pas déclaré cette somme puisqu’elle a été informée de ne pas le faire. La Commission a considéré que les sommes reçues à titre de pension constituaient une rémunération et a réparti les sommes sur chacune des semaines entre le 28 juillet 2013 et le 6 octobre 2013, ce qui a créé un trop-payé de 853 $. La prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que la pension de la prestataire avait été correctement répartie par la Commission. La division générale a également conclu qu’elle n’avait pas la compétence de défalquer le trop-payé.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle est en désaccord avec le fait qu’elle doive rembourser ce trop-payé, puisqu’elle considère que cette dette résulte d’une mauvaise information qu’elle a reçue de la Commission. Elle a été honnête dans ses démarches et elle considère qu’elle n’a pas à payer pour l’erreur de la Commission.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience sur le fond relative à l’appel. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’elle se sent lésée par la Commission. Elle s’est déplacée au bureau de Service Canada pour savoir si elle devait déclarer sa pension. L’agent l’a informé qu’elle n’avait pas à la déclarer. Elle affirme que la somme aurait dû être soustraite de ses prestations et que le fardeau aurait été moindre que le remboursement qui lui est actuellement imposé. Elle croit que la Commission est responsable de la situation et souhaite ne pas rembourser le trop-payé puisqu’elle a été honnête dans cette affaire.

[14] La division générale a déterminé que la pension de la prestataire avait été correctement répartie par la Commission.

[15] La Cour d’appel fédérale a clairement démontré, de façon constante, qu’un prestataire qui reçoit de l’argent auquel il n’a pas droit, et ce, même à la suite d’une erreur commise par la Commission, n’est pas excusé du fait de devoir rembourser la sommeNote de bas de page 1.

[16] Tel qu’il a été souligné par la division générale, si la prestataire souhaite demander une radiation de sa dette, une demande officielle devrait être faite directement à la Commission afin qu’une décision soit rendue sur cette question.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

J. P., non représentée

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