Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. S. (prestataire), travaillait comme professeur à temps partiel à X, employeur. Il a rempli plusieurs contrats d’enseignement pour cette institution de la semaine du 25 octobre 2015 à celle du 24 avril 2016. Dans ses déclarations, le prestataire a déclaré les gains qu’il a reçus de la part de cet employeur durant les périodes au cours desquelles les cours ont été donnés, et non tout au long de la période pendant laquelle il était sous contrat. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire n’a pas déclaré correctement les gains provenant de cet employeur, à la suite d’une enquête qu’elle a menée et des renseignements qu’elle a obtenus de la part de l’employeur.

[3] La Commission a donc déduit ces gains des prestations versées au prestataire. Cette situation a fait en sorte que la Commission lui a ensuite réclamé des sommes qui lui avaient été versées en trop. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a déterminé que la rémunération du prestataire qui lui est payable « aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services » doit être « répartie sur la période pour laquelle elle est payable », soit de la semaine du 25 octobre 2015 à celle du 27 avril 2016, puisqu’au cours de cette période, il a rempli plusieurs contrats d’enseignement pour son employeur.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il a correctement déclaré les sommes d’argent qu’il a reçues de son employeur. Il soutient que les sommes qu’il a reçues devaient être réparties selon les journées et les semaines au cours desquelles il a travaillé, et non en fonction de la période au cours de laquelle il a été sous contrat avec l’employeur.

[7] Le Tribunal doit déterminer si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais son fardeau est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience relative de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il a correctement déclaré les sommes d’argent qu’il a reçues de son employeur. Il soutient que les sommes qu’il a reçues devaient être réparties selon les journées et les semaines au cours desquelles il a travaillé, et non en fonction de la période au cours de laquelle il a été sous contrat avec l’employeur.

[15] Il fait valoir que la division générale a erré dans son interprétation de l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a réparti les sommes reçues en fonction de la période au cours de laquelle il a été sous contrat avec l’employeur.

[16] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question relative à l’interprétation par la division générale de l’article 36 du Règlement dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[17] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

J. S., pour son propre compte

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.