Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations pour pêcheurs de l’assurance-emploi et la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé qu’il y était admissible. La Commission a établi une période de prestations - la période pendant laquelle il pouvait recevoir des prestations - et a calculé son taux de prestations hebdomadaires La Commission a déterminé que la rémunération de l’appelant tirée d’une expédition de pêche avec X n’était pas comprise dans sa période de référence et n’a donc pas été incluse dans le calcul de son taux de prestations hebdomadaires. L’appelant a demandé une révision, soutenant que la Commission aurait dû inclure la rémunération de son expédition de pêche avec X dans le calcul de son taux de prestations hebdomadaires. La Commission a maintenu sa décision et l’appelant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Je constate que les dates de l’expédition de pêche avec X ne concordent aucunement avec la période de référence de l’appelant. J’estime que la rémunération tirée de cette expédition de pêche doit être répartie ou appliquée sur les dates de l’expédition, et je conclus donc que la rémunération tirée de cette expédition n’est pas comprise dans la période de référence de l’appelant. Par conséquent, je considère que la rémunération versée par X ne peut être utilisée dans le calcul du taux de prestations hebdomadaires de l’appelant.

Questions en litige

  • Question en litige no 1 – Quelle est la durée de la période de référence de l’appelant?
  • Question en litige no 2 – Quelles étaient les dates de l’expédition de pêche avec X? La rémunération tirée de cette expédition de pêche est-elle comprise en partie dans la période de référence de l’appelant?
  • Question en litige no 3 – La rémunération versée par X devrait-elle servir en partie à déterminer le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de cette décision.

[5] Les prestataires qui sont des pêcheurs indépendants peuvent présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (Règlement) prévoit les conditions dans lesquelles les pêcheurs peuvent recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[6] Lorsqu’un pêcheur présente une demande initiale de prestations et que sa rémunération est suffisante pour qu’il puisse recevoir des prestations, la Commission établit une période de prestations (articles 8(1) et 8(6) du Règlement). Pour déterminer si la rémunération d’un prestataire est suffisante pour qu’il puisse recevoir des prestations, et pour calculer le taux des prestations hebdomadaires, la Commission se reporte à la période de référence. La durée de la période de référence dépend de la saison et du début de toute période de prestations antérieure. Cela dit, une période de référence ne dure jamais plus de 31 semaines (articles 8(4) et 8(9) du Règlement). Une période de référence ne peut en aucun cas être prolongée (articles 8(5) et 8(10) du Règlement).

Question en litige no 1 : Quelle est la durée de la période de référence de l’appelant?

[7] Je constate que la période de référence de l’appelant dure 31 semaines et couvre la période du 2 avril au 4 novembre 2017.

[8] L’appelant a présenté sa demande initiale de prestations le 8 novembre 2017. Il a déclaré à la Commission qu’il ne voulait pas que sa période de prestations commence plus tôt et la Commission a donc établi une période de prestations commençant le 5 novembre 2017. La Commission, vu que la dernière période de prestations de l’appelant avait commencé le 2 octobre 2016, a déterminé que la période de référence de l’appelant pouvait commencer 31 semaines avant le début de sa période de prestations.

[9] Étant donné qu’une période de référence ne peut en aucun cas être prolongée, j’ai la certitude que la période de référence de l’appelant devrait durer 31 semaines. L’appelant n’ayant pas contesté la décision de la Commission de commencer sa période de prestations le 5 novembre 2017, je suis convaincue que sa période de référence couvre la période du 2 avril au 4 novembre 2017, ce qui correspond à la période de 31 semaines précédant le début de sa période de prestations.

Question en litige no 2 : Quelles étaient les dates de l’expédition de pêche avec X? La rémunération tirée de cette expédition de pêche est-elle comprise en partie dans la période de référence de l’appelant?

[10] Je constate que l’expédition de pêche avec X s’est déroulée du 6 au 8 mars 2017, dates auxquelles l’appelant se trouvait effectivement à bord du bateau de pêche pour l’expédition. Je suis d’avis que la rémunération tirée de l’expédition doit être répartie entre les dates de l’expédition à proprement parler. Étant donné que la période de référence de l’appelant couvre la période du 2 avril au 4 novembre 2017, je constate qu’aucune partie de la rémunération tirée de cette expédition de pêche n’est comprise dans sa période de référence.

[11] La rémunération tirée d’une prise doit être répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche (article 10(3)a) du Règlement).

[12] Selon le relevé d’emploi (RE) de X, l’expédition de pêche a commencé le 6 mars et s’est conclue le 8 mars 2017. L’employeur a déclaré avoir payé l’appelant en septembre 2017, mais que le paiement de septembre 2017 était un ajustement de prix lié à la prise de mars 2017 et non un paiement pour une expédition de pêche supplémentaire.

[13] Lors de l’audience, l’appelant a déclaré qu’il avait pêché du hareng au cours de son expédition de pêche avec X. Il a déclaré avoir été à bord du bateau de pêche du 6 au 8 mars 2017. Il a présenté un rapport de prises, un bordereau de poissons et d’autres documents de paie précisant qu’il a reçu un paiement de X en mars 2017, puis un autre paiement le 5 septembre 2017. J’accepte ces documents et je constate que l’appelant a été payé en deux versements : le premier en mars 2017 et le deuxième en septembre 2017.

[14] Lors de l’audience, l’appelant a soutenu que les dates de l’expédition de pêche devraient tenir compte du temps passé à bord du bateau de pêche, de la livraison du poisson, puis de la réception du paiement complet et final. Il a soutenu que la date de fin de son expédition de pêche avec X devrait se situer en septembre 2017 parce que c’est à ce moment que l’employeur a effectué le paiement complet et final.

[15] Le Règlement ne comporte pas de définition pour le terme « expédition de pêche ». Toutefois, j’estime que le sens d’une expédition de pêche devrait être interprété le plus simplement possible. Selon moi, une expédition de pêche devrait se rapporter à la durée de l’expédition de pêche à proprement parler (CUB 54934). Autrement dit, le temps que l’appelant a passé en mer correspond à ce qu’il convient d’appeler une expédition de pêche. À mon avis, une expédition de pêche ne comprend pas le temps que l’appelant a passé à attendre le restant de son paiement. Étant donné que l’appelant a reconnu avoir été à bord du bateau de pêche du 6 au 8 mars 2017, je considère ces dates comme étant celles de l’expédition de pêche.

[16] Je reconnais que l’appelant a attend jusqu’au 5 septembre 2017 pour recevoir son paiement final pour l’expédition de pêche à laquelle il avait participé. Toutefois, la rémunération tirée d’une prise doit être répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche à proprement parler. Étant donné que l’expédition de pêche s’est déroulée du 6 au 8 mars 2017, j’estime que la rémunération y correspondant devrait être répartie sur ces dates. La période de référence de l’appelant allant du 2 avril au 4 novembre 2017, je conclus qu’aucune partie de la rémunération tirée de cette expédition de pêche ne coïncide avec sa période de référence.

Question en litige no 3 : La rémunération versée par X devrait-elle servir en partie à déterminer le taux de prestations hebdomadaires de l’appelant?

[17] J’estime que seule la rémunération correspondant à la période de référence peut être utilisée pour déterminer le taux des prestations hebdomadaires. Je constate que l’ensemble de la rémunération de X se situe en dehors de la période de référence de l’appelant. Je suis donc d’avis que cette rémunération ne peut servir à déterminer le taux des prestations hebdomadaires.

[18] Pour déterminer le taux des prestations hebdomadaires, la Commission effectue un calcul fondé sur le taux de chômage régional et la rémunération totale tirée de la pêche au cours de la période de référence (article 8.1 du Règlement). Le Règlement ne comprend aucune disposition prévoyant l’inclusion dans le calcul du taux des prestations hebdomadaires de la rémunération ne correspondant pas à la période de référence. J’estime donc que la rémunération versée par X doit être complètement exclue du calcul du taux des prestations hebdomadaires de l’appelant.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Comparutions :

Le 14 août 2018

Téléconférence

T. Q., appelant

Annexe

La loi

Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

  1. 8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er octobre et se terminant au plus tard le samedi de la semaine où tombe le 15 juin suivant.
  2. (2) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (1), le pêcheur prouve :
    1. a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;
    2. b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.
  3. (3) et (3.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]
  4. (4) La période de référence visée à l’alinéa (2)b) :
    1. a) commence le dernier en date des jours suivants :
      1. (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er mars précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,
      2. (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,
      3. (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;
    2. b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.
  5. (5) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (4) ne peut être prolongée.
  6. (6) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une période de prestations est établie au profit du pêcheur — qu’il ait ou non subi un arrêt de rémunération — qui présente une demande initiale de prestations pendant la période commençant au plus tôt le dimanche de la semaine où tombe le 1er avril et se terminant le samedi de la semaine où tombe le 15 décembre suivant.
  7. (7) Aux fins de l’établissement de la période de prestations visée au paragraphe (6), le pêcheur prouve :
    1. a) qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi pour recevoir les prestations;
    2. b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.
  8. (8) et (8.1) [Abrogés, DORS/2016-206, art. 13]
  9. (9) La période de référence visée à l’alinéa (7)b) :
    1. a) commence le dernier en date des jours suivants :
      1. (i) le dimanche de la semaine où tombe le 1er septembre précédant la semaine où le pêcheur présente sa demande initiale de prestations,
      2. (ii) le dimanche de la semaine où débute la dernière période de prestations du pêcheur,
      3. (iii) le dimanche de la 31e semaine précédant la semaine où il présente sa demande initiale de prestations;
    2. b) se termine le samedi de la semaine précédant celle où il présente sa demande initiale de prestations.
  10. (10) Malgré les paragraphes 8(2) à (4) de la Loi, la période de référence établie au paragraphe (9) ne peut être prolongée.
  11. (11) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) commence la semaine où la demande initiale de prestations est présentée et se termine le premier en date des jours suivants :
    1. a) le samedi de la dernière semaine de chômage pour laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (12);
    2. b) la date de la fin de la période de prestations visée aux paragraphes 8(1) ou (6), selon le cas.
  12. (11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations d’un pêcheur est prolongée d’une semaine pour chaque semaine à l’égard de laquelle il remplit les conditions d’admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23, 23.1, 23.2 ou 23.3 de la Loi, jusqu’à un maximum de cinquante-deux semaines.
  13. (11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations établie au profit du pêcheur est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
  14. (11.21) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si, au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale, le début du congé parental du pêcheur est reporté ou celui-ci est rappelé en service pendant ce congé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines qu’aura duré le report ou le rappel, selon le cas.
  15. (11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée au titre du paragraphe (12), que des prestations pour plus d’une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons et que le nombre maximal total de semaines de prestations prévu pour celles-ci est supérieur à cinquante, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint
  16. (11.31) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, aucune prestation au titre du paragraphe (12) ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), c), d), e) ou f) de la Loi ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi, la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
  17. (11.32) Si, au cours de la période de prestations d’un pêcheur, des prestations lui ont été versées au titre du paragraphe (12) et des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de la Loi et que des prestations lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre total de semaines prévu au paragraphe (18) et déterminé en application du paragraphe (18.1), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre total soit atteint. La prolongation est d’une durée maximale de vingt-six semaines.
  18. (11.33) Seules les prestations qui ont été versées au titre du paragraphe (12) ainsi que pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations d’un pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.32) peuvent être versées durant celle-ci.
  19. (11.4) Toute prolongation accordée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.32) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
  20. (11.5) Sous réserve du paragraphe (11.4), sauf si la période de prestation est prolongée au titre de l’un des paragraphes (11.1) à (11.21), aucune prolongation visée au paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de la somme de deux semaines et du total du nombre maximal de semaines de prestations prévu au paragraphe 12(3) de la Loi pour les prestations qui ont été versées pour une des raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a) à f) de la Loi pendant la période de prestations du pêcheur avant la prolongation visée au paragraphe (11.3).
  21. (12) Sous réserve du paragraphe (18), lorsqu’une période de prestations est établie au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations visée au paragraphe (11), mais elles ne peuvent au total représenter plus de 26 semaines de prestations.
  22. (13) [Abrogé, DORS/2013-32, art. 3]
  23. (14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l’un des paragraphes (11) à (11.32).
  24. (15) L’article 6, les paragraphes 7(1) et (2), les articles 8, 9 et 11 et les paragraphes 12(2) et 14(1.1) de la Loi ne s’appliquent pas aux prestataires visés par le présent règlement.
  25. (16) La période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) constitue une période de prestations pour l’application de l’alinéa 8(1)b), du paragraphe 10(3), de l’alinéa 10(6)b), du paragraphe 152.11(3) et de l’alinéa 152.11(7)b) de la Loi.
  26. (17) Si une période de prestations est établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) au profit du pêcheur, des prestations peuvent lui être versées pendant cette période conformément à la Loi pour toute raison prévue au paragraphe 12(3) de la Loi, jusqu’à concurrence des maximums applicables établis aux paragraphes 12(3) à (6) de la Loi.
  27. (17.1) Pour l’application du paragraphe (17) :
    1. a) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(13) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.3) du présent article;
    2. b) la mention, au paragraphe 12(5) de la Loi, du paragraphe 10(15) de celle-ci vaut mention du paragraphe (11.5) du présent article.
    3. c) et d) [Abrogés, DORS/2013-103, art. 1]
  28. (18) Au cours d’une période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6), des prestations peuvent être versées au pêcheur à la fois en application des paragraphes (12) et (17), jusqu’à concurrence de 50 semaines au total.
  29. (18.1) Pour déterminer si le nombre total de semaines visé au paragraphe (18) a été atteint lorsque des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii) de cette loi :
    1. a) le nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au pêcheur pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) de la Loi est converti, conformément au tableau de l’annexe IV de la Loi, au nombre de semaines à l’égard desquelles des prestations auraient été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent;
    2. b) les semaines à l’égard desquelles aucune prestation n’a été versée au pêcheur — à l’exception des semaines sur lesquelles sont fondées les prolongations visées aux paragraphes (11.2) et (11.21) et de la semaine visée à l’article 13 de la Loi — sont réputées être des semaines à l’égard desquelles des prestations ont été versées au taux de prestations hebdomadaires de cinquante-cinq pour cent
  30. (19) L’exclusion visée à l’article 30 de la Loi ne s’applique pas à l’établissement d’une période de prestations pour le pêcheur.
  31. 8.1 Le calcul du taux des prestations hebdomadaires du pêcheur est assujetti aux règles suivantes :
    1. a) la rémunération hebdomadaire assurable du pêcheur est calculée :
      1. (i) par division de sa rémunération tirée d’un emploi à titre de pêcheur au cours de la période de référence par le nombre figurant dans le tableau du paragraphe 8.2(1) en regard du taux régional de chômage applicable,
      2. (ii) par addition du quotient obtenu à sa rémunération hebdomadaire assurable tirée d’un emploi qu’il a occupé au cours de sa période de base, autre qu’un emploi à titre de pêcheur, à l’exclusion de celle tirée d’un emploi qu’il a perdu en raison de son inconduite ou qu’il a quitté volontairement sans justification;
    2. b) le maximum de sa rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient du maximum de la rémunération annuelle assurable établi conformément à l’article 4 de la Loi par 52.
  32. 10 (1) Pour l’application de l’article 19 de la Loi, la rémunération de toute personne qui demande des prestations en vertu du présent règlement est déterminée et répartie en conformité avec les paragraphes (2) à (4).
  33. (2) Lorsque le prestataire visé par le présent règlement tire une rémunération d’un emploi dans la pêche, qu’il s’agisse ou non d’un emploi assurable, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’un emploi dans un secteur autre que la pêche, le total de ses rémunérations est déterminé conformément à l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi et réparti conformément à l’article 36 de ce règlement.
  34. (3) La rémunération déterminée conformément aux paragraphes 5(2) ou (3) est :
    1. a) dans le cas de la rémunération tirée d’une prise, autre que du poisson traité, répartie également sur les jours durant lesquels s’est déroulée l’expédition de pêche;
    2. b) dans le cas de la rémunération tirée du poisson traité, répartie sur la semaine de livraison de la prise.
  35. (4) Pour l’application du paragraphe 19(3) de la Loi, la période visée est la période pour laquelle la rémunération a été répartie conformément aux alinéas (3)a) ou b) du présent article.
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