Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’indemnité de retraite reçue par le requérant a été répartie correctement. Il doit par conséquent payer le trop-payé de prestations qui en résulte.

Aperçu

[2] Le requérant a présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi. Lors de la cessation d’emploi, il a reçu 40 092 $ à titre d’indemnité de retraite. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que ces sommes (moins les frais juridiques) constituaient des gains et qu’elles devaient être réparties rétroactivement sur les semaines à partir de la semaine de sa cessation d’emploi. Cette décision a entraîné un trop‑payé de 5 738 $. Le requérant a demandé que la Commission réexamine sa décision en faisant valoir que l’indemnité de retraite ne devrait pas être répartie à partir du début de sa demande. Il a aussi contesté le montant de la répartition puisqu’il n’a reçu que la moitié du montant après déduction des impôts et des frais juridiques. Cependant, la Commission a maintenu sa décision en faisant remarquer que la répartition avait été faite adéquatement conformément aux dispositions législatives. Le requérant était en désaccord et a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

Question en litige

[3] L’indemnité de retraite est-elle considérée comme une rémunération? Si oui, comment doit-elle être répartie?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’Annexe de cette décision.

[5] Dans de nombreux cas, et pour diverses raisons, un requérant peut recevoir des sommes qui ont été payées ou étaient payables alors qu’il recevait également des prestations d’assurance-emploi. La Commission doit alors décider si ces sommes sont considérées comme une « rémunération » et, si oui, à quelles semaines la rémunération doit être répartie. Le Règlement sur l’assurance-emploi fournit des directives quant aux sommes qui sont considérées comme une « rémunération » (article 35) et de quelle façon cette rémunération doit être répartie (article 36).

[6] Les faits suivants ne sont pas contestés : le 27 octobre 2017, le requérant et l’employeur ont conclu une entente de règlement. Par conséquent, le requérant a reçu une indemnité de retraite de 40 092 $, moins les déductions applicables. Le requérant a engagé un total de 8 965,25 $ en frais juridiques. L’employeur a convenu a de payer 2 500 $ des frais juridiques du requérant.

[7] Le requérant est en désaccord avec le fait qu’il doit rembourser les prestations qu’il a reçues depuis le début de sa demande en octobre 2017 alors qu’il n’a pas touché l’indemnité de retraite avant décembre 2017. Il fait valoir qu’il devrait seulement avoir à rembourser les 952 $ qui correspondent au montant reçu après le règlement.

Question en litige : l’indemnité de retraite est-elle considérée comme une rémunération? Si oui, comment doit-elle être répartie?

[8] Oui, l’indemnité de retraite est considérée comme une rémunération, et parce qu’elle lui a été versée en raison de sa cessation d’emploi, elle doit être répartie à partir de la semaine de la cessation d’emploi.

[9] Après avoir conclu une entente de règlement, le requérant a reçu un montant brut de 40 092 $ à titre d’indemnité de retraite de son employeur. Il a fourni une preuve des 8 965,25 $ en frais juridiques qu’il a engagés afin de parvenir à cette entente. Son employeur a versé 2 500 $ de ces frais. Le montant net de 6 465,25 $ qu’a payé le requérant a été déduit de son indemnité de retraite. Le membre estime que le requérant a donc reçu un montant brut de 33 626,75 $ de son employeur par suite de la cessation d’emploi (GD3‑34).

[10] L’indemnité de retraite qu’a touchée le requérant est considérée comme un revenu sauf si elle est visée par une des exceptions prévues à l’article 35(7) du Règlement ou si elle ne provient pas d’un emploi. En l’espèce, aucune des exceptions de l’article 35(7) ne s’applique. Étant donné que ce revenu provenait de son emploi, il est considéré comme une « rémunération » (article 35(2) du Règlement).

[11] Il incombe au requérant d’établir que les sommes reçues par suite de son congédiement constituent autre chose qu’une rémunération au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et son Règlement (Bourgeois, 2004 CAF 117). Le requérant ne conteste pas le fait que l’indemnité de départ constitue une rémunération.

[12] De plus, étant donné que cette rémunération lui a été payée par suite de sa cessation d’emploi, elle doit être répartie sur sa période de prestations à compter de la semaine de la cessation, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable. La rémunération doit être répartie en un montant égal à la rémunération hebdomadaire normale du requérant, à partir de la semaine de la cessation d’emploi (article 36(9) du Règlement). Le requérant ne conteste pas le fait que sa rémunération hebdomadaire normale est de 1 172 $.

[13] Le membre estime par conséquent que la Commission a réparti correctement le montant brut annuel 33 626,75 $ sur les semaines commençant le 6 octobre 2017 jusqu’à la semaine du 8 avril 2017 à un taux équivalent à sa rémunération hebdomadaire normale de 1 172 $. Le solde de 1 046 $ a été réparti sur la dernière semaine du 15 avril 2017.

[14] Au moment de la répartition, le requérant avait reçu des prestations seulement pendant la période du 6 octobre 2017 au 13 décembre 2017. Pendant cette période, il a touché un montant de 5 738 $ en prestations, qu’il doit maintenant rembourser à la Commission.

[15] Le membre comprend la situation du requérant et y compatit, ainsi qu’aux difficultés financières causées par cette répartition rétroactive. La Commission et le Tribunal, cependant, sont obligés d’appliquer les dispositions législatives comme elles sont prévues et écrites. Le membre a recommandé que le requérant parle à la Commission à la réception de cette décision pour s’informer de toute autre admissibilité aux prestations après la répartition et la continuité du plan de paiement qui était en place.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Comparutions :

Le 30 juillet 2018

Téléconférence

E. S., représentant de l’appelant

Annexe

La loi

Règlement sur l’assurance-emploi

35(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;

36(1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

36(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

36(10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

36(11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

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