Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, G. T. (prestataire), travaillait dans une garderie et a été congédiée le 28 avril 2017. Elle a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 8 décembre 2017. Elle a demandé que sa demande soit antidatée au 29 avril 2017, expliquant qu’elle avait tardé à présenter sa demande de prestations parce qu’elle avait été à la recherche d’un emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande de prestations parce qu’elle n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable.Note de bas de page 1 La défenderesse a aussi refusé sa demande d’antidatation parce que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle disposait d’un motif valable pour la présentation tardive de sa demande.Note de bas de page 2

[3] La prestataire a demandé une révision de ces décisions au motif que quelqu’un l’avait initialement informée à tort qu’elle n’était pas admissible à des prestations d’assurance-emploi en raison de son âge.Note de bas de page 3 La défenderesse a maintenu sa décision voulant qu'elle n’avait pas accumulé assez d’heures et sa décision de ne pas antidater de sa demande. La prestataire a interjeté appel de la décision de révision auprès de la division générale. La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait disposé d’un motif valable pendant toute la période où elle avait tardé à présenter une demande de prestations. La division générale a aussi conclu que la prestataire n’avait pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour qu’une période de prestations puisse être établie à son profit.

[4] La prestataire demande maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale au motif que celle-ci a commis une erreur de droit. Je dois maintenant déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès, c’est-à-dire s’il est défendable que la division générale a commis une erreur de droit.

[5] Je refuse la permission d’en appeler puisque je ne suis pas convaincue qu’il soit défendable que la division générale, en concluant que la prestataire ne disposait pas d’un motif valable pour son retard, ait commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[6] Est-il défendable que la division générale a commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en déterminant si la prestataire avait un motif valable pour la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[7] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel se rattachent aux moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Ce critère est relativement peu rigoureux. Un demandeur n’a pas à prouver sa thèse; il doit simplement démontrer qu’une erreur susceptible de révision confère à son appel une chance raisonnable de succès. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans Joseph c Canada.Note de bas de page 4

[9] La prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droit, mais elle n’a soulevé aucune erreur précise. Elle laisse aussi entendre que la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans égard pour les éléments portés à sa connaissance, en décidant de ne pas antidater sa demande. La prestataire insinue que la division générale a négligé de considérer le fait qu’elle avait été mal renseignée quant à son admissibilité aux prestations et que la division générale aurait donc dû antidater sa demande. Elle prétend maintenant, plus précisément, qu’elle avait communiqué avec Service Sanada lorsque son époux avait été congédié en octobre 2017, et qu’elle avait été informée qu’il n’était plus admissible aux prestations régulières d’assurance-emploi après l’âge de 65 ans. (La référence faite à octobre 2017 est probablement une erreur typographique, et il se peut que la prestataire ait eu l’intention d’écrire octobre 2012).

[10] C’est la première fois que la prestataire a avancé ces faits. Ces faits précis n’ont jamais été présentés à la division générale. Généralement, il n’est pas permis de produire de nouveaux éléments de preuve en appel, sauf dans des cas très restreints. La prestataire n’a invoqué aucune raison qui justifierait que j’admette cette preuve en vertu des exceptions à cette règle. De toute façon, je juge que cette preuve n’aurait pas été pertinente pour justifier la présentation tardive de sa demande de prestations entre le 29 avril 2017 et octobre 2017, moment où elle a prétendu que son époux Service Canada [sic]. Il fallait que la prestataire démontre à la division générale qu’elle disposait d’un motif valable pour toute la durée de son retard, et non seulement d’octobre 2017 au 8 décembre 2017. Autrement dit, même si la division générale avait disposé de cette preuve, celle-ci n’aurait pas permis à la prestataire de prouver qu’elle disposait d’un motif valable pour toute la durée de son retard.

[11] L’idée de la prestataire que la division générale a négligé de considérer cette preuve est sans fondement. Cette preuve ne faisait simplement pas partie du dossier dont disposait la division générale.

[12] Comme je l’ai noté plus tôt, je reconnais qu’il y a sûrement une erreur typographique et que la prestataire avait sûrement voulu écrire que son époux avait été congédié en octobre 2012, plutôt qu’en octobre 2017. Cela dit, un élément de preuve semblable avait déjà été présenté à la division générale. Au paragraphe 15 de sa décision, la division générale a noté que la prestataire avait témoigné qu’un ami l’avait informée qu’elle n’était pas admissible aux prestations parce qu’elle avait plus de 65 ans. La division générale a tenu compte de cette preuve pour déterminer si la prestataire disposait d’un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, on ne pourrait soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans égard pour les éléments portés à sa connaissance.

[13] La prestataire réclame essentiellement une réévaluation, mais un appel à la division d’appel ne suppose pas d’évaluer ni d’entendre la preuve à nouveau. Comme je l’ai précisé précédemment, les moyens d’appel prévus par l’article 58(1) de la Loi sont restreints. Comme l’a écrit la juge Gleason dans Garvey v CanadaNote de bas de page 5, un simple désaccord avec l’application de principes établis aux faits d’une affaire n’est pas un fondement qui justifie mon intervention. Un tel désaccord ne correspond pas à une erreur de droit ni à une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans égard pour la preuve, aux termes de l’article 58(1) de la Loi.

[14] Enfin, j’ai examiné le dossier dont il est question. Je ne constate aucunement que la division générale aurait commis une erreur de droit, qui ressorte ou non à la lecture du dossier, ou qu’elle n’aurait pas bien tenu compte de certains éléments de preuve portés à sa connaissance.

[15] Dans ce contexte, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

R. T., pour la demanderesse

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