Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. J. (prestataire), a travaillé comme commis aux ventes dans une quincaillerie du 11 septembre au 9 octobre 2014. L’employeur a produit un relevé d’emploi dans lequel il a déclaré que la prestataire avait démissionné. Celle-ci a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. Toutefois, la défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu dans une lettre datée du 13 décembre 2016 qu’elle ne pouvait lui versé des prestations à partir du 5 octobre 2014 parce qu’elle avait volontairement quitté son emploi le 9 octobre 2014 sans justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et que le départ volontaire n’était pas la seule solution raisonnable qui s’offrait à elleNote de bas de page 1. La défenderesse a produit la même lettre encore une fois le 31 mars 2017Note de bas de page 2.

[3] La prestataire a demandé la révision de la décision rendue par la défenderesse le 31 mars 2017. Celle-ci a maintenu sa décision concernant la question du départ volontaire (la défenderesse a également abordé d’autres questions, mais elles n’étaient pas pertinentes dans le cadre de la demande). La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant la division générale et a nié avoir démissionné; elle prétend que l’employeur l’a congédiée. La division générale a conclu que la prestataire avait volontairement quitté son emploi. La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en [traduction] « négligeant » les témoins de la demanderesse; elle espérait qu’ils puissent témoigner sur son départ. Je dois maintenant déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès, c’est-à-dire s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a [traduction] « négligé » les témoins de la prestataire.

[4] Je refuse la permission d’en appeler, car je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a [traduction] « négligé » les témoins de la prestataire.

Question en litige

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en [traduction] « négligeant » les témoins?

Analyse

[6] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Pour accorder la permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel invoqués se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un seuil relativement peu élevé. Les parties prestataires ne sont pas tenues de prouver leur thèse; elles doivent seulement établir que l’appel a une chance raisonnable de succès et qu’il est fondé sur une erreur susceptible de révision. La Cour fédérale a confirmé cette approche dans l’arrêt Joseph c CanadaNote de bas de page 3.

[8] La prestataire soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle en [traduction] « négligeant » les témoins. Elle prétend qu’il y avait trois témoins qui avaient observé l’employeur congédier la prestataire en octobre 2014. Elle laisse entendre que, si ses témoins avaient eu l’occasion de témoigner, elle aurait facilement prouvé qu’elle n’a pas quitté son emploi.

[9] L’audience devant la division générale était initialement prévue le 11 avril 2018 par vidéoconférence, mais, en raison de problèmes avec l’équipement de vidéoconférence, l’audience n’a pas eu lieu à cette date et elle a été reportée au 13 juin 2019. De plus, l’audience a été modifiée afin d’avoir lieu par téléconférence. Finalement, personne, y compris la requérante, n’a participé à l’audience par téléconférence le 13 juin 2018.

[10] Le membre de la division générale a souligné avoir attendu la prestataire pendant 15 minutes le 13 juin 2018. Il a également fait remarquer que, le même jour, le Tribunal de la sécurité sociale a tenté à deux reprises de communiquer avec la prestataire et que, le 19 juin 2018, il a laissé un message à la requérante lui demandant de communiquer avec le Tribunal et de présenter une demande d’ajournement si elle avait encore l’intention de participer à l’audience. On n’a consigné aucune tentative de communication du Tribunal par la prestataire ou de demande d’ajournement de l’audience le 13 juin 2018.

[11] La division générale a poursuivi l’audience en l’absence de la prestataire parce qu’il était convaincu que cette dernière avait été avertie du report de l’audience et qu’aucune demande d’ajournement n’avait été présentée.

[12] La prestataire ne conteste pas cette chronologie ou le fait que l’audience a eu lieu en son absence.

[13] Il s’agit de la première fois que la prestataire mentionne des témoins. En effet, lorsqu’elle a présenté l’avis d’appel à la division générale, elle a rédigé une lettre dans laquelle elle n’a pas mentionné la possibilité de témoins. En fait, elle a laissé entendre qu’elle n’avait aucune preuve pour étayer son allégation selon laquelle elle avait été congédiée. Elle s’est exprimée en ces termes :

[traduction]

Maintenant, étant donné que mon employeur ment, vous souhaitez que je rembourse l’ensemble de mes prestations même si j’ai appelé lorsque j’ai perdu mon emploi [...] parce que des personnes m’ont dit que c’est ce qu’elles font, le gérant me renvoie, la propriétaire prétend ne rien savoir à ce sujet, et elle peut ensuite embaucher une nouvelle personne au même poste. Je ne suis pas certaine de savoir ce que j’aurais pu faire d’autre. Je ne peux pas fournir une preuve [...]

[14] L’intention n’est pas de laisser entendre que les parties prestataire doivent fournir une liste de témoins avant une audience devant la division générale, mais, en l’espèce, si la prestataire souhaite faire valoir que la division générale a [traduction] « négligé » les témoins, elle devrait établir que la division générale était au courant que la prestataire avait des témoins et que celle-ci avait l’intention de les sommer de comparaître. Je ne constate aucune preuve selon laquelle la prestataire a avisé le Tribunal qu’elle avait des témoins et qu’elle avait l’intention de les sommer de comparaître. Je ne vois aucun fondement me permettant de conclure que la division générale aurait dû être au courant de la possibilité de témoins. Pour ce motif, je ne suis pas convaincue que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle en [traduction] « négligeant » les témoins.

[15] Finalement, je souligne que la prestataire a fourni les coordonnées de ses témoins. Ces renseignements sont fournis trop tard dans l’instance, car un appel devant la division d’appel ne prévoit pas une nouvelle appréciation ou une nouvelle audience. Comme je l’ai fait remarquer ci-dessus, l’article 58(1) de la LMEDS prévoit des moyens d’appel limités.

[16] De plus, j’ai examiné le dossier sous-jacent. Je n’estime pas que la division générale a commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou qu’elle a omis de bien tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance.

[17] Dans ce contexte, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

K. J., non représentée

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