Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] La demanderesse, K. V. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations. À la suite d’une demande de révision, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), le 25 septembre 2017. La prestataire a interjeté appel à la division générale le 7 décembre 2017, après le délai prescrit de 30 jours.

[3] La division générale a conclu que la prorogation du délai pour interjeter appel au titre du paragraphe 52(2) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) devait être refusée. Elle a déterminé que la prestataire n’avait pas démontré une intention constante de poursuivre l’appel, qu’elle n’avait pas fourni une explication raisonnable pour expliquer son retard et qu’elle n’avait pas de cause défendable. La division générale a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai, même en l’absence de préjudice pour la Commission.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, réitère les arguments présentés à la division générale. Elle fait valoir que deux agents de la Commission lui ont mentionné qu’elle était admissible à une prolongation de sa période de référence jusqu’à 104 semaines. De plus, elle soutient qu’elle était en formation financée par Emploi-Québec et qu’elle était incapable de travailler, car elle a subi une blessure.

[6] En date du 19 juillet 2018, le Tribunal a demandé par écrit à la prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande de permission d’en appeler conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. La prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience sur le fond relative à l’appel. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, réitère les arguments présentés à la division générale. Elle fait valoir que deux agents de la Commission lui ont mentionné qu’elle était admissible à une prolongation de sa période de référence jusqu’à 104 semaines. De plus, elle soutient qu’elle était en formation financée par Emploi-Québec et qu’elle était incapable de travailler, car elle a subi une blessure.

[15] La décision en révision de la Commission a été expédiée à la prestataire le 25 septembre 2017. Le 26 septembre 2017, la prestataire a été informée verbalement à deux reprises par la Commission que sa demande de révision était refusée et qu’elle pouvait faire appel au Tribunal de la sécurité sociale. La prestataire a déposé son appel à la division générale seulement le 7 décembre 2017, après le délai prescrit de 30 jours.

[16] La Loi sur le MEDS confère à la division générale le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour interjeter appel.

[17] La division générale a conclu que la prorogation du délai pour interjeter appel au titre du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS devait être refusée. Elle a déterminé que la prestataire n’avait pas démontré une intention constante de poursuivre l’appel, qu’elle n’avait pas fourni une explication raisonnable pour expliquer son retard et qu’elle n’avait pas de cause défendable. La division générale a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai, même en l’absence de préjudice pour la Commission.

[18] Pour qu’un éventuel appel soit accueilli, la prestataire doit démontrer que la division générale a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d’accorder la prorogation de délai. La division générale exerce mal son pouvoir discrétionnaire si elle n’accorde pas suffisamment de poids à des facteurs pertinents, si elle utilise le mauvais principe de droit ou interprète de façon erronée les faits, ou si une injustice manifeste en découlerait.

[19] La prestataire a accumulé 654 heures d’emploi assurable entre le 19 juin 2016 et le 17 juin 2017. Toutefois, il lui fallait 665 heures d’emploi assurable pour avoir droit à des prestations. 

[20] La preuve médicale devant la division générale ne démontre pas que la demanderesse était dans l’incapacité de travailler durant la période de référence du 19 juin 2016 au 19 juin 2017. De plus, rien au dossier n’indique que la prestataire était autorisée par la Commission à suivre un cours de formation. 

[21] Puisque la prestataire ne satisfait à aucune des raisons qui justifieraient une prolongation de la période de référence, celle-ci ne peut donc pas être prolongée au titre du paragraphe 8(2) de la Loi sur l’AE.

[22] Compte tenu de ce qui précède, il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’instruire l’appel sur le fond.

[23] Le Tribunal constate que, malgré la demande spécifique du Tribunal, la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[24] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

K. V., non représentée

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