Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, E. K., a demandé et reçu des prestations d’assurance-emploi (AE) après avoir été congédié de son emploi de conducteur d’autobus en juin 2016. Il est déménagé dans une autre ville pour réduire ses coûts. Il a assisté à des séances d’orientation avec le même employeur en attendant de commencer à travailler en septembre 2016, mais il n’est pas retourné au travail.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le demandeur avait volontairement quitté son emploi sans motif valable. Le demandeur a sollicité un réexamen. La Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] La division générale a établi ce qui suit : le demandeur a quitté volontairement son emploi; il existait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi, par conséquent, il n’avait pas de motif valable; il a été exclu à juste titre du bénéfice des prestations d’AE à partir du 6 septembre 2016.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’a pas bien examiné sa cause. Il fait valoir que la décision de la division générale était injuste, [traduction] « semblait partiale » et était fondée sur des erreurs importantes contenues dans les conclusions de fait.

[6] J’estime que l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès parce que la demande de permission d’en appeler ne fait que répéter les arguments présentés par le demandeur à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[7] Pour que la demande soit examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler soit accordée.

[8] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer sa compétence?

[9] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur n’avait pas de motif valable pour quitter volontairement son emploi?

Analyse

[10] Le demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[12] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa situation personnelle et n’a pas agi de façon impartiale. Il fait valoir que la division générale [traduction] « semble partiale » et que certaines de ses conclusions de fait étaient [traduction] « hypothétiques » ou ne tenaient pas compte de sa situation particulière.

Demande tardive et prorogation du délai

[14] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard.

[15] Le demandeur n’a pas présenté d’explication concernant le délai entre la fin de la période d’appel, le 17 juin 2018, et la date à laquelle la demande a été remplie, le 3 août 2018.

[16] Il semble que le demandeur a tenté de soumettre sa demande le 21 juin 2018 par courriel. Cependant, des pages de documents étaient manquantes et la demande était incomplète.

[17] Dans la décision Canada (Procureur général) c LarkmanNote de bas de page 5, la Cour d’appel fédérale a soutenu que lorsqu’un décideur doit trancher s’il accordera une prorogation du délai, la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice.

[18] Si l’appel a une chance raisonnable de succès, il serait alors dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation du délai.

[19] Je chercherai donc à savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer sa compétence?

[20] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer sa compétence.

[21] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend des protections procédurales telles que le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les éléments de preuve portés contre elle.

[22] La demande mentionne que le paragraphe 31 de la décision de la division générale [traduction] « semble partial » parce que la conclusion de fait [traduction] « n’est pas définitive ». La division générale a établi qu’il [traduction] « était plus probable qu’improbable que [le demandeur] ait dit à son employeur qu’il avait oublié de lui dire qu’il ne retournait pas au travail » plutôt qu’il ait laissé un message à un collègue employé selon lequel il laissait son emploi.

[23] Cette conclusion ne montre aucunement de la partialité de la part du membre de la division générale. Le fardeau de la preuve est fondé [traduction] « sur la prépondérance des probabilités », et la division générale a établi que la version de l’employeur concernant les événements était plus probable que celle du demandeur. La division générale n’a pas le mandat de soupeser la preuve et de trouver les faits. L’utilisation de l’expression [traduction] « plus probable qu’improbable » est appropriée. Il n’y a donc eu aucun manquement à la justice naturelle.

[24] Le demandeur a relevé le paragraphe 20, où la division générale a mentionné que [traduction] « l’intimée a avisé verbalement l’intimé » et a fait valoir qu’il n’avait pas été avisé et que, par conséquent, la décision était [traduction] « injuste ». Je souligne que ce paragraphe fait référence à l’intimée qui a avisé le demandeur lorsqu’il a téléphoné pour s’informer au sujet de sa demande de révisionNote de bas de page 6. La phrase comportait une erreur typographique. Le demandeur a été avisé et aucune injustice n’a eu lieu.

[25] La demande n’expliquait pas de quelle manière la division générale aurait manqué à un principe de justice naturelle, et aucune erreur liée à la justice naturelle ne ressort à la lecture du dossier.

[26] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que le demandeur n’avait pas de motif valable pour quitter volontairement son emploi?

[27] J’estime qu’il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait.

[28] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier documentaire. Elle a aussi tenu compte du témoignage fait par le demandeur pendant l’audience en personne.

[29] La division générale a tenu compte de la situation financièreNote de bas de page 7 du demandeur et du fait qu’il a été congédié en juin 2016Note de bas de page 8. Elle a aussi effectué une analyse exhaustive des questions entourant la cessation d’emploi du demandeur en juin et en août/septembre 2016, de la nature volontaire de cette cessation d’emploi et de la question de savoir s’il avait un motif valable pour quitter son emploi.

[30] La division générale a examiné la situation personnelle du demandeur et a établi qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où il l’a fait.

[31] Dans sa demande, le demandeur a fait valoir que les solutions raisonnables trouvées par la division générale étaient fondées sur des erreurs importantes parce que :

  1. a) il n’y avait aucune preuve de l’existence d’un emploi à X où il aurait pu être transféréNote de bas de page 9; cette solution était hypothétique;
  2. b) la division générale était d’accord pour dire qu’il avait une [traduction] « raison valable » de retourner chez ses parentsNote de bas de page 10 et que le trajet entre X et X n’était pas faisable financièrement;
  3. c) le demandeur ne s’est pas placé en situation de chômage; l’employeur l’a congédié initialement et lui a causé des difficultés financières.

[32] Les observations du demandeur devant la division générale, qui comprenaient l’ensemble de ces arguments, ont été notées dans la décision de la division généraleNote de bas de page 11. Essentiellement, le demandeur cherche à plaider à nouveau sa cause sur le fondement d’arguments similaires à ceux qu’il a formulés devant la division générale. Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[33] Le demandeur a aussi fait valoir que l’utilisation de l’expression [traduction] « bonne raison » par la division générale avait donné lieu à une erreur importante parce qu’elle n’a pas défini l’expression [traduction] « bonne raison » par opposition à l’expression [traduction] « motif valable ». Je suis d’avis qu’il s’agit d’un argument fallacieux. L’expression [traduction] « bonne raison » est facilement compréhensible par le sens qu’accorde le dictionnaire ordinaire à chacun des mots qui la compose et n’a pas besoin d’une définition juridique.

Conclusion

[34] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, c’est pourquoi la demande est rejetée.

Représentant :

E. K., non représenté

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