Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, P. M., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) après avoir été licencié de son emploi. Au moment où il touchait des prestations d’AE, il a travaillé et touché une rémunération, ce qu’il n’a pas déclaré.

[3] La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le demandeur a sciemment fait 11 fausses déclarations. Il a donc réparti cette rémunération, imposé une pénalité et donné un avis de violation. Cela a entraîné une dette de 18 078 $ comprenant 12 052 $ de versements excédentaires de prestations et une pénalité de 6 026 $.

[4] Le demandeur a demandé une révision. La Commission a maintenu la répartition de la rémunération ainsi que l’avis de violation et il a réduit la pénalité de 6 026 $ à 2 410 $. Le demandeur a interjeté appel devant la division générale du Tribunal en faisant valoir que les versements excédentaires et la pénalité devraient être réduits parce que sa situation financière a motivé ses gestes.

[5] La division générale a conclu ce qui suit : le demandeur a touché une rémunération pendant la période visée; la Commission a bien réparti cette rémunération; le demandeur a sciemment fait 11 déclarations fausses ou trompeuses; la Commission a imposé la pénalité de façon judiciaire; le demandeur a une dette envers la Commission. Elle a également conclu que le Tribunal n’a pas la compétence de défalquer ou d’annuler cette dette.

[6] Le demandeur a présenté la demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’a pas bien examiné sa cause. Il fait valoir que la décision de la division générale était injuste.

[7] J’estime que l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès parce que la demande de permission d’en appeler ne fait que répéter les arguments présentés par le demandeur à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[8] Pour que la demande de permission d’en appeler puisse être examinée, il faut qu’une prorogation du délai pour présenter cette première demande soit accordée.

[9] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer sa compétence en ne tenant pas compte des circonstances personnelles du demandeur?

Analyse

[10] Le demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[12] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La demanderesse soutient que la division générale n’a pas tenu compte de ses circonstances personnelles et qu’elle n’a pas agi de manière impartiale. Il soutient que la conclusion selon laquelle le Tribunal n’a pas la compétence de défalquer ou de réduire la pénalité ou les versements excédentaires de prestations était injuste, tout comme le fait que l’audience a été tenue sans la présence des deux parties.

Demande tardive et prorogation du délai

[14] Le demandeur a présenté sa demande à la division d’appel en retard.

[15] Le demandeur n’a pas présenté d’explication pour le délai entre la fin de la période d’appel, le 21 juin 2018, et le 26 juillet 2018, date à laquelle la demande a été remplie.

[16] Cependant, dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204, la Cour d’appel fédérale a statué que la considération primordiale, pour un décideur qui détermine s’il faut proroger le délai, est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation du délai serait dans l’intérêt de la justice.

[17] Par conséquent, je déterminerai si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer sa compétence en ne tenant pas compte des circonstances personnelles du demandeur?

[18] J’estime qu’il n’existe pas une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou refusé d’exercer sa compétence.

[19] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales comme le droit d’avoir un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaitre les éléments de preuve à réfuter. Le demandeur n’a pas expliqué la façon dont la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, et il n’existe aucune erreur de justice naturelle apparente à la lecture du dossier.

[20] La division générale a tenu compte du dossier écrit. Elle a également pris en considération le témoignage que le demandeur a donné durant l’audience par téléconférence.

[21] La division générale a tenu compte de la situation financière du demandeurNote de bas de page 5. Elle a également mené une analyse complète concernant les questions de la rémunération, de la répartition, des versements excédentaires, des déclarations fausses et trompeuses, de la pénalité et de la violationNote de bas de page 6. Elle a conclu avec raison que le Tribunal n’a pas la compétence de trancher les questions relatives à l’annulation ou à la défalcation d’une dette.

[22] En ce qui concerne l’absence de la Commission à l’audience, la Commission n’est pas tenue de participer à une audience devant la division générale. Elle a reçu un avis d’audience approprié et elle a choisi de ne pas y participer. Cela ne constitue pas un manquement au principe de justice naturelle.

[23] Essentiellement, le demandeur cherche de nouveau à plaider sa cause fondée sur des arguments semblables à ceux présentés à la division générale. Il soutient qu’il devrait être autorisé à interjeter appel devant la division d’appel ou [traduction] « une organisation qui a la compétence de défalquer la pénalité ou les versements excédentaires ». Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[24] Le demandeur a cherché à obtenir un recours devant l’organisation qui a compétence relativement aux affaires portant sur l’annulation ou la défalcation de dettes, à savoir la CommissionNote de bas de page 7, et celle-ci a réduit la pénalité, mais a également déterminé que les circonstances du demandeur ne justifiaient pas la défalcation de la dette. Le Tribunal est lié par les dispositions législatives claires et il ne peut pas outrepasser le pouvoir qui lui est conféré. La division d’appel n’a pas la compétence de modifier la décision de la Commission relativement à l’annulation ou à la défalcation de dettes.

[25] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] La demande est rejetée.

Représentante :

P. M., non représenté

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