Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie.

Aperçu

[2] L’appelant est intervenant en milieu scolaire. À partir du 4 février 2013, il est en arrêt de travail pour maladie. Il reçoit des indemnités de son régime d’assurance salaire. Le 21 juin 2013, il cesse de recevoir les indemnités.

[3] Le 21 juin 2013, il présente à la Commission une demande pour recevoir des prestations d’assurance emploi pour maladie.

[4] L’appelant fait sciemment de fausses déclarations et il fournit de faux documents médicaux à la Commission pour recevoir des prestations d’assurance-emploi pour maladie.

[5] La Commission réclame les prestations versées en trop à l’appelant au montant de 7515 $. Elle lui impose une pénalité de 3758 $ et un avis de violation très grave.

[6] L’appelant ne conteste pas les décisions de la Commission concernant les fausses déclarations et la production de faux documents médicaux. Il reconnait qu’il doit rembourser les prestations versées en trop.

[7] Cependant, l’appelant conteste la pénalité et l’avis de violation imposés par la Commission.

[8] Selon l’appelant, la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. La Commission n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents lorsqu’elle a imposé la pénalité et l’avis de violation très grave. Ainsi, la Commission n’a pas tenu compte, entre autres, des problèmes personnels vécus par l’appelant et son état psychologique.

[9] Selon la Commission, elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents. Il n’y avait pas de facteurs atténuants. Elle a suivi sa politique et la jurisprudence pour établir une pénalité de 3758 $ et l’avis de violation très grave.

Questions en litige

  1. Est-ce que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé la pénalité ?
  2. Est-ce que l’avis de violation est justifié ?

Analyse

[10] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[11] Le Tribunal retient du témoignage de l’appelant et des représentations de son représentant qu’il admet avoir fait de fausses déclarations et fourni de faux documents médicaux à la Commission.

[12] Les questions en litige qui demeurent sont celles relatives à la pénalité et à l’avis de violation très grave.

1) Est-ce que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé la pénalité ?

[13] Le Tribunal « ne peut modifier le montant d’une pénalité sauf s’il peut être établi que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière non conforme à la norme judiciaire ou qu’elle a agi de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance » (Canada (Procureur général) c Uppal, 2008 CAF 388).

[14] L’appelant soumet que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Elle aurait dû lui imposer une pénalité symbolique de 1 $ compte tenu de sa situation.

[15] Selon la Commission, il n’y a aucune circonstance atténuante dans le dossier de l’appelant.

[16] Le Tribunal retient que la Commission a calculé le montant de la pénalité en tenant compte de sa politique. Elle a fixé le montant de la pénalité au maximum prévu pour une première infraction, soit 50 % du trop payé. Ainsi, la Commission a établi le trop payé de la façon suivante : 7515 (15 semaines de prestations payées à un taux hebdomadaire de 501 $) X 50 % = 3758 $.

[17] Le Tribunal estime que la Commission n’a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes. La Commission ne pouvait pas seulement mentionner qu’elle a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes.

[18] Ainsi, le Tribunal retient de la preuve au dossier et du témoignage de l’appelant qu’il a connu une période de désorganisation à la suite du décès de sa conjointe et ses enfants dans un accident automobile survenu en 2011. L’appelant a mentionné ce fait à la Commission.

[19] Le Tribunal retient du témoignage de l’appelant qu’il a eu une relation dysfonctionnelle avec une nouvelle conjointe pendant sa période de désorganisation. Il a également été traité à l’Institut Pinel et il a été incarcéré dans un établissement provincial. La Commission a également été informée de ces faits.

[20] Le Tribunal retient de la preuve au dossier que l’appelant a menacé de s’enlever la vie lors d’une discussion téléphonique avec un agent de la Commission (GD3-52). Des mesures ont été prises par la Commission.

[21] Le Tribunal retient également de la preuve au dossier que lors d’une rencontre avec un agent de la Commission, l’appelant a rappelé sa situation. Il a mentionné prendre une médication. Il éprouvait certaines difficultés (GD3-148 et GD3-149).

[22] Le Tribunal retient également que l’appelant devait prendre une médication pour des problèmes de santé physique et mentale.

[23] Le Tribunal constate que la Commission n’a pas tenu compte de ces circonstances pour déterminer la pénalité à imposer à l’appelant.

[24] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis que les problèmes économiques et de santé de l’appelant sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer la pénalité. Par conséquent, en tenant compte de toutes les circonstances, le Tribunal estime qu’il est justifié d’imposer une pénalité de 150 $ (7515 $ X 2 %) à l’appelant pour avoir fait de fausses déclarations à la Commission.

Est-ce que l’avis de violation très grave est justifié ?

[25]   La Cour d’appel fédérale a reconnu que la Commission possède le pouvoir discrétionnaire d’émettre un avis de violation. La Cour a également établi que l’avis de violation n’est pas automatique ni obligatoire en vertu du paragraphe 7.1 (4) de la Loi. La Commission doit exercer ce pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire (Gill c Canada (Procureur général), 2010 CAF 182).

[26] La Commission soutient qu’elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Selon la Commission l’appelant « n’avait pas donné de raisons fondées pour expliquer ses fausses déclarations et qu’aucune condition ou facteur additionnel n’apparaît au dossier » (sic).

[27] Le Tribunal est d’avis que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. En effet, la Commission n’a pas tenu compte de l’état de santé, des difficultés personnelles et économiques de l’appelant.

[28] Le Tribunal retient également de son témoignage qu’il demeure instable dans les différentes sphères de sa vie en raison de ses problèmes de santé physique et mentale.

[29] Par conséquent, le Tribunal estime qu’un avis de violation n’est pas justifié dans les circonstances.  

Conclusion

[30] Le Tribunal conclut que l’appelant a fait sciemment de fausses déclarations à la Commission.

[31] Le Tribunal conclut que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en imposant une pénalité de 3758 $. Le Tribunal a tenu compte de toutes les circonstances et une pénalité de 150 $ est justifiée.

[32] Le Tribunal conclut que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a imposé un avis de violation très grave. Dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’un avis de violation n’est pas justifié.

[33] L’appel est accueilli en partie.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 26 juillet 2018

En personne

R. S., appelant

Me Jean-Guy Ouellet, représentant de l’appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 7.1 (1) Le nombre d’heures d’emploi assurable requis au titre de l’article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l’égard de l’assuré s’il est responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.
  2. Table / Tableau
    Regional Rate of Unemployment / Taux régional de chômage Violation      
      minor / mineure serious / grave very serious / très grave subsequent / subséquente
    6% and under / 6 % et moins 875 1050 1225 1400
    more than 6% but not more than 7% / plus de 6 % mais au plus 7 % 831 998 1164 1330
    more than 7% but not more than 8% / plus de 7 % mais au plus 8 % 788 945 1103 1260
    more than 8% but not more than 9% / plus de 8 % mais au plus 9 % 744 893 1041 1190
    more than 9% but not more than 10% / plus de 9 % mais au plus 10 % 700 840 980 1120
    more than 10% but not more than 11% / plus de 10 % mais au plus 11 % 656 788 919 1050
    more than 11% but not more than 12% / plus de 11 % mais au plus 12 % 613 735 858 980
    more than 12% but not more than 13% / plus de 12 % mais au plus 13 % 569 683 796 910
    more than 13 %/ plus de 13 % 525 630 735 840
  3. (2) [Abrogé, 2016, ch. 7, art. 210]
  4. (2.1) Toute violation prévue à l’article 152.07 dont s’est rendu responsable un particulier est réputée être une violation prévue au présent article, et ce, à la date où il s’est vu donner l’avis de violation.
  5. (3) Une violation dont un particulier s’est rendu responsable ne peut être prise en compte au titre du paragraphe (1) à l’égard de plus de deux demandes initiales de prestations présentées par lui au titre de la présente loi s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations dans le cadre de chacune de ces deux demandes, compte tenu du paragraphe (1), du sous-alinéa 152.07 (1) d) (ii) ou des règlements pris en vertu de la partie VIII, selon le cas.
  6. (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :
    1. (a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l’article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l’un ou l’autre de ces articles, ou de l’article 41.1 ;
    2. (b) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions prévues à l’article 135 ou 136 ;
    3. (c) il a été trouvé coupable d’une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l’application de la présente loi.
  7. (5) À l’exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :
    1. (a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus ;
    2. (b) elle est subséquente si elle fait l’objet d’un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l’acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.
  8. (6) La valeur d’une violation correspond à la somme des montants suivants :
    1. (a) le versement excédentaire de prestations lié à l’acte délictueux sur lequel elle est fondée ;
    2. (b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l’acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l’article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l’égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.
  9. (7) Le montant obtenu au titre de l’alinéa (6) b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s’il n’avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s’il avait rempli les conditions requises au titre de l’article 7.
  10. 38 (1) Lorsqu’elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l’un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
    1. (a) à l’occasion d’une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ;
    2. (b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu’on sait être faux ou trompeurs ;
    3. (c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l’égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations ;
    4. (d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l’on sait être fausse ou trompeuse ;
    5. (e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n’est pas admissible ;
    6. (f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d’en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l’article 44 ;
    7. (g) dans l’intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle ;
    8. (h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d’un acte délictueux visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à g).
  11. (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
    1. (a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire ;
    2. (b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l’alinéa (1) c), le triple :
      1. (i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19 (3),
      2. (ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n’eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19 (3) ou l’inadmissibilité ou l’exclusion dont il a fait l’objet ;
    3. (c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n’a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l’acte délictueux.
  12. (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d’un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l’application du paragraphe 145 (2).
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