Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. La partie du montant du règlement de 21 500 $ accordée à titre de dommages-intérêts généraux ne constituait pas une rémunération. La répartition adéquate de la partie du montant du règlement de 2 500 $ accordée à titre d’indemnité de préavis et de la paye de vacances de 5 971,43 $ a donné lieu à un trop-payé de 125 $.

Aperçu

[2] L’appelant a été congédié en raison d’allégations d’inconduite grave. Il poursuit son employeur pour licenciement injustifié, pour perte de salaire et d’avantages pendant une période de préavis de neuf mois, en dommages-intérêts majorés pour violation de bonne foi dans la manière dont il l’a congédié, en dommages-intérêts pour infliction intentionnelle de souffrances morales et en dommages-intérêts punitifs. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi (AE) avant le règlement de la poursuite. Le règlement prévoyait le versement d’une somme de 44 000 $ à l’appelant. Le présent appel porte sur la décision de l’intimée de traiter comme une rémunération 21 500 $ de ce paiement, désigné dans le document de règlement comme des dommages-intérêts généraux. La répartition de cette rémunération et d’autres rémunérations a donné lieu à un trop-payé de 4 785 $.

Questions en litige

[3] 1. Quelle partie du paiement de règlement de 44 000 $ constituait une rémunération aux fins de l’AE? 2. Quelle était la période de répartition appropriée pour les montants correctement définis comme des rémunérations? 3. Quel était le bon montant du trop-payé?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.

[5] Le paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance‑emploi (le « Règlement ») définit la rémunération comme « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi ». Cette rémunération doit être prise en compte pour fixer le montant à déduire des prestations à payer. Le revenu doit être lié à un emploi, sous forme de montants touchés grâce à un travail ou accordés en échange d’un travail accompli, ou il doit exister un lien suffisant entre l’emploi et la somme touchée (Canada [PG] c. Roch, 2003 CAF 356). Une indemnité de départ constitue une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement (Canada [PG] c. Boucher Dancause, 2010 CAF 270). Un paiement de règlement pour congédiement injustifié constitue un « revenu provenant d’un emploi », à moins que le prestataire puisse établir qu’en raison de circonstances spéciales, une partie de ce revenu devrait être considérée comme un dédommagement pour d’autres frais ou pertes (Canada [PG] c. Radigan, A-567-99). Il appartient alors au prestataire d’établir que la somme reçue par suite de son congédiement constituait autre chose qu’une rémunération (Bourgeois c. Canada [PG], 2004 CAF 117).

[6] La règle régissant l’application de cette rémunération à une période (appelée répartition) est énoncée au paragraphe 36(9) du Règlement. La règle prévoit que la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, appliquée à un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération soit égale à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire, jusqu’à ce que toute la rémunération soit appliquée. Cela éliminera ou réduira les prestations d’AE pour ces semaines.

Question en litige no 1 : Quelle partie du paiement de règlement de 44 000 $ constituait une rémunération aux fins de l’AE?

[7] Un paiement de règlement pour congédiement injustifié constitue un « revenu provenant d’un emploi », et donc une rémunération, à moins que le prestataire puisse établir qu’en raison de circonstances spéciales, une partie de ce revenu devrait être considérée comme un dédommagement pour d’autres frais ou pertes (Règlement, paragraphe 35[2]; Roch; Radigan; Bourgeois).

[8] La seule partie du montant du règlement qui constituait une rémunération était le 2 500 $ accordé à titre d’indemnité de préavis.

[9] L’appelant a été congédié le 3 février 2017. Il y a eu un incendie dans l’usine de l’employeur qui n’a pas causé de blessures ou de dommages, mais dont l’appelant a été tenu responsable. Il a reçu une paye de vacances au moment de son licenciement. La répartition de la paye de vacances a retardé le versement des prestations d’AE jusqu’au 26 février 2017. L’appelant est retourné au travail le 21 mai 2017, de sorte que ses prestations d’AE ont pris fin le 20 mai 2017.

[10] Le 25 octobre 2017, l’appelant a réglé la poursuite qu’il avait intentée contre son employeur en convenant d’un règlement dont les modalités ont été énoncées dans le procès‑verbal de transaction (le « procès-verbal »). Selon le procès-verbal, l’employeur devait verser 44 000 $ à l’appelant, répartis comme suit : a) 2 500 $ à titre d’indemnité de préavis; b) 21 500 $ à titre de dommages-intérêts généraux; et c) 20 000 $ pour les frais juridiques de l’appelant. Le procès-verbal indiquait également que la somme de 2 500 $ accordée à titre d’indemnité de préavis ne devait pas être versée à l’appelant jusqu’à ce qu’il obtienne une confirmation écrite de l’intimée concernant les obligations de remboursement qu’il pouvait avoir pour les prestations d’AE qu’il avait reçues.

[11] L’avocat de l’appelant dans la poursuite a envoyé à l’intimée une copie du procès-verbal, des documents relatifs aux réclamations et de la défense, ainsi que de la lettre de licenciement de l’employeur. Dans sa lettre datée du 27 novembre 2017, l’avocat a indiqué que la demande de dommages-intérêts généraux visait à indemniser l’appelant pour avoir été congédié sans avoir eu la possibilité de savoir ce qui avait été dit contre lui et sans avoir eu la possibilité de répondre. À la suite de son congédiement, l’appelant a souffert de dépression, d’insomnie et d’anxiété. Il a été soigné par un médecin tout au long de l’année 2017, son avocat faisant état de 10 rendez‑vous en 2017. On lui a prescrit du Paxil et il a consulté un psychiatre pour une évaluation. Il a souffert également de symptômes physiques. Le règlement portait en grande partie sur la demande de dommages-intérêts majorés et sur le remboursement des frais juridiques. Le montant de 2 500 $ à titre d’indemnité de préavis était minime, représentant environ une semaine de salaire.

[12] Se fondant sur les renseignements susmentionnés, l’intimée a déterminé que 24 000 $ des fonds de règlement, soit 2 500 $ à titre d’indemnité de préavis et 21 500 $ à titre de dommages‑intérêts généraux, constituaient une rémunération. Le montant de 20 000 $ pour les frais juridiques n’a pas été classé comme étant une rémunération.

[13] L’appelant a déposé avec son avis d’appel une note de son médecin datée du 19 mai 2017. La note contenait un diagnostic d’épisode dépressif majeur lié à la cessation d’emploi en février 2017. Depuis son congédiement, l’appelant présentait des symptômes dépressifs accompagnés d’une diminution du sommeil, de la motivation, de la concentration, de l’appétit et de l’énergie, ainsi que d’une plus grande irritabilité et d’un isolement social accru. Le médecin lui a prescrit du Cipralex et de la mirtazapine pour remplacer le Paxil et a recommandé de poursuivre le traitement pendant un an. Dans une note datée du 19 juin 2017, le même médecin a indiqué : « Veuillez vous absenter du travail pendant une semaine pour des raisons médicales ». L’appelant a confirmé dans son témoignage qu’il avait souffert de dépression et suivi ces traitements. Il a également témoigné que les dommages-intérêts généraux de 21 500 $ visaient à l’indemniser pour les dommages personnels qu’il avait subis (problèmes de santé et stress), et que le seul dédommagement qu’il avait obtenu pour la perte de salaire et d’avantages sociaux était l’indemnité de préavis de 2 500 $, qu’il n’avait toujours pas reçue de l’employeur.

[14] Dans ses observations, faisant référence à la lettre de l’avocat datée du 27 novembre 2017, au procès‑verbal, aux documents relatifs aux réclamations et de la défense, à la lettre de licenciement de l’employeur et à d’autres documents, l’intimée a déclaré que « [...] ces documents ne sont pas jugés pertinents en l’espèce [...] ». La liste des documents jugés non pertinents ne comprenait pas les documents médicaux joints à l’avis d’appel. L’intimée a soutenu ce qui suit : « Les sommes reçues d’un employeur sont réputées être une rémunération et doivent donc être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par l’une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne soient pas tirées d’un emploi [...] le paiement a été effectué à titre d’indemnité de règlement pour indemniser le prestataire de la perte de son emploi [...] le paiement a été fait en raison de la cessation de son emploi [...] il n’y a pas d’indication que le paiement était autre chose qu’une somme accordée à titre de dommages-intérêts généraux et d’indemnité de préavis, qui selon le paragraphe 36(9) du Règlement constituent une rémunération ».

[15] L’intimée a mal énoncé et a mal appliqué le critère approprié concernant les paiements pour congédiement injustifié en ce qui a trait aux dommages-intérêts généraux, mais non en ce qui concerne les frais juridiques ou l’indemnité de préavis. Dans la deuxième citation tirée des observations, reproduite au paragraphe précédent, l’intimée a commis les erreurs suivantes. Elle a mal énoncé le critère approprié pour l’exception comme étant « à moins qu’elles ne soient visées par l’une des exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne soient pas tirées d’un emploi ». Le critère approprié consiste à déterminer si « en raison de circonstances spéciales, une partie de ce revenu devrait être considérée comme un dédommagement pour d’autres frais ou pertes ». Cet énoncé erroné du critère et la présomption selon laquelle les sommes reçues d’un employeur constituent une rémunération, jumelés aux expressions « tirées d’un emploi », « effectué à titre d’indemnité de règlement pour indemniser le prestataire de la perte de son emploi », « le paiement a été fait en raison de la cessation de son emploi » et au passage où elle assimile « dommages-intérêts généraux et indemnité de préavis », signifient quasiment que toute somme reçue d’un employeur constitue une rémunération, à moins d’une exception en vertu du paragraphe 35(7) du Règlement. Cela a pour effet de restreindre considérablement ou d’éliminer l’exception visant à permettre au prestataire d’établir « qu’en raison de circonstances spéciales, une partie de ce revenu devrait être considérée comme un dédommagement pour d’autres frais ou pertes » telle qu’elle est énoncée dans la décision Radigan.

[16] L’intimée semble avoir appliqué l’exception pour « dédommagement pour d’autres frais ou pertes » dans la phrase « il n’y a pas d’indication que le paiement était autre chose qu’une somme accordée à titre de dommages-intérêts généraux et d’indemnité de préavis ». L’intimée a ensuite évité l’exception en négligeant de prendre en considération des éléments de preuve pertinents. Elle s’est fondée uniquement sur les termes employés dans le procès-verbal, sur la conclusion que les 21 500 $ étaient des dommages‑intérêts généraux dans ce document et sur l’hypothèse selon laquelle les « dommages-intérêts généraux » constituent toujours une rémunération. En contradiction avec cette référence aux termes employés dans le procès-verbal, elle a alors jugé que le procès-verbal et d’autres documents n’étaient pas pertinents. Elle a cité la décision Radigan à l’appui de la règle générale. Elle a ensuite ignoré la lettre de l’avocat de l’appelant datée du 27 novembre 2017 indiquant que les dommages-intérêts généraux de 21 500 $ constituaient une indemnisation pour un processus de licenciement inapproprié qui a fait en sorte que l’appelant a souffert d’une dépression, d’insomnie et d’anxiété. Cette somme représentait l’indemnité du prestataire pour les répercussions du licenciement sur sa santé, et non pour la perte de son emploi ou la perte de revenus ou d’avantages. Dans la décision Radigan, le Tribunal, se fondant sur la lettre de l’avocat du prestataire présentant la répartition de la somme totale versée au prestataire, a conclu que les dommages-intérêts pour détresse psychologique, les frais reliés à la recherche d’emploi, les frais de formation professionnelle et les frais juridiques ne constituaient pas une rémunération. En l’espèce, l’intimée a jugé que la lettre de l’avocat de l’appelant n’était pas pertinente et a ignoré les documents médicaux déposés avec l’avis d’appel. L’intimée ne s’est pas dûment posé la question de savoir si les 21 500 $ pour dommages-intérêts généraux entraient dans le cadre de l’exception consistant à déterminer si « en raison de circonstances spéciales, une partie de ce revenu devrait être considérée comme un dédommagement pour d’autres frais ou pertes » et si l’appelant avait démontré qu’il était visé par cette exception.

[17] À la lumière de la preuve présentée au Tribunal, le montant de 21 500 $ à titre de dommages-intérêts généraux prévu dans le procès-verbal ne constitue pas une rémunération aux fins de l’article 35 du Règlement. Le procès-verbal n’indique pas expressément à quoi cette somme est destinée, et désigne simplement ce montant comme « dommages-intérêts généraux ». La lettre de l’avocat, qui constitue une preuve adéquate selon la décision Radigan, indique clairement que cette somme représentait un dédommagement pour la détresse psychologique dont l’appelant a été victime en raison de la manière dont il a été congédié. La détresse psychologie vécue par l’appelant est confirmée par la note du médecin jointe à l’avis d’appel. La lettre de l’avocat indique aussi clairement que cette réclamation était distincte de la demande de dommages-intérêts pour la perte de revenu et d’avantages. Cette preuve est suffisante pour permettre à l’appelant de s’acquitter de la charge qui lui incombait de démontrer que les 21 500 $ étaient, en raison de circonstances spéciales, un dédommagement pour d’autres dépenses ou pertes, et qu’ils ne constituaient donc pas une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement.

[18] Le montant de 2 500 $ accordé à titre d’indemnité de préavis était clairement une rémunération, car il s’agissait d’un dédommagement pour la perte de salaire. L’appelant n’a pas contesté que ce montant constituait une rémunération.

Question en litige no 2 : Quelle était la période de répartition appropriée pour les montants correctement définis comme des rémunérations?

[19] La règle de répartition applicable en l’espèce exige que la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de la cessation de son emploi soit appliquée à un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération soit égale à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire, jusqu’à ce que toute la rémunération soit appliquée (Règlement, paragraphe 36[9]).

[20] La période de répartition appropriée s’échelonne de la semaine commençant le 5 février 2017 à la semaine commençant le 26 février 2017.

[21] Étant donné la conclusion tirée au sujet de la rémunération, la partie du montant du règlement versé aux termes du procès‑verbal qui constitue véritablement une rémunération est l’indemnité de préavis, soit 2 500 $. Les 20 000 $ pour les frais juridiques et les 21 500 $ à titre de dommages-intérêts généraux ne constituent pas une rémunération, et ne doivent donc pas faire l’objet d’une répartition. De plus, l’appelant a reçu une paye de vacances de 5 971,43 $ à la cessation de son emploi. Ce montant doit également être réparti selon le paragraphe 36(9) du Règlement, car il a été versé en raison de la cessation d’emploi. Le montant total à répartir est de 8 471 $.

[22] La rémunération hebdomadaire normale de l’appelant était de 2 283 $. La rémunération sera répartie sur trois semaines, de la semaine commençant le 5 février 2017 et à la semaine commençant le 19 février 2017, et un montant de 1 622 $ sera appliqué à la semaine commençant le 26 février 2017.

Question en litige no 3 : Quel était le bon montant du trop-payé?

[23] Un trop-payé correspond au montant des prestations reçues par un prestataire auquel il n’avait pas droit (Loi, article 43).

[24] Le bon montant du trop-payé était de 125 $.

[25] Le trop-payé de 4 785 $ représente presque 100 % des prestations d’AE versées à l’appelant, à l’exception de la semaine du 14 mai 2017, la semaine précédant son retour au travail. Les conclusions relatives à la rémunération et à la période de répartition réduiront considérablement ce trop-payé, comme l’indique le tableau suivant, adapté du document de l’intimée détaillant le trop-payé joint au dossier de révision.

Date (semaine commençant le) Revenus déclarés Prestations versées Rémunération (répartition/ correction) Prestations payables Montant du trop‑payé Commentaires
5 février 2017 0 0 2 283 0    
12 février 2017 0 0 2 283 0    
19 février 2017 0 0 2 283 0   Date initiale de début du délai de carence (après la répartition de la paye de vacances)
26 février 2017 0 6 1 622 0 6  
5 mars 2017 0 109 0 0 109 Après la répartition du montant du règlement – délai de carence
Prestations totales versées 125 Trop-payé total 125  

[26] L’appelant a demandé dans son avis d’appel que le tribunal l’exempte de payer la somme de 4 785 $ que l’intimée tentait de recouvrer. En ce qui concerne la réduction ou l’annulation du trop-payé, le Tribunal n’a pas compétence pour le faire. Seule l’intimée peut prendre une telle décision. Dans le libellé de la loi, la réduction ou l’élimination des sommes dues à l’intimée est appelée « défalcation ». La compétence du Tribunal de réviser les décisions rendues par l’intimée se limite aux décisions qui ont été révisées par l’intimée (Loi, article 113). Il n’y a pas de droit à une révision d’une décision de l’intimée concernant la défalcation d’une dette (Loi, article 112.1). Sans une révision d’une décision de défalcation, il n’y a pas de droit d’appel devant le Tribunal sur cette question et le Tribunal n’a pas le pouvoir de trancher cette question.

[27] Enfin, l’appelant a témoigné qu’il n’avait pas reçu l’indemnité de préavis de 2 500 $ de l’employeur. Le paragraphe 4 du procès-verbal permettait à l’employeur de retenir ce montant. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner à l’employeur de verser ce montant (moins le trop‑payé de 125 $) à l’appelant. Aux termes du paragraphe 4, l’appelant devra fournir à l’employeur une confirmation écrite de l’intimée concernant le montant de ses obligations de remboursement.

Conclusion

[28] L’appel est accueilli en partie.

Date de l’appel :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 21 août 2018

Téléconférence

Y. M., appelant

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

43 La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.

Règlement sur l’assurance-emploi

35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :

  1. a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
  2. b) le Régime de pensions du Canada;
  3. c) un régime de pension provincial. (pension)

travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :

  1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
  2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
  3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
    1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
    2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
    3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
    4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
    5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
  4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
  5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
  6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
    1. (i) le prestataire,
    2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
    3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

(7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :

  1. a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
  2. b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
  3. c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
  4. d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
  5. e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
    1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
    2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
  6. f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.

(2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.

(9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

(20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.

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