Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’intimée a exercé sa discrétion d’une façon judiciaire en refusant la demande de prorogation du délai de 30 jours de l’appelant.

Aperçu

[2] L’appelant a demandé une révision de la décision initiale de l’intimée plus de quatre mois et demi après que la décision initiale ait été rendue. L’intimée a refusé de réviser sa décision parce que plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis la communication de la décision à l’appelant. L’appelant conteste le refus de l’intimée de réviser sa décision initiale parce qu’il n’était pas au courant qu’il pouvait demander une révision jusqu’à ce qu’il appelle l’intimée et qu’on lui dise d’écrire une lettre pour expliquer sa situation.

Questions préliminaires

[3] Le Tribunal a envoyé un avis d’audience à l’appelant pour l’aviser d’une date d’audience. Les renseignements de suivi de Postes Canada montrent que l’appelant a reçu l’avis d’audience. Le Tribunal a participé à la téléconférence à la date et à l’heure prévues, mais l’appelant ne l’a pas fait. Il n’y a pas d’élément de preuve montrant que l’appelant a communiqué avec le Tribunal soit avant ou après l’audience pour dire qu’il ne pourrait pas assister à la téléconférence. Étant donné que le Tribunal est convaincu que l’appelant a reçu l’avis d’audience, le Tribunal a procédé en son absence (article 12(1), Règlement du Tribunal de la sécurité sociale).

Question en litige

[4] L’intimée a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelant visant à proroger la période de 30 jours prévue pour la révision de sa décision initiale?

  1. L’appelant a-t-il présenté à l’intimée une demande de révision de sa décision initiale dans les 30 jours qui ont suivi le jour où la décision initiale lui a été communiquée?
  2. L’appelant a-t-il donné une explication raisonnable pour demander une prorogation de délai?
  3. L’appelant a-t-il manifesté l’intention constante de demander une révision?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites à l’Annexe de cette décision.

Question en litige : l’intimée a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelant visant à proroger la période de 30 jours prévue pour la révision de sa décision initiale?

[6] Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, demander à la Commission de réviser sa décision (Loi sur l'assurance-emploi, article 112(1)(a)). La Commission peut accorder un délai plus long pour présenter une demande de révision (Loi sur l'assurance-emploi, article 112(1)(a)). La Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision (Règlement sur les demandes de révision, article 1(1).

[7] La Cour fédérale a confirmé la nature discrétionnaire de la décision de l'intimée concernant la prorogation du délai pour la demande de révision (Daley c Canada (PG), 2017 CF 297).

[8] Les décisions discrétionnaires de l'intimée ne devraient pas être modifiées, à moins que la Commission n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas agi de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en faisant abstraction des facteurs non pertinents (Canada (PG) c Sirois, A-600-95; Canada (PG) c. Chartier, A-42-90).

a) L’appelant a-t-il présenté à l’intimée une demande de révision de sa décision initiale dans les 30 jours qui ont suivi le jour où la décision initiale lui a été communiquée?

[9] Le Tribunal estime que l'appelant n'a pas présenté à l'intimée de demande concernant la révision de sa décision initiale dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision initiale lui a été communiquée.

[10] L'appelant a envoyé une demande de révision à l'intimée le 25 mars 2018. Dans sa demande, l'appelant a indiqué que la décision initiale lui a été communiquée le 3 novembre 2017. Il a joint une copie de la lettre à sa demande de révision. Même si aucun document dans le dossier d'appel ne montre que l'intimée a parlé à l'appelant le 3 novembre 2017, soit la même date que la lettre de la décision initiale, l'appelant a mentionné qu'il avait reçu un appel téléphonique lui disant qu'il ne recevrait pas de prestations d'assurance-emploi.

[11] Le Tribunal accepte la preuve de l'appelant selon laquelle l'intimée lui a communiqué sa décision initiale le 3 novembre 2017. Par conséquent, le Tribunal estime que l'appelant n'a pas présenté sa demande de révision dans les 30 jours suivant la date où l'intimée lui a communiqué sa décision initiale.

b) L’appelant a-t-il donné une explication raisonnable pour demander une prorogation de délai?

[12] Le Tribunal ne croit pas que l'appelant a donné une explication raisonnable justifiant sa demande de prorogation du délai pour demander la révision de la décision initiale de l'intimée.

[13] À moins de circonstances exceptionnelles, on s’attend à ce qu’une personne raisonnable vérifie assez rapidement si elle a droit à des prestations d’assurance emploi et quelles sont les obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Canada (PG) c Somwaru, 2010 CAF 336; Canada (PG) Kaler, 2011 CAF 266).

[14] L'appelant a mentionné qu'on lui avait dit qu'il ne recevrait pas de prestations d'assurance-emploi, mais qu'il ne savait pas qu'il pouvait contester cette décision. Il a dit qu'après avoir examiné les raisons pour lesquelles il ne recevait pas de prestations, il a parlé à l'intimée, qui lui a dit qu'il devrait écrire une lettre et l'envoyer avec son formulaire de demande de révision pour expliquer sa situation.

[15] Bien que l'appelant n'a pas précisé quand il a reçu la lettre de la décision initiale de l'intimée, le Tribunal a fait remarquer que la lettre a été envoyée à la même adresse que celle indiquée comme adresse domiciliaire par l'appelant sur son avis d'appel. Puisqu'il a joint la lettre de décision à sa demande de révision, le Tribunal n'a aucune raison de croire qu'il n'a pas reçu la lettre de décision dans les 10 jours suivant la date de la lettre si elle a été envoyée par courrier régulier. En effet, l'appelant n'a pas mentionné qu'il avait reçu la décision plus tard que prévu.

[16] La lettre de décision de l'intimée énonce ce qui suit : [traduction] « vous avez 30 jours à compter de la date de cette lettre (ou à partir de la date à laquelle vous avez été avisés verbalement, selon la première des occurrences) pour présenter une demande officielle de révision à la Commission ». La lettre mentionnait que l'appelant pouvait obtenir davantage de renseignements sur la façon de présenter une demande de révision en visitant le site Web, en appelant l'intimée au numéro de téléphone qui était fourni ou en visitant le centre de Service Canada le plus près.

[17] Étant donné que l'appelant n'a pas participé à l'audience, le Tribunal était incapable d'examiner quels efforts, s'il y a lieu, l'appelant a fait pour comprendre son droit de demander une révision de la décision initiale de l'intimée. Le Tribunal ne croit pas que l'explication de l'appelant selon laquelle il ne savait pas qu'il pouvait contester la décision initiale de l'intimée est raisonnable, surtout qu'il avait reçu la lettre de la décision initiale qui contenait des renseignements précis sur la demande de révision ainsi que des coordonnées dans l'éventualité où l'appelant aurait des questions.

c) L’appelant a-t-il manifesté l’intention constante de demander une révision?

[18] Le Tribunal n'estime pas que l'appelant a démontré une intention constante de demander une révision.

[19] L'appelant n'a pas demandé la révision de la décision initiale jusqu'à ce qu'il examine les raisons pour lesquelles il ne recevait pas de prestations et qu'il communique avec l'intimée. Il a confirmé à l'intimée qu'il ne s'était pas informé de la possibilité de demander une révision avant mars 2018. Il a dit qu'il avait commencé sa quatrième année d'apprentissage et était occupé à terminer ses études, et il y concentrait son attention.

[20] L'intimée a communiqué sa décision initiale à l'appelant le 3 novembre 2017. D'après la preuve de l'appelant selon laquelle son attention était axée sur ses études, et parce qu'il n'a pas communiqué avec l'intimée avant mars 2018 au sujet de sa décision initale, le Tribunal ne croit pas qu'il a démontré une intention constante de demander une révision.

[21] Le Tribunal ne voit aucune raison d’intervenir dans la décision de l'intimée, et estime que l'intimée a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire au titre de l'article 112 de la Loi sur l'assurance-emploi lorsqu'elle a refusé la demande de l'appelant visant à prolonger au-delà de 30 jours le délai de révision.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Le 21 août 2018

Téléconférence

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

112 (1) Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission, de même que tout employeur d’un prestataire faisant l’objet d’une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder, et selon les modalités prévues par règlement, demander à la Commission de réviser sa décision.

(2) La Commission est tenue d’examiner de nouveau sa décision si une telle demande lui est présentée.

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les cas où la Commission peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée au paragraphe (1).

Règlement sur les demandes de révision

Cas de nature générale

1 (1) Pour l’application du paragraphe 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi et sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

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