Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, T. B., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE). Elle a perdu son emploi mais soutient que sa perte d’emploi n’est pas attribuable à une inconduite.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande de prestations d’AE après avoir conclu que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] Une personne qui demande des prestations d’AE est exclue du bénéfice des prestations si elle perd son emploi en raison de son inconduite.

[5] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a conclu que le congédiement de la demanderesse était directement imputable à sa conduite et qu’elle avait perdu son emploi en raison de son inconduite comme son employeur l’avait jugée coupable de vol et de fraude.

[6] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien examiné sa cause. Elle soutient qu’elle a été accusée à tort.

[7] Je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demande ne fait que répéter les arguments déjà présentés à la division générale et ne soulève aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[8] Est-il défendable que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait comportant de graves erreurs, parce qu’elle a négligé de tenir compte de certains éléments de preuve figurant au dossier d’appel?

Analyse

[9] Un demandeur doit demander la permission d’appeler d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordée.Note de bas de page 1

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable susceptible de donner gain de cause à l’appel?Note de bas de page 2

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue qu’aucune erreur susceptible de révisionNote de bas de page 3 ne confère à l’appel une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demanderesse soutient que la division générale a erré dans ses conclusions aux paragraphes 3, 11 et 12 de sa décision. Elle affirme qu’elle s’est comportée dans le respect d’une pratique établie par son employeur.

Question en litige : Est-il défendable que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait comportant de graves erreurs, parce qu’elle a négligé de tenir compte de certains éléments de preuve figurant au dossier d’appel?

[13] La division générale n’a pas fondé sa division sur des conclusions de fait comportant de graves erreurs.

[14] La division générale a tenu compte de la preuve figurant au dossier d’appel, ce qui comprenait la preuve documentaire ainsi que le témoignage livré par la demanderesse durant l’audience. La division générale a cependant été convaincue que la demanderesse avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[15] La demanderesse fait valoir que d’autres raisons expliquent la perte de son emploi et qu’elle n’a pas agi comme le prétend l’employeur. Elle maintient qu’elle n’a pas détourné de fonds. Le chèque qu’elle a déposé dans son compte personnel devait servir à payer deux ordinateurs qu’elle achetait pour l’employeur.

[16] La division générale a tenu compte des arguments de la demanderesse et de la preuve au dossier. Elle a considéré le témoignage de la demanderesse et chacune des raisons qu’elle a avancées pour justifier la somme de 2500 $ déposée dans son compte personnel pour l’achat de deux ordinateurs pour l’employeur. En définitive, la division générale a conclu que la demanderesse avait été congédiée [traduction] « parce que l’employeur la croyait responsable de vol et de fraude. » La division générale a aussi conclu que les actions de la demanderesse correspondaient à une inconduite.Note de bas de page 5

[17] Les motifs d’appel invoqués par la demanderesse ne confèrent à l’appel aucune chance raisonnable de succès. En ne faisant que répéter ses arguments, elle ne soulève aucun moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[18] Les paragraphes suivants de la décision de la division générale sont ceux que la demanderesse conteste précisément :

  1. Paragraphe 3 : La demanderesse soutient qu’elle et sa famille avaient fait l’objet de menaces. Elle demande à la division générale une ordonnance de confidentialité. La division générale n’a pas accordé cette ordonnance puisque rien ne permettait de conclure que l’accès public aux informations contenues au dossier pouvait causer un préjudice important à la demanderesse.
  2. Paragraphe 11 : L’employeur a fait savoir à la Commission que la demanderesse avait obtenu de sa part un chèque de 2500 $ pour l’achat de deux ordinateurs pour l’organisation et qu’elle avait déposé le chèque dans son compte bancaire personnel sans ensuite acheter les ordinateurs. La demanderesse affirme qu’il était courant de faire des achats pour l’employeur puis d’être remboursé.
  3. Paragraphe 12 : Les fonds qui ont été déposés dans le compte personnel de la demanderesse [traduction] « étaient soit des remboursements, soit voués à l’achat » des ordinateurs. La demanderesse soutient qu’il s’agit d’une pratique établie.

[19] Avec chacun de ces arguments, la demanderesse réclame que la division d’appel évalue à nouveau la preuve et tire des conclusions différentes de celles de la division générale.

[20] La division générale a eu l’avantage d’entendre le témoignage de la demanderesse et de l’apprécier par rapport au reste de la preuve au dossier. La division générale est autorisée à évaluer la crédibilité et à déterminer le poids à donner aux éléments de preuve. La division d’appel n’a pas comme rôle d’examiner ou d’apprécier à nouveau la preuve.

[21] J’ai lu et examiné la décision de la division générale ainsi que le dossier documentaire. D'après mon examen, aucun élément de preuve important n’a été ignoré ou mal interprété par la division générale. Rien ne permet de croire que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, ou qu’elle aurait rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[22] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande est rejetée.

Représentante :

T. B., non représentée

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