Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, V. B. (prestataire), a travaillé comme chauffeur de camion pour l’employeur jusqu’au 4 mai 2012. Le 19 avril 2017, l’employeur a émis un relevé d’emploi selon lequel le prestataire a reçu un montant de 69 144 $ à titre de paie de règlement judiciaire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a avisé le prestataire que la somme de 59 908,95 $ reçue à titre de salaire perdu et de paie de vacances, soit 58 436,42 $ à titre de salaire perdu et 1 472,53 $ à titres de paie de vacances, provenant de son employeur était considérée comme une rémunération et serait déduite de ses prestations du 19 août 2012 au 27 avril 2013. L’application des montants a généré un trop-payé au montant de 11 522 $. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que la somme d'argent reçue par le prestataire constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l'assurance-emploi (Règlement) et que cette rémunération a été répartie conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de son argument concernant l’application de l’article 46.01 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Il soutient également que la division générale a erré en considérant la somme reçue comme une rémunération au sens du Règlement, puisque la somme a été versée en échange d’une renonciation à son droit à la réintégration. Il soutient que la division générale a commis un manquement à un principe de justice naturelle lorsqu’elle a permis à la Commission de présenter une argumentation supplémentaire après l’audience sans lui permettre d’y répondre.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question: Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de son argument concernant l’application de l’article 46.01 de la Loi sur l’AE. Il soutient également que la division générale a erré en considérant la somme reçue comme une rémunération au sens du Règlement, puisque la somme a été versée en échange d’une renonciation à son droit à la réintégration. Il soutient que la division générale a commis un manquement à un principe de justice naturelle lorsqu’elle a permis à la Commission d’apporter une argumentation supplémentaire après l’audience sans lui permettre d’y répondre.

[14] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

V. B., non représenté

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