Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] La demanderesse, J. B. (prestataire), a transmis à l’employeur une lettre datée du 24 janvier 2017 lui réclamant une somme de 175 000 $ en contrepartie du retrait d’une plainte en cours concernant l’employeur et de l’abandon de plaintes futures. À la réception de cette lettre, l’employeur a mis fin à l’emploi de la partie mise en cause en raison du bris du lien de confiance. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a accepté de verser des prestations d’assurance-emploi à la prestataire. La Commission a révisé cette décision à la demande de l’employeur, mais elle a maintenu sa décision initiale. L’employeur a donc interjeté appel de la décision en révision devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la lettre datée du 24 janvier 2017 n’était pas une tentative de négociation ou une offre de règlement, mais bien d’une tentative extorsion afin d’obtenir 175 000 $ de l’employeur par la menace d’une poursuite criminelle, civile et disciplinaire, et par l’atteinte à sa réputation. La division générale a conclu que puisque la lettre envoyée ressemblait à une tentative d’extorsion, la prestataire savait ou aurait dû savoir qu’elle serait congédiée.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, mentionne qu’elle est complètement en désaccord avec la décision de la division générale. Elle reprend sa version des faits en offrant des détails supplémentaires et de nouvelles pièces justificatives.

[6] Le 7 août 2018, le Tribunal a demandé à la demanderesse d’expliquer en détail pourquoi elle demandait la permission d’en appeler. Il lui est alors mentionné qu’il n’était pas suffisant de seulement répéter sa version des faits présentée à la division générale.

[7] En réponse à la demande du Tribunal, la demanderesse reproche à la division générale de ne pas l’avoir assisté lors de l’audience sur la façon de procéder puisque la demanderesse n’est pas juriste. Elle fait également valoir, exemples à l’appui, que la décision de la division générale repose sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle reproche à la division générale de ne pas avoir produit une preuve écrite et explicite rédigée par le service de police de X qui fait état d’accusation formelle d’extorsion et d’accusation criminelle portée contre elle.

[8] Le Tribunal doit déterminer si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais son fardeau est inférieur à celui auquel elle devra faire faire à l’audience relative de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable sur laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] Dans un premier temps, il est important de rappeler que l’appel devant le Tribunal n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable. Le rôle de la division d’appel est limité par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[16] Le Tribunal ne peut donc tenir compte des pièces qui n’ont pas été produites devant la division générale pour décider de la présente demande de permission d’en appeler.

[17] Dans un deuxième temps, le Tribunal tient à souligner que l’absence de condamnation au niveau criminel n’empêche pas la division générale de conclure, selon la preuve, qu’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)

[18] Ceci étant dit, la demanderesse soulève une question quant à l’interprétation par la division générale de la notion d’inconduite au sens de la Loi sur l’AE. Elle fait également valoir, exemples à l’appui, que la décision de la division générale repose sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse soutient finalement que la division générale a commis plusieurs manquements au principe de justice naturelle lors de l’audience.

[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La prestataire soulève au moins une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[20] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

M. B., représentant de la demanderesse

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