Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’appeler de la décision rendue le 26 juin 2018 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

Aperçu

[2] Le prestataire, D. L., a été mis à pied de son emploi en janvier 2017. Il n’a pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi avant de décéder quelques mois plus tard. La demanderesse, la succession de D. L., a présenté une demande de versement de prestations au nom d’une personne décédée, afin d’avoir accès aux prestations auxquelles D. L. aurait eu droit s’il avait présenté une demande de prestations.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande parce que la demanderesse n’avait pas établi un motif valable justifiant le retard à présenter la demande.

[4] La demanderesse soutient que le prestataire remplissait les conditions pour recevoir des prestations et qu’il en aurait reçu, s’il en avait fait la demande. Elle ignore la raison pour laquelle il a omis de faire cette demande.

[5] La demanderesse a interjeté appel de la décision de la défenderesse rejetant sa demande. La division générale a conclu que les exigences de la loi et les règlements sur l’assurance-emploi relativement à une demande tardive s’appliquent aux situations de personnes décédées; un des critères pour une demande tardive est la présence d’un motif valable justifiant le retard; il n’y a rien dans la preuve qui puisse établir que le prestataire avait un tel motif.

[6] La demanderesse soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant le même fardeau de preuve quand la demande est présentée par une succession que lorsqu’elle l’est par le prestataire. Elle soutient aussi que le prestataire avait un problème psychiatrique et qu’il est probable que ceci ait été la raison pour laquelle il n’a pas déposé sa demande avant son décès.

[7] L’appel a une chance raisonnable de succès, car il y a un argument selon lequel la division générale a erré dans son interprétation et son application des articles de loi et des règlements relativement à cette demande.

Question en litige

[8] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en droit dans son interprétation et l’application des dispositions législatives?

Analyse

[9] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel grâce auquel l’appel pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 4 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Bien que la demanderesse a présenté plus d’un moyen d’appel, la division d’appel n’a pas besoin de traiter de tous les motifs soulevés. Lorsque les différents moyens d’appel sont interdépendants, il peut être irréalisable d’analyser chaque motif séparément. Un moyen d’appel peut suffire à justifier l’autorisation d’interjeter appelNote de bas de page 5. Par conséquent, j’aborderai une erreur possible qui justifie de mener un examen plus approfondi et non toutes les erreurs possibles.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en droit dans son interprétation et l’application des dispositions législatives?

[13] Selon la demanderesse, la division générale a erré dans son application de la loi en imposant le même fardeau de preuve quand la demande est présentée par une succession que par le prestataire. Elle soutient qu’un prestataire décédé ne peut pas démontrer les raisons du retard et que l’imposition du même fardeau à sa succession sape l’intention de la législature de donner accès aux prestations à la succession d’un prestataire.

[14] Plus précisément, la demanderesse soutient que le critère juridique appliqué par la division générale (la demanderesse doit démontrer un motif valable justifiant le retard) était erroné. Le critère juridique aurait dû être le suivant : selon la prépondérance de probabilités, existait-il vraisemblablement un motif valable pour lequel le prestataire défunt n’a pas présenté une demande?

[15] Selon la demanderesse, le prestataire avait un problème de toxicomanie et s’était isolé de sa famille et de ses amis. Il est donc probable que son état de santé ait été la raison pour laquelle il n’a pas fait de demande. Il avait fait des demandes régulièrement avant l’année en question.

[16] Si la division générale a mal appliqué ou mal interprété les dispositions législatives, elle aurait rendu une décision entachée d’une erreur de droit. Si elle a imposé le mauvais fardeau de preuve, elle aurait rendu une décision entachée d’une erreur de droit.

[17] Il est trop tôt pour que la division d’appel se prononce sur la question de savoir si la division générale a erré dans son interprétation et l’application des dispositions législatives ou du fardeau de preuve, mais il y a un motif d’appel selon lequel l’appel puisse avoir gain de cause.

[18] Pour ces raisons, je conclus qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en droit.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est accordée.

[20] J’invite les parties à présenter des observations sur la question de savoir si une audience est appropriée et, le cas échéant, sur le mode d’audience qui convient, ainsi que sur le fond de l’appel.

Représentant(s) :

Y. L. et M. L., pour la demanderesse

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