Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que la somme d’argent reçue par l’appelante, madame I. H., à titre de paie de vacances, constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et que la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

Aperçu

[2] L’appelante a travaillé comme technicienne pour l’employeur X (« l’employeur »). Après avoir démissionné de l’emploi qu’elle occupait à cet endroit, en date du 5 juin 2017, l’employeur lui a versé une paie de vacances. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») a déterminé que les gains de l’appelante provenant de l’employeur devaient être répartis. Ce qui implique que ces gains ont été déduits des prestations versées à l’appelante. La Commission a expliqué ne pas avoir réparti la paie de vacances de l’appelante lors du versement des prestations. Elle a indiqué qu’après avoir réexaminé le dossier de l’appelante et avoir rendu une décision à cet effet plusieurs mois après lui avoir versé des prestations soit, le 3 novembre 2017. À la suite de ce nouvel examen, la Commission a apporté des modifications aux sommes qui avaient été déduites des prestations ayant été versées à l’appelante. Cette situation a fait en sorte que la Commission lui a réclamé des sommes qui lui avaient été versées en trop (trop-payé). L’appelante a expliqué avoir déclaré la paie de vacances qu’elle a reçue de la part de son employeur. Elle a fait valoir que la Commission avait fait une erreur dans son dossier. L’appelante a soutenu qu’elle n’avait pas à rembourser la somme qui lui est réclamée par la Commission. Elle a contesté la décision rendue à son endroit après que celle-ci ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si la somme d’argent reçue par l’appelante à titre de paie de vacances constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement et le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[4] Pour établir cette conclusion, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :

  1. Est-ce que la somme d’argent versée à l’appelante à titre de paie de vacances représente une rémunération?
  2. Si tel est le cas, comment la répartition de cette rémunération doit-elle s’effectuer?
  3. Est-ce que les prestations versées en trop doivent être remboursées?

Analyse

[5] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe à la présente décision.

[6] Les dispositions relatives à la détermination et à la répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations sont respectivement mentionnées aux articles 35 et 36 du Règlement. L’article 35 définit ce qui constitue un revenu et un emploi et précise quels types de revenus doivent être considérés comme une rémunération, alors que l’article 36 indique de quelle manière une rémunération doit être répartie.

Est-ce que la somme d’argent versée à l’appelante à titre de paie de vacances représente une rémunération?

[7] En vertu de l’article 35 du Règlement, la rémunération est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi. Une somme reçue ne sera pas considérée comme une rémunération si elle est visée par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou si elle ne provient pas d’un emploi.

[8] Le Tribunal conclut que la somme de 833,70 $ versée à l’appelante à titre de paie de vacances constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement puisque cette somme représente un revenu qui lui était dû après avoir travaillé pour l’employeur.

[9] Pour qu’un montant soit considéré comme une rémunération, le revenu doit être lié à un emploi. Selon la Cour d’appel fédérale (la « Cour »), les montants seront considérés comme une rémunération si ceux-ci sont gagnés par un travailleur grâce à son travail ou en contrepartie d’un travail ou s’il existe un « lien suffisant » entre l’emploi du prestataire et la somme reçue (Roch, 2003 CAF 356).

[10] Il faut établir la nature véritable des sommes et examiner les faits, et non se fonder uniquement sur la façon dont les parties qualifient ces sommes. Il incombe au prestataire de démontrer que les sommes reçues ne constituent pas une rémunération.

[11] La Cour a affirmé le principe selon lequel les sommes versées en raison d'un licenciement ou d’une cessation d’emploi constituent des gains au sens de l’article 35 du Règlement et doivent être réparties selon le paragraphe 36(9) du Règlement (Boucher Dancause, 2010 CAF 270, Cantin, 2008 CAF 192).

[12] Le relevé d’emploi modifié ou remplacé, émis par l’employeur en date du 13 juin 2017, indique qu’une somme de 833,70 $ représentant une paie de vacances a été versée à l’appelante parce qu’elle a cessé de travailler (pièces GD3-18 et GD3-19). Ce document précise que l’appelante a été en congé de maladie, du 10 mai 2017 au 4 juin 2017 et que sa démission a été en vigueur à compter du 5 juin 2017 (pièces GD3-18 et GD3-19).

[13] L’appelante a déclaré avoir reçu la somme de 833,70 $ de la part de son employeur.

[14] Cette somme constitue une rémunération puisqu’elle représente la paie de vacances versée à l’appelante. Cette paie de vacances fait partie du revenu intégral de l’appelante provenant de son emploi, comme l’indique le paragraphe 35(2) du Règlement.

[15] De plus, cette somme n’est pas visée par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement et qui permettraient de ne pas la considérer comme une rémunération.

[16] Dans le cas présent, la somme d’argent versée à l’appelante est en lien avec l’emploi qu’elle a occupé chez l’employeur (Roch, 2003 CAF 356).

Comment la répartition de cette rémunération doit-elle s’effectuer?  

[17] Les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi qui constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement doivent être réparties selon le paragraphe 36(9) du Règlement (Boucher Dancause, 2010 CAF 270, Cantin, 2008 CAF 192).

[18] Le paragraphe 36(9) du Règlement précise que la rémunération payée ou payable à un prestataire en raison de son licenciement ou de sa cessation d’emploi est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi.

[19] Pour calculer le montant à déduire des prestations, le Tribunal doit considérer le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi (McLaughlin, 2009 CAF 365).

[20] Le Tribunal considère que la somme de 833,70 $ doit être répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement puisqu’il s’agit d’une rémunération payée à l’appelante en raison de la cessation de son emploi.

[21] Le Tribunal retient que la cessation de l’emploi de l’appelante est survenue le 5 juin 2017. La preuve au dossier indique que l’appelante a démissionné de l’emploi qu’elle avait chez l’employeur, en date du 5 juin 2017 (pièces GD3-18, GD3-19 et GD3-26).

[22] Dans le cas présent, la rémunération de l’appelante doit être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement soit, sur un nombre de semaines ayant commencé le 4 juin 2017 puisque l’emploi de l’appelante a pris fin le 5 juin 2017.

[23] Le Tribunal considère que la somme de 833,70 $ que l’appelante a reçue à titre de paie de vacances a été correctement répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement (Boucher Dancause, 2010 CAF 270, Cantin, 2008 CAF 192, McLaughlin, 2009 CAF 365).

Est-ce que les prestations versées en trop doivent être remboursées?

[24] Oui. Les prestations versées en trop à l’appelante doivent être remboursées en vertu des articles 43 et 44 de la Loi.

[25] Les articles 43 et 44 de la Loi prévoient des dispositions voulant que si une personne a reçu des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’était pas admissible ou parce qu’elle était exclue du bénéfice de ces prestations, celle-ci est tenue de les rembourser ou de rembourser le versement excédentaire qui en a découlé (Braga, 2009 CAF 167).

[26] L’article 52 de la Loi prévoit aussi que la Commission dispose d’un délai de 36 mois pour examiner de nouveau toute demande au sujet de prestations payées ou payables à un prestataire et que ce délai est de 72 mois si elle estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations.

[27] La Cour a également établi qu’un prestataire qui se voit verser une somme à laquelle il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur de la Commission, n’est pas dispensé de rembourser cette somme (Lanuzo, 2005 CAF 324).

[28] L’appelante a fait valoir qu’elle ne devrait pas avoir à payer la somme qui lui est réclamée par la Commission, puisque celle-ci avait reconnu avoir fait une erreur lorsqu’elle a déclaré sa paie de vacances (pièce GD2-2).

[29] L’appelante a dit trouver injuste et inapproprié qu’on lui réclame une somme de 515,00 $ à titre de trop-payé, plusieurs mois après que la Commission lui ait versé des prestations (pièce GD2-2).

[30] L’appelante a fait valoir que cette situation avait fait en sorte de déséquilibrer son budget et qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser la somme qui lui a été réclamée par la Commission. L’appelante a souligné qu’il s’agissait d’une erreur de la Commission et qu’elle a appris beaucoup trop tard que des prestations lui avaient été versées en trop.

[31] De son côté, la Commission a reconnu ne pas avoir réparti la paie de vacances lors du versement des prestations à l’appelante. Elle a expliqué qu’en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi, elle avait examiné de nouveau le dossier de l’appelante et avait rendu sa décision le 3 novembre 2017, soit cinq mois après qu’elle lui ait versé des prestations (pièce GD4-3).

[32] La Commission a aussi indiqué avoir expliqué à l’appelante qu’il y avait eu une erreur lors du codage de sa déclaration du 23 juin 2017 et que lorsque cette erreur a été découverte, la répartition de la paie de vacances avait été appliquée, ce qui avait causé le trop-payé (pièces GD3-25 et GD3-26).

[33] Malgré l’avis exprimé par l’appelante selon lequel elle ne devrait pas avoir à rembourser le montant du trop-payé qui lui est réclamé, étant donné que la Commission avait commis une erreur dans son dossier et qu’elle avait été informée tardivement de cette situation, il demeure que des prestations lui ont été versées en trop.

[34] La situation de l’appelante ne peut avoir pour effet de l’exempter de son obligation de rembourser le montant du trop-payé qui lui est réclamé pour des prestations auxquelles elle n’a pas droit (Braga, 2009 CAF 167, Lanuzo, 2005 CAF 324).

[35] Le Tribunal considère que la Commission s’est prévalue du droit dont elle dispose, en vertu de l’article 52 de la Loi, pour procéder au réexamen de la demande de prestations de l’appelante, à l’intérieur du délai qui lui était alloué pour le faire.

[36] Le Tribunal considère également que la Commission a démontré avoir correctement calculé le montant du trop-payé, en conformité des dispositions prévues au paragraphe 36(9) du Règlement et ce, même si elle a reconnu avoir commis une erreur dans le traitement du dossier de l’appelante.

[37] La Commission a présenté plusieurs tableaux (ex. : document intitulé « Certificat d’attestation – Écran en texte intégral – Paiements » et « Explication de trop-payé » décrivant les paiements effectués à l’appelante au cours de la période échelonnée de la semaine ayant commencé le 5 juin 2016 à celle s’étant terminée le 2 décembre 2017, les déductions faites de ses prestations et le montant du trop-payé qui en a découlé (pièces GD3-27 à GD3-30).

[38] Le Tribunal considère que la Commission est justifiée de réclamer le montant du trop-payé à l’appelante en vertu des articles 43 et 44 de la Loi (Braga, 2009 CAF 167, Lanuzo, 2005 CAF 324).

Conclusion

[39] Le Tribunal conclut que la somme de 833,70 $ versée à l’appelante à titre de paie de vacances constitue une rémunération en vertu du paragraphe 35(2) du Règlement et doit être répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement à compter de la semaine de cessation d’emploi soit, la semaine ayant commencé le 4 juin 2017, car l’emploi de l’appelante a pris fin le 5 juin 2017.

[40] Le Tribunal considère que la somme représentant le trop-payé de prestations ayant été versées à l’appelante et qui lui a été réclamée par la Commission, doit être remboursée en vertu des articles 43 et 44 de la Loi.

[41] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 5 septembre 2018

Téléconférence

I. H., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 43 La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d’une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n’est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.
  2. 44 La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n’est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas.
  3. 52 (1) Malgré l’article 111 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.
  4. (2) Si elle décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire.
  5. (3) Si la Commission décide qu’une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n’avait pas droit ou au bénéfice desquelles elle n’était pas admissible :
    1. a) la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est remboursable conformément à l’article 43;
    2. b) la date à laquelle la Commission notifie la personne de la somme en cause est, pour l’application du paragraphe 47(3), la date où la créance a pris naissance.
  6. (4) Si la Commission décide qu’une personne n’a pas reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.
  7. (5) Lorsque la Commission estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
  2. emploi
    1. (a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
      1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
      2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
    2. (b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
    3. (c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)
  3. revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)
  4. pension Pension de retraite provenant de l’une des sources suivantes :
    1. (a) un emploi ou un emploi à titre de membre des forces armées ou de toute force policière;
    2. (b) le Régime de pensions du Canada;
    3. (c) un régime de pension provincial. (pension)
  5. travailleur indépendant S’entend au sens du paragraphe 30(5). (self-employed person)
  6. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. (a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. (b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. (c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi,
      5. (v) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un enfant gravement malade;
    4. (d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. (e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. (f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (i) le prestataire,
      2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.
  7. (3) Lorsque le prestataire a, après la semaine où il a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d), accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  8. (3.1) Lorsque le travailleur indépendant a subi les blessures corporelles visées à l’alinéa (2)d) avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi, les indemnités visées à cet alinéa ne sont pas comptées comme rémunération.
  9. (4) Malgré le paragraphe (2), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité ou d’un régime d’indemnisation des travailleurs et les indemnités visées à l’alinéa (2)f) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application du paragraphe 14(2).
  10. (5) Malgré le paragraphe (2), les sommes visées à l’alinéa (2)e) ne sont pas comptées comme rémunération pour l’application de l’article 14.
  11. (6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
  12. (7) La partie du revenu que le prestataire tire de l’une ou l’autre des sources suivantes n’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe (2) :
    1. (a) une pension d’invalidité ou une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle;
    2. (b) les indemnités reçues dans le cadre d’un régime non collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. (c) les allocations de secours en espèces ou en nature;
    4. (d) les augmentations rétroactives de salaire ou de traitement;
    5. (e) les sommes visées à l’alinéa (2)e) si :
      1. (i) dans le cas du travailleur indépendant, ces sommes sont devenues payables avant le début de la période visée à l’article 152.08 de la Loi,
      2. (ii) dans le cas des autres prestataires, le nombre d’heures d’emploi assurable exigé aux articles 7 ou 7.1 de la Loi pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées;
    6. (f) le revenu d’emploi exclu du revenu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
  13. (8) Pour l’application des alinéas (2)c) et (7)b), le régime d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité est un régime non collectif s’il satisfait aux critères suivants :
    1. (a) il ne vise pas un groupe de personnes exerçant un emploi au service du même employeur;
    2. (b) il n’est pas financé en totalité ou en partie par un employeur;
    3. (c) il est souscrit volontairement par le participant;
    4. (d) il est complètement transférable;
    5. (e) il prévoit des indemnités fixes tout en permettant, le cas échéant, des déductions à l’égard des revenus d’autres sources;
    6. (f) il prévoit des taux de cotisation qui ne dépendent pas des statistiques d’un groupe visé à l’alinéa a).
  14. (9) Pour l’application du paragraphe (8), transférable se dit du régime dans le cadre duquel les indemnités auxquelles a droit un employé participant au régime et le taux de cotisation qu’il doit payer pendant qu’il exerce un emploi au service d’un employeur demeureront les mêmes s’il passe au service d’un autre employeur dans la même occupation.
  15. (10) Pour l’application du paragraphe (2), revenu vise notamment :
    1. (a) dans le cas d’un prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant, le montant qui reste de son revenu après déduction des sommes suivantes :
      1. (i) les dépenses qu’il a engagées directement dans le but de gagner ce revenu,
      2. (ii) la valeur des éléments fournis par lui, le cas échéant;
    2. (b) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi — y compris les subventions agricoles reçues dans le cadre d’un programme fédéral ou provincial — déduction faite des dépenses d’exploitation qu’il a engagées et qui ne sont pas des dépenses d’immobilisation;
    3. (c) dans le cas d’un prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi non relié aux travaux agricoles, le reste du revenu brut qu’il tire de cet emploi après déduction des dépenses d’exploitation qu’il y a engagées et qui ne constituent pas des dépenses en immobilisations;
    4. (d) dans tous les cas, la valeur de la pension, du logement et des autres avantages accordés au prestataire à l’égard de son emploi par son employeur ou au nom de celui-ci.
  16. (11) Sous réserve du paragraphe (12), la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d) est le montant sur lequel s’entendent le prestataire et son employeur et qui est raisonnable dans les circonstances.
  17. (12) La Commission détermine la valeur des avantages visés à l’alinéa (10)d), selon leur valeur pécuniaire, lorsque le prestataire et son employeur ne s’entendent pas sur cette valeur ou si la valeur sur laquelle ils s’entendent n’est pas raisonnable.
  18. (13) La valeur du logement visé à l’alinéa (10)d) comprend la valeur du chauffage, de l’éclairage, du service téléphonique et des autres avantages que comporte ce logement.
  19. (14) Lorsque la valeur du logement est déterminée par la Commission, le calcul se fait d’après le loyer de logements semblables dans le même voisinage ou district.
  20. (15) Lorsque la rétribution du prestataire n’est pas pécuniaire ou ne l’est qu’en partie et que la totalité ou une partie de la rétribution non pécuniaire comprend des éléments autres que le logement et la pension fournis par l’employeur, la valeur de ces éléments est incluse dans le calcul de son revenu.
  21. (16) Pour l’application du présent article, logement s’entend de toute pièce ou autre local servant d’habitation.
  22. 36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la rémunération du prestataire, déterminée conformément à l’article 35, est répartie sur un nombre donné de semaines de la manière prévue au présent article et elle constitue, aux fins mentionnées au paragraphe 35(2), la rémunération du prestataire pour ces semaines.
  23. (2) Pour l’application du présent article, la rémunération du prestataire ne peut être répartie sur les semaines durant lesquelles elle n’avait pas valeur de rémunération ou n’avait pas été comptée comme rémunération selon l’article 35.
  24. (3) Lorsque la période pour laquelle la rémunération du prestataire est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours travaillés dans chacune de ces semaines sur le nombre de jours travaillés dans cette période.
  25. (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis.
  26. (5) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail sans que soient fournis des services ou la rémunération payable par l’employeur au prestataire pour qu’il revienne au travail ou commence à exercer un emploi est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  27. (6) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions est répartie sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.
  28. (6.1) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui résulte d’une opération est répartie de la manière suivante :
    1. (a) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est supérieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est répartie sur les semaines pendant lesquelles le travail qui a donné lieu à l’opération a été accompli, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines ou, à défaut d’un tel travail, est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu;
    2. (b) si le montant total de la rémunération tirée de l’opération qui a lieu au cours d’une semaine est égal ou inférieur au maximum de la rémunération annuelle assurable visé à l’article 4 de la Loi divisé par cinquante-deux, la rémunération est attribuée à la semaine où l’opération a eu lieu ou, si le prestataire démontre que le travail qui y a donné lieu s’est déroulé sur plus d’une semaine, elle est répartie sur les semaines pendant lesquelles la rémunération a été gagnée, de manière proportionnelle à la quantité de travail accompli durant chacune de ces semaines.
  29. (6.2) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant ou la rémunération du prestataire qui provient de sa participation aux bénéfices ou de commissions qui n’est pas tirée de services fournis par le prestataire ou qui ne résulte pas d’une opération est répartie de manière égale sur toute semaine comprise dans la période pour laquelle la rémunération a été gagnée.
  30. (7) La rémunération du prestataire qui est un travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles est répartie de la façon suivante :
    1. (a) si elle résulte d’une opération, elle est répartie conformément au paragraphe (6.1);
    2. (b) si elle lui est versée sous forme de subvention, elle est attribuée à la semaine où la subvention a été versée.
  31. (8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
    1. (a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
      2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
    2. (b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
      2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
  32. (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  33. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.
  34. (10.1) La répartition de la rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :
    1. (a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;
    2. (b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;
    3. (c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;
    4. (d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou payable en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :
      1. (i) à temps plein,
      2. (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou payable en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,
      3. (iii) dont il assume entièrement le coût,
      4. (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.
  35. (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou payable à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).
  36. (11) Lorsqu’une rémunération est payée ou payable à l’égard d’un emploi en exécution d’une sentence arbitrale ou d’une ordonnance du tribunal, ou par suite du règlement d’un différend qui aurait pu être tranché par une sentence arbitrale ou une ordonnance du tribunal, et que cette rémunération est attribuée à l’égard de semaines précises à la suite de constatations ou d’aveux qui permettent de conclure à la nécessité de mesures disciplinaires, elle est répartie sur un nombre de semaines consécutives commençant par la première semaine à laquelle la rémunération est ainsi attribuée, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  37. (12) Les versements suivants sont répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables :
    1. (a) les versements pour les congés de maladie, de maternité ou d’adoption ou les congés pris pour prendre soin d’un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi;
    2. (b) les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance-salaire en cas de maladie ou d’invalidité;
    3. (c) les indemnités visées aux alinéas 35(2)d) et f);
    4. (d) les indemnités pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    5. (e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
    6. (f) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un enfant gravement malade.
  38. (13) Tout versement payé ou payable au prestataire à l’égard d’un jour férié ou d’un jour non ouvrable prévu par la loi, la coutume ou une convention, ou à l’égard du jour férié ou du jour non ouvrable qui précède ou qui suit un jour férié ou un jour non ouvrable, survenu à l’établissement de l’employeur ou de l’ancien employeur qui lui fait ce versement, est réparti sur la semaine qui comprend ce jour.
  39. (14) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables.
  40. (15) Les sommes visées à l’alinéa 35(2)e) qui sont payées ou payables au prestataire sous forme de montant forfaitaire sont réparties à compter de la première semaine où elles lui sont payées ou payables de façon qu’elles soient égales, dans chaque semaine, au montant hebdomadaire, calculé selon le paragraphe (17), auquel il aurait eu droit si le montant forfaitaire avait été payé sous forme de rente.
  41. (16) Les sommes réparties conformément aux paragraphes (14) ou (15) ne sont pas prises en compte dans la répartition de toute autre rémunération selon le présent article.
  42. (17) Le montant hebdomadaire est calculé selon la formule ci-après, compte tenu de l’âge du prestataire à la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer :
  43. A / B
  44. où :
  45. A représente le montant forfaitaire;
  46. B l’estimation de la valeur actuarielle de 1 $ à payer au début de chaque semaine à partir de la date où le montant forfaitaire est payé ou à payer pendant la durée de vie du prestataire, calculée chaque année selon la formule ci-après, l’estimation prenant effet le 1er janvier de l’année suivant le calcul :
  47. B = [∑t = 0 à l’infini de (tPx/ (1+ i)t) - 0.5] × 52
  48. où :
  49. tPx représente la probabilité que le prestataire survive pendant un nombre d’années « t » à partir de son âge « x » d’après les taux de mortalité canadiens les plus récents utilisés dans l’évaluation du Régime de pension du Canada, répartis proportionnellement à parts égales entre les hommes et les femmes,
  50. i la moyenne des rendements annualisés d’obligations types du gouvernement du Canada à long terme établie sur une période de douze mois débutant le 1er septembre et prenant fin le 30 août précédant le 1er janvier lors duquel les estimations des valeurs actuarielles prennent effet, exprimé en pourcentage, arrondie au dixième près,
  51. t le nombre d’années de survie du prestataire en fonction de l’âge de celui-ci pour lequel la probabilité de survie est estimée à l’élément tPx.
  52. * Note : Les valeurs actuarielles estimées sont publiées chaque année sur le site Web de Service Canada.
  53. (18) La rémunération payable au prestataire dans le cadre d’un programme gouvernemental d’incitation à la réintégration au travail, à titre de supplément à la rémunération provenant d’un contrat de travail, est répartie sur la période pour laquelle elle est payable.
  54. (19) La rémunération non visée aux paragraphes (1) à (18) est répartie :
    1. (a) si elle est reçue en échange de services, sur la période où ces services ont été fournis;
    2. (b) si elle résulte d’une opération, sur la semaine où l’opération a eu lieu.
  55. (20) Pour l’application du présent article, les sommes visées sont arrondies au dollar supérieur si elles comportent une fraction d’un dollar égale ou supérieure à 50 cents et au dollar inférieur si elles comportent une fraction moindre.
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