Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La demande de l’appelant ne peut être antidatée parce qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour présenter en retard sa demande initiale de prestations. Les motifs de cette décision sont présentés ci-dessous.

Aperçu

[2] L’appelant a perdu son emploi le 18 août 2017, mais il a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi seulement le 6 décembre 2017. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que l’appelant n’avait pas cumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence et n’a pas pu établir une période de prestations. L’appelant a demandé que la Commission antidate sa demande au 19 août 2017 vu que c’est la date à laquelle il est devenu chômeur. Cette demande a été rejetée parce que la Commission a conclu que les raisons fournies par l’appelant pour expliquer le retard ne constituaient pas un motif valable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le Tribunal doit décider si la demande peut être antidatée.

Questions préliminaires

[3] Aucune des parties à l’appel n’a assisté à l’audience par téléconférence à l’heure prévue, bien qu’elles en aient été dûment avisées. L’appelant a reçu l’avis d’audience le 5 avril 2018, selon le reçu de livraison de Postes Canada qu’il a signé. Par conséquent, le Tribunal a procédé à l’audience en l’absence de l’appelant, conformément à l’article 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, qui permet au Tribunal de procéder dès qu’il est convaincu que toutes les parties ont reçu l’avis d’audience.

Questions en litige

[4] Question en litige no 1 : Est-ce que l’appelant avait un motif valable pour présenter en retard sa demande initiale de prestations?

[5] Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, aurait-il été admissible au bénéfice des prestations le 19 août 2017?

Analyse

[6] Les dispositions législatives pertinentes sont présentées à l’annexe de cette décision.

[7] Selon la Loi sur L’AE, lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si a) le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard et b) s’il démontre qu’à cette date antérieure, il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations (article 10(4) de la Loi sur l’AE).

Question en litige no 1 : Est-ce que l’appelant avait un motif valable pour présenter en retard sa demande initiale de prestations?

[8] Non. La demande de l’appelant ne peut être antidatée parce qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable pour présenter en retard sa demande initiale de prestations.

[9] Pour prouver qu’il avait un motif valable pendant toute la période de retard, le prestataire doit démontrer qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans des circonstances semblables pour s’assurer des droits et obligations que lui impose la Loi sur l’AE. En outre, afin d’établir un motif valable pour justifier la présentation en retard d’une demande de prestations, les prestataires doivent démontrer qu’ils ont promptement pris des mesures pour s’enquérir de leur admissibilité au bénéfice des prestations (Persiiantsev, 2010 CAF 101; Kokavec, 2008 CAF 307; Paquette, 2006 CAF 309).

[10] L’appelant soutient qu’il n’a pas déposé sa demande immédiatement après avoir perdu son emploi en août 2017, car il ne connaissait pas le système de l’assurance-emploi et ne savait pas qu’il avait droit aux prestations. En fait, il ne s’est pas renseigné au sujet de son droit aux prestations avant décembre 2017, moment auquel il a consulté le site Web de la Commission. Selon la jurisprudence, l’ignorance de la loi et la bonne foi peuvent constituer un motif valable si le prestataire a pu établir qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances pour s’assurer des droits et obligations qui découlent de la Loi (Beaudin, 2005 CAF 123; Shebib, 2003 CAF 88; Rouleau, A-4-95; Caron, A-395-85). Le Tribunal reconnaît que l’appelant n’était pas au fait du système de l’assurance-emploi. Cependant, le prestataire a attendu plus de trois mois après avoir perdu son emploi pour se renseigner sur le système de l’assurance-emploi. Par conséquent, le Tribunal estime que l’appelant n’a pas établi un motif valable pour justifier la présentation en retard de sa demande de prestations.

[11] L’appelant a expliqué qu’il n’avait pas présenté sa demande en août 2017 parce qu’il cherchait activement un nouvel emploi et qu’il s’était inscrit à l’école, car il voulait changer de carrière. Il convient de féliciter l’appelant pour l’attitude qu’il a adoptée et les mesures qu’il a prises pour éviter de présenter une demande. Néanmoins, le Tribunal estime que cela ne constitue pas un motif valable pour justifier la présentation en retard d’une demande de prestations étant donné qu’aucun motif valable n’a été recensé dans les cas où un prestataire n’avait pas l’intention initiale de demander des prestations, car il cherchait un emploi (Howard, 2011 CAF 116; Ouimet, 2010 CAF 83; Shebib, 2003 CAF 88; Smith, A-549-92).

[12] À moins de circonstances exceptionnelles, l’on s’attend à ce qu’une personne raisonnable vérifie assez rapidement si elle a droit à des prestations d’assurance-emploi aux termes de la Loi sur l’AE (Canada (Procureur général) c. Carry, 2005 CAF 367). Rien ne démontre que des circonstances exceptionnelles ont empêché l’appelant de s’informer au sujet de ses droits et de ses obligations ou de présenter une demande de prestations pendant la période de trois mois.

[13] Le tribunal estime que l’appelant n’a pas établi de motif valable pour toute la période de retard de présentation de sa demande de prestations et sa demande de prestations ne sera donc pas antidatée au 19 août 2017.

Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, aurait-il été admissible au bénéfice des prestations le 19 août 2017?

[14] Selon la loi, il faut que l’appelant satisfasse aux deux facteurs pour que sa demande soit antidatée (article 10(4) de la Loi sur l’AE). Étant donné que l’appelant n’a pas établi de motif valable pour toute la période de retard de présentation de sa demande de prestations, le Tribunal n’a pas à déterminer s’il aurait eu droit aux prestations le 19 août 2017.

Conclusion

[15] Pour tous les motifs précités, le Tribunal conclut que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il avait un motif valable pour justifier toute la période de retard de présentation de sa demande de prestations. Par conséquent, sa demande de prestations ne peut être antidatée au 19 août 2017.

[16] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Comparutions :

Le 6 septembre 2018

Téléconférence

Aucune

Annexe

La loi

Loi sur l’assurance-emploi

10(4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu’à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu’il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.

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