Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Aperçu

[2] Le demandeur, P. B. (prestataire), a travaillé pour X (employeur) du 27 juillet 2015 au 8 janvier 2016. Il a cessé de travailler pour cet employeur après avoir obtenu un congé pour s’occuper de sa famille. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que du 11 janvier 2016 au 26 février 2016, le prestataire n’a pas démontré que pour chaque jour ouvrable de sa période de prestations, il était capable de travailler et disponible à cette fin, tout en étant incapable d’obtenir un emploi convenable. Elle a conclu que l’admissibilité du prestataire au bénéfice des prestations d’assurance-emploi ne peut être établie parce qu’il n’a pas démontré sa disponibilité pour travailler, au titre de l’article 18(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) du 11 janvier au 26 février 2016.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il a déposé sa demande en retard, car il était en vacances et en formation. Il a par la suite expédié le formulaire à la mauvaise adresse. Il souligne qu’il a gagné sa cause les deux premières fois, mais qu’il a perdu la troisième fois parce qu’il était absent lors de l’audience téléphonique.

[6] Le Tribunal doit déterminer s’il accueille la demande de prorogation du délai et, le cas échéant, s’il accorde la permission d’en appeler.

[7] Le Tribunal refuse la prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[8] Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que le prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[9] Le cas échéant, est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

Question en litige no 1 : Est-ce qu’il y a lieu d’accorder une prorogation du délai afin que le prestataire puisse présenter sa demande de permission d’en appeler?

[10] Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une prorogation de délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler, il d’abord faut se demander s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder cette prorogationNote de bas de page 1.

[11] Les facteurs pertinents à prendre en considération sont les suivants :

  1. si l’appel révèle une cause défendable;
  2. si des circonstances spéciales justifient le retard dans le dépôt de l’avis d’appel;
  3. si le retard est excessif;
  4. si la prorogation du délai cause un préjudice à la défenderesse.

[12] Bien qu’une prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler ne causerait pas de préjudice à la Commission, le Tribunal juge excessif le délai de six mois qui s’est écoulé avant que la demande du prestataire soit déposée. Il n’y a pas de circonstance spéciale qui aurait empêché le prestataire de déposer sa demande de permission d’en appeler dans les délais prévus. Le fait d’être en vacances ou en formation ne constitue pas une circonstance spéciale.

[13] Le Tribunal n’est pas non plus convaincu que le prestataire a soulevé une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] En l’espèce, le prestataire a admis qu’il n’était pas disponible pour travaillerNote de bas de page 2.

[15] De plus, la Cour d’appel fédérale nous enseigne que la nécessité pour une personne de prendre soin d’autres personnes de façon continue fait en sorte qu’elle n’est pas disponible pour travailler à plein temps, tel que l’exige l’article 18 de la Loi sur l’AE.Note de bas de page 3

[16] Le Tribunal constate également que le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience devant la division générale malgré la réception de l’avis de convocation. Il n’a fait aucune demande d’ajournement auprès de la division générale avant la tenue de l’audience.

[17] Le Tribunal est d’avis que le prestataire voudrait essentiellement que la division d’appel examine et soupèse à nouveau la preuve qui a été présentée devant la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel.

[18] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas relevé d’erreur de compétence ou de droit que la division générale aurait commise ni de conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[19] Après avoir pris en considération les facteurs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation de délai.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler.

Représentant :

P. B., pour son propre compte

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