Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, N. M. (prestataire), désire recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. Il a travaillé comme pêcheur saisonnier jusqu’au 18 août 2017. Étant incapable de trouver un autre emploi, il est allé suivre un cours d’un an dans une école. Il fréquentait l’école à temps plein les jours de semaine, sauf les vendredis où il y était à raison d’une demi-journée. Le prestataire a continué de chercher du travail pendant qu’il fréquentait l’école. Il a mentionné qu’il était prêt à quitter l’école s’il trouvait du travail. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande de prestations au stade initial et après examen, ayant établi qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision de la Commission auprès de la division générale.

[3] La division générale a rejeté l’appel du prestataire parce qu’elle a établi que ce dernier n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Plus précisément, elle a constaté que ses efforts pour trouver un emploi n’étaient pas [traduction] « une expression adéquate de [son] désir de retourner sur le marché du travail », qu’il avait établi des conditions personnelles qui pourraient avoir eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail, et qu’il n’avait pas fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[4] Le prestataire demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il soutient que la division générale n’a pas reconnu ses efforts pour trouver un emploi. Il soutient qu’il était prêt à quitter l’école pour occuper un poste convenable à temps plein et qu’il a cherché un emploi convenable et à temps plein pour lequel il était [traduction] « absolument compétent ». Il maintient qu’aucune possibilité d’emploi ne s’est présentée entre septembre 2017 et juin 2018. Il est depuis retourné à la pêche saisonnière et occupe actuellement deux postes, pendant qu’il continue à chercher un emploi à temps plein.

[5] Je dois maintenant déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès, c’est-à-dire s’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a omis de tenir compte de la preuve portée à sa connaissance.

[6] La demande de permission d’en appeler est refusée parce que je ne suis pas convaincue que le prestataire a soulevé un motif qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès. Essentiellement, il demande une réévaluation ou une nouvelle audience sur la question de savoir s’il était disponible pour travailler. Cela ne constitue pas un motif au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question en litige

[7] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis de tenir compte de la preuve portée à sa connaissance lorsqu’elle a examiné les efforts faits par le prestataire pour trouver un emploi?

Analyse

[8] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont l’un ou l’ensemble des moyens suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois avoir la certitude que les motifs de l’appel correspondent aux moyens d’appel figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS et que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il s’agit d’un seuil relativement peu élevé. Les prestataires n’ont pas à prouver leur thèse, mais ils doivent établir que leur appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. La Cour fédérale a adopté cette approche dans l’arrêt Joseph c Canada (Procureur général)Note de bas de page 1.

[10] Le prestataire affirme qu’il était prêt à quitter l’école pour occuper un poste convenable à temps plein. Il soutient qu’il a fourni des éléments de preuve à la division générale selon lesquels, entre l’été et l’automne 2017, il avait cherché du travail :

  • comme ouvrier auprès de X à X, à Terre-Neuve; cependant, il n’était pas qualifié pour opérer ou réparer de la machinerie lourde;
  • comme commis aux ventes pour X, à X, à Terre‑Neuve;
  • comme matelot de pont pour F. M.; cependant, la compagnie était entièrement dotée en personnel.

[11] Il soutient que ces efforts prouvent qu’il était capable de travailler, ainsi que disponible, qu’il n’a pas été en mesure de trouver un emploi convenable et qu’il satisfaisait aux exigences de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[12] Bien que la division générale n’ait pas établi de détails précis concernant les efforts en matière de recherche d’emploi, elle a fait référence à ces efforts tout au long de sa décision. Dans sa rubrique Aperçu, la division générale a noté que le prestataire avait énuméré trois demandes d’emploi dans sa demande de révision. La division générale a de nouveau fait référence aux trois demandes aux paragraphes 13, 16, 18 et 20. J’estime par conséquent que la division générale n’a pas omis de tenir compte de la preuve portée à sa connaissance et qu’elle n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Somme toute, je constate que la division générale a correctement choisi et appliqué le critère juridique approprié pour déterminer la disponibilité et qu’elle n’a pas ignoré ou mal interprété une information importante. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[14] Essentiellement, le prestataire demande une réévaluation ou une nouvelle audience sur la question de savoir s’il était disponible. Toutefois, l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit des moyens d’appel limités. L’article ne permet pas la réévaluation de la preuve ni la tenue d’une nouvelle audience sur l’affaire.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est refusée.

 

Comparutions :

N. M., demandeur

K. M., représentant du demandeur

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