Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la prolongation du délai afin de présenter la demande de permission d’en appeler et accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Apercu

[2] Le demandeur, S. M. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Il a déclaré que son départ de son emploi était attribuable à des problèmes de santé à la suite du décès de son père. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que la décision prise par le prestataire de quitter volontairement son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire interjette appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé d’après la preuve que le prestataire a quitté volontairement son emploi et qu’il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable. Pour la division générale, rien dans la preuve ne lui permettait de conclure que le prestataire éprouvait des problèmes de santé l’obligeant à quitter son emploi. Elle conclut que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi, notamment obtenir un congé de maladie.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en ne tenant pas compte de toutes les circonstances dans son cas justifiant son départ volontaire. Il soutient que la division générale a erré en ne tenant pas compte, malgré la preuve dont elle disposait, de l’application des articles 29(c)(x) et 29(c)(xiii)de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[8] Est-ce que la demande de permission d’en appeler a été déposée dans les délais prévus par la loi?

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit  les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience relative à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige no 1: Est-ce que la demande de permission d’en appeler a été déposée dans les délais prévus par la loi?

[14] En date du 16 juillet 2018, le prestataire a déposé une demande de permission d’en appeler incomplète à la suite de la communication de la décision de la division générale en date du 19 juin 2018.

[15] La demande de permission d’en appeler n’a pu être complétée par le prestataire dans les délais prescrits puisque sa représentante était en vacances du 19 juillet au 18 août 2018. Celle-ci avait avisé par écrit le Tribunal de son absence. Les renseignements manquants pour compléter l’appel ont été fournis au Tribunal dès le retour de vacances de la représentante du prestataire. Le Tribunal considère, dans les circonstances, qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai pour déposer la demande de permission d’en appeler du prestataireNote de bas de page 1.

Question en litige no 2: Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[16] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en ne tenant pas compte de toutes les circonstances dans son cas justifiant son départ volontaire. Il soutient que la division générale a erré en ne tenant pas compte, malgré la preuve dont elle disposait, de l’application des articles 29(c)(x) et 29(c)(xiii)de la Loi sur l’AE.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le prestataire soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] Le Tribunal accorde la prolongation du délai afin de présenter la demande de permission d’en appeler et accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Représentante :

Line Lamy, représentante du demandeur

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