Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Apercu

[2] La demanderesse, D. F. (prestataire), soutient que sa demande de prestations devrait être prolongée jusqu’au 30 décembre 2017 au lieu du 30 septembre 2017 et que, par conséquent, il devrait lui rester 16 semaines de prestations à recevoir. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada est plutôt d’avis que la date de fin de la demande de prestations est bien le 30 septembre 2017, puisque la répartition de la rémunération de la demanderesse n’empêchait pas le versement de prestations d’assurance-emploi et ne permettait donc pas la prolongation de la période de prestations.

[3] La division générale a déterminé qu’aucun motif prévu à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) ne permettait la prolongation de la période de prestations de la demanderesse et que celle‑ci devait prendre fin après 52 semaines, soit le 30 septembre 2017.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit dans son application de l’article 10 de la Loi sur l’AE.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra  s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Questioin: Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 10 de la Loi sur l’AE. Elle fait valoir que l’article 10(10)c) de la Loi sur l’AE stipule que la période de prestations peut être prolongée si le prestataire touchait une indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle soutient qu’elle n’avait pas droit à des prestations parce qu’elle touchait une indemnité de maladie pour la période du 2 octobre 2016 au 30 avril 2017 et qu’en conséquence, la période de prestations aurait dû être prolongée jusqu’au 30 décembre 2017.

[14] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La prestataire soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[15] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentante :

D. F., non représentée

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