Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. J’estime que le calcul du taux de prestations hebdomadaires de la prestataire a été fait conformément aux dispositions prévues à l’article 14 de la Loi.

Aperçu

[2] Une période de prestations a été établie pour la prestataire en date du 11 décembre 2016, et a par la suite fait l’objet d’une antidatation au 6 novembre 2016. Après l’antidatation, la Commission a recalculé les prestations hebdomadaires auxquelles elle est admissible en fonction du relevé des gains, lequel contenait une erreur typographique non détectée sur une période de rémunération, ce qui a occasionné au requérant un trop-payé chaque semaine. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a découvert l’erreur lorsque le relevé des gains modifié a été soumis, et a avisé la prestataire qu’elle avait reçu des prestations d’AE en trop. La prestataire a demandé une révision et a soutenu que l’erreur n’était pas sa faute et qu’elle n’avait pas les moyens de rembourser le trop-payé. La Commission a maintenu sa décision. La prestataire interjette appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale pour renverser la décision de la Commission.

Question en litige

[3] Le taux des prestations hebdomadaires a-t-il été calculé correctement?

Analyse

[4] Le taux de prestations hebdomadaires d’un requérant est calculé comme suit : 55 % de sa rémunération assurable hebdomadaire (Loi sur l’assurance-emploi [Loi sur l’AE], article 14(1). La rémunération hebdomadaire maximale pour les demandes après l’an 2000 est le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52, ce qui représente le nombre de semaines dans une année (Loi, article 14(1.1)(b)).

[5] La prestataire résidait dans la région de Huron au moment considéré, et le taux de chômage dans cette région était de 8 % du 6 novembre 2016 au 3 décembre 2016, et de 7,6 % du 4 décembre 2016 au 7 janvier 2017. La rémunération assurable hebdomadaire équivaut à la rémunération assurable au cours de la période de calcul divisée par un certain nombre de semaines, où le nombre de semaines (le diviseur) est déterminé en fonction du taux régional de chômage applicable dans la région de résidence de la prestataire et d’un tableau à l’article 14(2) de la Loi. Une période de prestations a été établie en date du 11 décembre 2016 et a par la suite fait l’objet d’une antidatation au 6 novembre 2016. D’après le tableau de l’article 14(2), le diviseur pour la période de prestations originale et la période antidatée était de 20 semaines, ce qui signifie que la Commission a utilisé les 20 meilleures semaines de la période de référence de la prestataire pour établir le taux des prestations hebdomadaires.

[6] Un relevé des gains manuscrit daté du 5 janvier 2017 a été produit à l’intention de la prestataire; ce relevé mentionne qu’elle a accumulé 9 614,61 $ en rémunération assurable et 1 309 heures d’emploi assurable. Malheureusement, sur la copie transmise par voie électronique à la Commission par l’employeur, les heures et la rémunération assurable sont les mêmes, toutefois la case 25 de la rémunération assurable à la section 5C du relevé mentionne que la prestataire a touché 54 912 $ pendant la période considérée. Sur la copie manuscrite du relevé des gains, ce montant est de seulement 549,12 $. L’employeur a produit un relevé des gains électronique modifié le 7 juillet 2017 et a corrigé l’erreur de la case 25 de la section 15C, puisqu’on aurait dû y lire 549,12 $.

[7] Étant donné que le système de l’AE a utilisé automatiquement les 20 meilleures semaines de rémunération assurable (rémunération la plus élevée) pour calculer le taux de rémunération hebdomadaire de la prestataire, lorsque la demande de la requérante a été antidatée et que la case mentionnant qu’elle avait gagné 52 912 $ en deux semaines a été prise en compte, le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire qui a été calculé était de 537 $ par semaine. Dans une lettre datée du 11 août 2017, la Commission a informé la prestataire qu’elle avait reçu un relevé des gains modifié et que son taux de prestations hebdomadaire serait de 237 $. Dans une lettre distincte, la prestataire a été avisée du fait qu’elle avait reçu un trop-payé, et qu’elle était tenue de rembourser le trop-payé.

[8] La prestataire a soutenu que ce n’était pas sa faute si elle avait reçu un trop-payé de prestations. Dans son témoignage, elle a affirmé qu’elle avait communiqué avec la Commission et avait demandé si elle était admissible aux prestations qu’elle avait reçues, parce qu’elle avait reconnu que le montant hebdomadaire avait augmenté considérablement après l’antidatation de sa demande. Dans son témoignage, la prestataire a affirmé qu’un agent de Service Canada l’avait rappelée et avait confirmé qu’elle pouvait déposer les chèques, puisqu’elle était admissible aux prestations. La prestataire a soutenu que son employeur avait fait la première erreur, sur son relevé des gains, et que la Commission avait fait la deuxième, en versant trop de prestations après avoir vérifié son dossier et omis de remarquer l’erreur sur le relevé des gains. La prestataire a soutenu que comme ce n’est pas sa faute, il est injuste de s’attendre à ce qu’elle rembourse le trop-payé.

[9] La Commission a soutenu qu’il n’y a pas de preuve que la prestataire a communiqué avec Service Canada pour exprimer des inquiétudes selon lesquelles elle avait reçu un taux plus élevé de prestations hebdomadaires. Il y a un élément de preuve que la prestataire a appelé la Commission le 22 août 2017, l’agent de Service Canada ayant noté que la prestataire était en désaccord avec la réduction du taux de prestations en raison du nouveau relevé des gains. La prestataire a affirmé dans son témoignage qu’elle avait appelé à de multiples reprises, à compter d’avril, et avait demandé que sa demande soit révisée pour confirmer qu’elle était admissible aux prestations qui lui étaient versées, et qu’un agent de Service Canada lui a dit qu’elle était admissible aux prestations. Je privilégie la preuve de la prestataire car elle a été reçue directement par témoignage oral, et elle a fourni son témoignage avec franchise et cohérence pendant toute l’audience. Je reconnais qu’elle a communiqué avec la Commission dans le but de confirmer que les prestations lui étaient versées à juste titre.

[10] J’estime que le taux de prestations hebdomadaires n’a pas été calculé correctement en raison d’une erreur de son employeur. Dans le calcul antidaté, la rémunération assurable de la prestataire dans la période de calcul s’établissait à 977 $, ce qui donnait un taux de prestations hebdomadaires de 537 $ par semaine parce que l’erreur sur le relevé des gains n’avait pas été détectée. Après que l’employeur a soumis un relevé des gains modifié pour corriger l’erreur de la section 5C dans la case 25 de 54 912 $ à 549,12 $, le calcul a donné un montant de rémunération assurable hebdomadaire de 430 $, ce qui donne un taux de prestations hebdomadaires de 237 $ (55 % du montant de la rémunération assurable hebdomadaire).

[11] J’estime que le calcul du taux des prestations hebdomadaires de la prestataire s’établissait à 237 $ par semaine, et que le montant de 537 $ par semaine qui lui a été versé était fondé sur une information erronée contenue sur son relevé des gains avant qu’il soit modifié. Cela a donné lieu à un trop-payé pour la prestataire. Le montant versé en trop doit être remboursé, puisque la loi stipule qu’un prestataire est tenu de rembourser un montant versé par la Commission à un prestataire à titre de prestations auxquelles le prestataire n’est pas admissible (Loi, article 43(b)). Je reconnais que la prestataire ne croit pas qu’elle devrait rembourser les prestations parce qu’elle a reçu de l’information incorrecte de la part des agents de la Commission, mais j’estime que la loi est claire à cet égard et que la prestataire doit rembourser les prestations auxquelles elle n’était pas admissible.

[12] En ce qui concerne la défalcation d’un trop-payé, je n’ai pas la compétence pour tirer une conclusion ou rendre une décision à cet égard car seule la Commission a cette compétence (Canada (Procureur général) c Villeneuve, 2005 CAF 440). Le Règlement sur l’assurance‑emploi énonce que, dans certaines conditions, un montant payable au titre de l’article 43 de la Loi, ou les intérêts courus sur ce montant, peuvent faire l’objet d’une défalcation par la Commission (Règlement, article 56(1)). La loi ne m’autorise pas à défalquer un trop‑payé.

[13] La prestataire ne conteste pas les heures accumulées sur le relevé des gains, ni les renseignements concernant sa région ou le taux régional de chômage. Par suite d’une erreur typographique non détectée contenue sur son relevé des gains, la prestataire a touché des prestations à un taux supérieur à celui qui aurait dû lui être versé. Je comprends l’observation de la prestataire selon laquelle l’erreur n’était pas de sa faute, et je comprends qu’elle est dans une situation financière difficile et ne peut pas se permettre de rembourser le montant du trop-payé. Cependant, il n’y a pas de fondement juridique permettant à un prestataire de recevoir plus de 55 % de sa rémunération assurable hebdomadaire à titre de prestation hebdomadaire (Loi, article 14(1), Manoli c Canada (Procureur général), 2005 CAF 178), et je n’ai pas la compétence d’annuler la dette.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté. J’estime que le calcul du taux de prestations hebdomadaires de la prestataire a été fait conformément aux dispositions prévues à l’article 14 de la Loi.

Date de l’audience :

Façon de procéder :

Comparutions :

Le 23 août 2018

Vidéoconférence

R. S., appelante

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

14(1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.

(1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d’un prestataire est :

  1. a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;
  2. b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.

(2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul par le nombre de semaines prévu au tableau ci-après, selon le taux régional de chômage applicable.

Tableau
Taux régional de chômage Nombre de semaines
moins de 6 % 22
plus de 6 % mais au plus 7 % 21
plus de 7 % mais au plus 8 % 20
plus de 8 % mais au plus 9 % 19
plus de 9 % mais au plus 10 % 18
plus de 10 % mais au plus 11 % 17
plus de 11 % mais au plus 12 % 16
plus de 12 % mais au plus 13 % 15
plus de 13 % 14

La rémunération assurable au cours de la période de calcul est égale au total des sommes ci-après établies et calculées conformément aux règlements :

  1. a) la rémunération assurable du prestataire au cours de la période de calcul, y compris celle relative à l’exercice de tout emploi assurable qui n’a pas pris fin, à l’exclusion de toute rémunération assurable payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi au cours de la période de référence;
  2. b) la rémunération assurable payée ou à payer au prestataire au cours de la période de référence, en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.

(4) La période de calcul d’un prestataire correspond au nombre de semaines, consécutives ou non, mentionné dans le tableau figurant au paragraphe (2) selon le taux régional de chômage applicable, au cours de sa période de référence, pour lesquelles sa rémunération assurable est la plus élevée.

(4.1) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 604]

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