Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelant (prestataire) n’a pas prouvé qu’il était en chômage parce qu’il effectuait, pour son employeur, le même nombre d’heures de travail dans une semaine que d’autres employés à temps plein de l’employeur en question accomplissaient normalement. Toutefois, l’inadmissibilité est annulée à compter du 18 août 2017, date à laquelle le prestataire a cessé de travailler pour l’employeur.

Aperçu

[2] Le prestataire touchait des prestations d’AE lorsqu’il a trouvé un emploi comme vendeur d’automobiles à commission. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a conclu que le prestataire n’était pas en chômage et a mis fin à ses prestations d’AE. Le prestataire a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) et demandé que le versement des prestations d’AE continue parce qu’il ne travaillait pas à temps plein.

Questions préliminaires

[3] Si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience conformément au paragraphe 12(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS).

[4] Le prestataire a omis de se présenter à l’audience prévue le 4 juillet 2018. Le Tribunal n’était pas convaincu que le prestataire avait reçu l’avis d’audience, car celui-ci lui a été retourné sans être réclamé. L’audience a été ajournée et fixée cette fois au 9 août 2018. Le Tribunal a appelé le prestataire le 11 juillet 2018 et lui a laissé un message l’informant de la nouvelle date de son audience. Toutefois, le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience prévue le 9 août 2018 et l’avis d’audience a été retourné au Tribunal le 13 août 2018. L’audience a de nouveau été ajournée et fixée cette fois au 26 septembre 2018.

[5] L’avis d’audience a été envoyé au prestataire par courrier ordinaire le 17 août 2018. Conformément au paragraphe 19(2) du Règlement sur le TSS, les documents que le Tribunal fait parvenir au prestataire par la poste ordinaire sont réputés avoir été communiqués le dixième jour suivant celui de leur mise à la poste.

[6] Le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience prévue le 26 septembre 2018. Le Tribunal est convaincu qu’il a reçu l’avis d’audience, puisque celui-ci a été envoyé par la poste ordinaire, qu’il n’a pas été retourné et que plus de 10 jours se sont écoulés. En conséquence, le Tribunal a procédé à l’audience en l’absence du prestataire.

Question en litige

[7] Le prestataire effectuait-il une semaine entière de travail lorsqu’il a travaillé comme vendeur d’automobiles à commission?

Analyse

[8] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe de la présente décision.

[9] Aux termes de l’article 9 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), lorsqu’un assuré formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période de prestations.

[10] En vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur l’AE, une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail. Aux termes du paragraphe 31(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), la semaine entière de travail du prestataire correspond au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe dans tout local où il exerçait un emploi.

[11] Le Tribunal conclut que le prestataire a effectué des semaines entières de travail à compter du 3 juillet 2017, date à laquelle il a commencé à suivre une formation comme vendeur d’automobiles. Le 21 juillet 2017, le prestataire a communiqué avec la Commission pour l’informer qu’il travaillait et il a demandé comment il devait remplir ses déclarations. On lui a dit d’inclure ses heures et son revenu. Il a indiqué que dès qu’il a rempli sa déclaration, l’accès au système lui a été bloqué. Le 31 juillet 2017, le prestataire a informé la Commission que c’était dorénavant son travail, mais qu’il n’avait pas cessé de chercher du travail. La Commission a communiqué avec l’employeur, et le service de la paie a confirmé que le prestataire avait commencé à travailler le 3 juillet 2017 et qu’il travaillait à temps plein. Le gérant du prestataire a confirmé que ce dernier était un vendeur d’automobiles à temps plein et qu’il était entièrement payé à la commission.

[12] Le prestataire soutient qu’il ne travaillait pas à temps plein et qu’il devrait être autorisé à continuer de demander des prestations d’AE jusqu’à ce qu’il commence à travailler à temps plein ou jusqu’à ce que son salaire soit plus élevé que le maximum, puisque toute autre solution est considérée comme étant inéquitable, injuste et non fondée en droit. Il a affirmé que le Code du travail prescrit que les heures de travail à temps plein consistent en des journées de travail de huit heures et en des semaines de travail de 40 heures, mais qu’étant donné qu’il ne travaille pas 40 heures par semaine, il travaille à temps partiel. Il a déclaré en outre qu’il avait dû suivre une formation et obtenir un permis de vente d’automobiles et qu’il n’avait obtenu ce permis que le 14 juillet 2017. Les trois premières semaines avaient été consacrées à une formation non rémunérée. Il a déclaré qu’il travaille 30,5 heures une semaine et 39 heures la semaine suivante.

[13] Le Tribunal accepte la déclaration du prestataire selon laquelle il était considéré comme étant un employé au cours de la période pendant laquelle il a suivi une formation. Le Tribunal accepte en outre la déclaration de l’employeur selon laquelle le prestataire était un employé à temps plein travaillant 30,5 heures une semaine et 39 heures la semaine suivante, et que cet horaire est établi par l’entreprise; les employés ne travaillent qu’un vendredi sur deux. Sur ce fondement, le Tribunal conclut que le prestataire a effectué des semaines entières de travail dans le cadre de son emploi comme vendeur d’automobiles parce qu’il a effectué le nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissaient normalement dans une semaine civile les personnes qui travaillaient sur les lieux où le prestataire exerçait un emploi. Le Tribunal conclut qu’il importe peu de savoir si le prestataire travaillait à temps plein conformément au Code du travail. Le Tribunal et la Commission sont tenus d’appliquer la Loi sur l’AE, et si le Code du travail est reconnu, la Loi sur l’AE définit toutefois la semaine entière de travail différemment.

[14] Le prestataire soutient en outre qu’il a contribué au régime pendant 40 ans et qu’il aurait pu facilement mentir et toucher des prestations. Il est pénalisé en raison de son honnêteté. De l’avis du Tribunal, cet argument est sans fondement. Le prestataire est inadmissible à des prestations d’AE parce qu’il travaillait. La Loi sur l’AE est conçue pour venir en aide aux personnes qui ne travaillent pas. Le prestataire n’était payé qu’à la commission et il a dû suivre une formation non rémunérée et obtenir un permis, mais il savait tout cela lorsqu’il a accepté le travail. Le fait que le prestataire ne gagnait aucun revenu ne change rien au fait qu’il effectuait des semaines entières de travail. En outre, si le prestataire avait menti à la Commission, il se serait fort probablement fait prendre, aurait été tenu de rembourser les prestations d’AE touchées pendant qu’il travaillait et aurait dû payer une pénalité. Le Tribunal respecte le fait que le prestataire a contribué au régime pendant 40 ans; toutefois, le seul fait de contribuer au régime d’AE n’est pas une garantie que des prestations d’AE seront payables. Les prestataires demeurent tenus de satisfaire aux conditions d’admissibilité qui sont énoncées dans la Loi sur l’AE.

[15] L’employeur a fourni un relevé d’emploi daté du 19 août 2017, indiquant que le dernier jour de travail du prestataire était le 19 août 2017. La Commission a recommandé que l’inadmissibilité du prestataire fondée sur le fait qu’il effectuait des semaines entières de travail prenne fin le 18 août 2017. Étant donné que le prestataire ne travaillait plus pour l’employeur, le Tribunal estime, comme la Commission, que l’inadmissibilité devrait prendre fin le 18 août 2017, parce qu’il n’effectuait plus des semaines entières de travail.

Conclusion

[16] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était en chômage du 3 juillet au 18 août 2017 aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’AE et du paragraphe 31(1) du Règlement. Le Tribunal est d’avis lui aussi que l’inadmissibilité devrait prendre fin le 18 août 2017.

[17] L’appel est rejeté.

 

Appel entendu le :

Mode d’instruction :

Le 26 septembre 2018

Téléconférence

Annexe

Droit applicable

Loi sur l’assurance-emploi

  1. 9 Lorsqu’un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l’article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.
  2. 11 (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n’effectue pas une semaine entière de travail.
  3. (2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d’un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n’est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l’exercice de ses fonctions normales ou n’a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.
  4. (3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d’une période de congé durant laquelle l’employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n’est pas une semaine de chômage.
  5. (4) L’assuré qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.

Règlement sur l’assurance-emploi

  1. 31 (1) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, correspond au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.
  2. (2) Lorsque le nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail visé au paragraphe (1) est celui qu’accomplissent normalement les employés à temps partiel et est inférieur au nombre d’heures, de jours ou de quarts de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes exerçant à temps plein l’emploi qui se rapproche le plus de celui du prestataire, celui-ci est considéré comme ayant travaillé une semaine entière de travail s’il a travaillé le nombre d’heures, de jours ou de quarts normalement travaillés par la personne exerçant un emploi à temps plein.
  3. (3) La semaine entière de travail du prestataire, sauf celui visé aux articles 29 ou 30, qui est rétribué à la pièce, au parcours ou à tout autre taux unitaire correspond au nombre de jours de travail qu’accomplissent normalement dans une semaine civile les personnes du même rang ou de la même classe ou faisant partie de la même équipe à l’usine, à l’atelier ou en tout autre local où il exerce ou exerçait un emploi.
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