Assurance-emploi (AE)

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Décision et Motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que la demanderesse, R. B. (prestataire), n’avait pas déclaré qu’elle avait travaillé ou qu’elle avait touché une rémunération pendant une période où elle recevait des prestations d’assurance‑emploi. La prestataire a demandé une révision du montant qu’elle était tenue de rembourser, mais la Commission a maintenu sa décision. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Son appel a été rejeté avec une modification qui augmentait le montant du remboursement en raison d’un rajustement des revenus pour les semaines du 24 janvier 2016 et du 31 janvier 2016. La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[3] Il n’existe aucune chance raisonnable de succès en appel. La prestataire n’a pas précisé de quelle façon la division générale n’a pas respecté un principe de justice naturelle, ni précisé une erreur de fait en particulier qu’elle aurait commise. Je n’ai pas été en mesure de trouver d’élément de preuve important que la division générale aurait ignoré ou mal interprété.

Questions en litige

[4] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Principes généraux

[6] La tâche de la division d’appel est plus restreinte que celle de la division générale. La division générale est habilitée à examiner et à apprécier les éléments de preuve dont elle est saisie et à tirer des conclusions de fait. La division générale applique ensuite le droit à ces faits pour rendre des conclusions relativement à des questions importantes soulevées par l’appel.

[7] En revanche, la division d’appel ne peut toucher à une décision de la division générale à moins de pouvoir conclure que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes, décrites par les moyens d’appel de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] À moins que la division générale ait commis l’une de ces erreurs, l’appel ne peut être accueilli, et ce même si la division d’appel est en désaccord avec la conclusion de la division générale.

[9] À ce stade, pour pouvoir accorder la permission d’en appeler et permettre à l’appel de suivre son cours, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle?

[10] Le concept de justice naturelle fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit de bénéficier d’un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle. La prestataire n’a jamais fait part de préoccupations quant à la conformité de son avis d’audience à la division générale, à l’échange ou à la divulgation des documents avant la tenue de l’audience, à la manière dont l’audience devant la division générale a été tenue, à sa compréhension du processus, ou à toute autre action ou procédure qui aurait nui à son droit d’être entendue et de réfuter la preuve contre elle. Elle n’a pas non plus laissé entendre que la membre de la division générale avait été partiale ou que la membre avait préjugé de l’issue de l’affaire. Par conséquent, il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur aux termes de l’article 58(1)(a) de la Loi en n’observant pas un principe de justice naturelle.

[11] Seulement deux questions qui émanaient de la décision de révision ont été soumises à la division générale. La première question concernait le montant de ses gains au cours des semaines du 17 janvier 2016, du 24 janvier 2016, du 31 janvier 2016 et du 7 février 2016 pendant lesquelles elle touchait des prestations d’assurance-emploi. La deuxième question consistait à savoir si elle a reçu des prestations en trop par suite des revenus qu’elle a touchés au cours de ces semaines.

[12] La prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait omis d’examiner ces questions ou qu’elle avait examiné des questions qu’elle n’aurait pas dû examiner, et elle n’a soulevé aucune autre erreur de compétence. Par conséquent, il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi en refusant d’exercer sa compétence ou en outrepassant sa compétence.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[13] Bien que le seul moyen d’appel choisi par la prestataire concerne son affirmation selon laquelle il y a eu erreur de justice naturelle, la prestataire conteste clairement la conclusion de fait de la division générale. De plus, la Cour fédérale prescrit à la division d’appel de chercher au-delà des moyens d’appel établis. Dans l’arrêt Karadeolian c Canada (Procureur général), la Cour énonce ce qui suit : « [...] le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même [la demanderesse, en l’espèce] »Note de bas de page 2.

[14] Par conséquent, j’ai examiné le dossier afin d’y déceler tout autre élément de preuve qui aurait pu être ignoré ou négligé et qui pourrait, par conséquent, soulever une cause défendable.

[15] La prestataire maintient qu’elle n’a pas travaillé beaucoup d’heures pour son employeur et que l’employeur a signifié qu’il l’avait payée un montant plus élevé que ce qu’il lui a versé en réalité. La préoccupation de la prestataire quant à la décision de la division générale est que la division générale n’a pas privilégié sa preuve relativement à ses revenus au lieu de celle de son employeur.

[16] La division générale semble avoir examiné la preuve figurant au dossier d’appel, y compris tous les éléments de preuve fournis par la prestataire. Elle a expliqué en détail les motifs pour lesquels elle a remis en question l’applicabilité ou la crédibilité de la preuve de la prestataire et elle a analysé la plausibilité de la preuve de la prestataire par rapport aux renseignements sur la rémunération fournis par l’employeur, le relevé d’emploi et la clarification de preuve fournie par l’employeur (à la page GD7-2). En fin de compte, la division générale a privilégié les montants des revenus fournis par l’employeur. Les motifs de la division générale à cet égard sont expliqués en détail dans la décision.

[17] À l’examen du dossier, j’ai été incapable de trouver un élément de preuve important que la division générale aurait ignoré ou mal interprété. Je comprends que la prestataire n’est pas d’accord avec la conclusion de la division générale ni avec la façon dont elle a apprécié et analysé la preuve; cependant, le simple fait d’être en désaccord avec ces conclusions ne représente pas un moyen d’appel pour l’application de l’article 58(1) de la LoiNote de bas de page 3. En réclamant d’apprécier la preuve de nouveau, un prestataire n’invoque pas non plus un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4.

[18] La prestataire ne m’a pas convaincu qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de la manière prévue à l’article 58(1) de la Loi. Il n’existe aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

A. I., non représenté

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